CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0406DEC002485794
- Date
- 6 avril 1995
- Publication
- 6 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 24857/94                  présentée par Allain FURIC                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 28 décembre 1993 par Allain FURIC contre la France et enregistrée le 9 août 1994 sous le N° de dossier 24857/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, est né en 1939. Il est électronicien et réside à Lorient.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :         Le requérant et son épouse conclurent le 1er septembre 1988 un contrat de construction d'une maison d'habitation avec une société de construction.         A la suite du refus des époux d'acquitter les acomptes dus en raison des travaux de construction effectués à cette date, refus justifié selon eux par un vice du sous-sol de la construction, la société les assigna en référé en paiement d'une indemnité provisionnelle. A cette fin, le juge des référés ordonna le 27 juin 1989 une expertise.         Le 10 octobre 1989, la société assigna les deux époux devant le tribunal de grande instance de Lorient et demanda qu'ils soient condamnés au paiement des acomptes. Le 19 septembre 1990, le tribunal de grande instance, prenant en compte l'expertise déposée le 21 décembre 1989 et en absence de conclusions des époux, condamna ces derniers au paiement desdits acomptes.         Le requérant et son épouse firent appel. Par ordonnance du 7 mars 1991, le conseiller de mise en état de la cour d'appel de Rennes rejeta leur demande d'une nouvelle expertise, au motif qu'ils ne justifiaient d'aucun élément nouveau postérieur à l'expertise déjà effectuée.         Le jugement du 19 septembre 1990 fut confirmé par la cour d'appel le 4 juillet 1991. En effet, la cour estima que la demande du requérant et de son épouse en résiliation du contrat de construction ne pouvait être accueillie, car non seulement elle était faite pour la première fois en appel, mais ils étaient   seuls responsables de l'arrêt des travaux, dû à leur refus d'acquitter les acomptes. La cour considéra également que leur demande d'une nouvelle expertise, tendant à faire modifier le montant des sommes à payer à la société, n'était pas non plus justifiée, cette demande n'étant pas appuyée par des éléments techniques nouveaux, mais par de pures allégations.         Par ailleurs, la cour considéra que le requérant et son épouse ne pouvaient pas fonder leur refus de paiement sur les malfaçons alléguées, car ils disposaient à cette fin d'autres voies légales, telles que la mise en cause de la responsabilité du constructeur, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie décennale pour vices cachés. La cour retint également que la société de construction avait informé les époux dès le début des travaux des désagréments pouvant résulter de la création d'un sous-sol et de la nécessité d'installer une pompe, ce qu'ils avaient refusé.         La Cour de cassation rejeta le 3 novembre 1993 le pourvoi du requérant et de sa femme, en retenant que :         " (...) la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner       une nouvelle expertise, a légalement justifié sa décision       en retenant souverainement que les époux Furic, pour       solliciter une nouvelle expertise, procédaient par       allégations, sans fournir de document justifiant leurs       dires et pouvant contredire les constatations de l'expert."         A la suite du refus du requérant et de son épouse de payer les acomptes, une procédure de saisie immobilière fut diligentée, qui aboutit à la vente par adjudication de leur maison. Toutefois, aucun document s'y référant n'a été fourni.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure civile relative au paiement des acomptes au bénéfice de la société de construction. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Il se plaint de ce que, en refusant d'ordonner une nouvelle expertise, les juridictions françaises auraient violé les dispositions du Code civil relatives à la responsabilité du constructeur pour les dommages résultant d'un vice du sol.   3.     Il estime que la saisie immobilière et, par la suite, la vente par adjudication dont sa maison a fait l'objet, seraient abusives et constitueraient une privation de propriété contraire à l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée à son encontre devant le tribunal de grande instance de Lorient le 10 octobre 1989. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose, dans sa partie pertinente, que :         " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue [...]       dans un délai raisonnable, par un tribunal [...] qui décidera       [...] des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil [...]"         La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   2.     Le requérant se plaint, sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, de ce que le refus des juges d'accorder une nouvelle expertise aurait violé les dispositions du droit français relatives à la responsabilité du constructeur pour les dommages résultant du vice de sol.         La Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner les erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf par exemple N° 11826/85, déc. 9.5.89, D.R. 61, pp. 138, 152; N° 13926/88, déc. 4.10.90, D.R. 66, pp. 209, 225). Or, tel n'est pas le cas en espèce.         La Commission relève à cet égard que la cour d'appel de Rennes, dans son arrêt du 4 juillet 1991, a refusé la demande d'une nouvelle expertise au motif que le requérant et son épouse se contentaient de procéder par allégations sans fournir aucun document à l'appui de leurs affirmations. Il n'apparaît donc pas que le refus des juges internes d'ordonner une nouvelle expertise présente un caractère arbitraire.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant considère que la saisie immobilière dont sa maison a fait l'objet constitue une privation de propriété contraire à l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.         La Commission observe que les documents dont elle dispose ne lui permettent pas de s'assurer que le requérant a épuisé, quant à ce grief, les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.         A supposer même qu'il ait été satisfait à cette exigence, la Commission note que le requérant n'a pas étayé ses allégations.         Il s'ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission :         - à la majorité,         AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée de la procédure,         - à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.     Le Secrétaire de la                     Le Président de la    Deuxième Chambre                         Deuxième Chambre        (K. ROGGE)                              (H. DANELIUS)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0406DEC002485794
Données disponibles
- Texte intégral