CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0406DEC002532294
- Date
- 6 avril 1995
- Publication
- 6 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 25322/94                  présentée par Jacobus MELKERT et Zita VAN KOOTEN                  contre la Belgique                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 14 juin 1994 par Jacobus MELKERT et Zita VAN KOOTEN contre la Belgique et enregistrée le 27 septembre 1994 sous le N° de dossier 25322/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le premier requérant est un citoyen néerlandais, né en 1926 et domicilié à Overijse (Belgique). La seconde requérante, épouse du premier requérant, est née en 1946 et est également de nationalité néerlandaise.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent être résumés comme suit :   A.     Employé depuis 1966, par l'entreprise S., d'abord comme délégué de la direction et puis comme directeur général, le requérant fut promu le 2 juillet 1976, administrateur délégué de l'entreprise avec statut indépendant. Le requérant explique que lors de son entrée en fonction, il fut décidé que toute sa comptabilité privée (y compris les relations avec l'administration fiscale) serait faite par les services de l'entreprise S.         Le 10 mai 1979, la police judiciaire procéda à une perquisition au domicile des requérants et à l'entreprise S. Cette perquisition eut lieu dans le cadre d'une enquête concernant une éventuelle fraude fiscale commise par l'entreprise S. Sur les lieux de l'entreprise, plusieurs pièces comptables concernant la comptabilité privée du requérant auraient été saisies. Ce même jour, le requérant quitta ses fonctions au sein de l'entreprise.         Les requérants n'ont pas fourni de plus amples renseignements concernant l'instruction pénale qui était dirigée contre l'entreprise S. et ses dirigeants. Ils soulignent toutefois qu'à aucun moment ils n'ont eu accès aux documents relatifs à la comptabilité personnelle du premier requérant saisis dans le cadre de l'enquête. Compte tenu du caractère secret de l'instruction pénale en droit belge, les personnes poursuivies, et a fortiori les tiers, ne peuvent normalement pas avoir accès au dossier avant la fin de l'instruction pénale.         Le 30 janvier 1980, le tribunal de commerce de Bruxelles déclara la faillite de l'entreprise S. Le 17 mars 1980, le tribunal de commerce de Bruxelles rendit un nouveau jugement relatif à la faillite de l'entreprise S.         Le 30 juin 1987, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles, appelée à statuer sur l'instruction pénale, constata la prescription de l'action publique. Cette décision mit fin à l'instruction pénale et aux poursuites dirigées contre l'entreprise S. et ses dirigeants.   B.     Estimant que suite à des informations obtenues postérieurement à la faillite de l'entreprise S. et faisant apparaître que le montant des revenus imposables déclarés était inexact, l'administration des impôts directs envoya aux requérants deux avis de rectification d'impôts pour les années 1977 à 1979.         Le 7 janvier 1981, l'administration des impôts directs invita les requérants à payer pour l'année 1978 la somme de 2.826.356 FB, composée entre autres de 2.183.462 FB d'impôt sur les revenus, majoré de 553.260 FB (majoration maximale, c'est-à-dire équivalente à 100% du montant de l'augmentation d'impôt suite aux avis rectificatifs).         Le 4 septembre 1981, l'administration des impôts directs invita les requérants à payer pour l'année 1977 la somme de 7.935.955 FB, composée entre autres de 5.643.885 FB d'impôt sur les revenus, majoré de 2.050.822 FB (majoration équivalente à 100% du montant de l'augmentation d'impôt suite aux avis rectificatifs).         Le 22 juin 1981, l'administration des impôts directs invita les requérants à payer pour l'année 1979 la somme de 99.612.657 FB, composée entre autres de 78.983.477 FB d'impôt sur les revenus, majoré de 16.726.666 FB (majoration équivalente à 100% du montant de l'augmentation d'impôt suite aux avis rectificatifs).         Les requérants adressèrent les 17 et 25 février 1981, le 26 juin 1981 et le 16 septembre 1981 des lettres de réclamation à la direction régionale du Ministère des finances contestant les montants des impôts. Ils faisaient, entre autres, valoir que les avis de rectification n'étaient pas suffisamment motivés et se plaignaient qu'ils étaient basés sur des éléments de la comptabilité de l'entreprise S. Les requérants ajoutaient qu'ils ne pouvaient déposer aucun élément de preuve à l'appui de leurs lettres de réclamation parce que leur comptabilité privée, qui était gérée par l'entreprise, avait été saisie dans le cadre de l'enquête judiciaire et qu'ils n'y avaient pas accès tant que l'enquête n'était pas clôturée. Ils faisaient en outre valoir que l'administration des impôts directs avait refusé de faire droit aux multiples demandes de leur conseil d'obtenir communication des pièces sur lesquelles l'administration fiscale s'était basée. Ils en concluaient que, par force majeure, il leur était impossible de se défendre correctement.         Le 18 janvier 1988, le directeur régional des contributions directes prit une décision concernant les réclamations introduites par les requérants.         En ce qui concerne l'année 1977, les requérants furent déclarés quitte pour le supplément d'impôt, la taxation ayant été faite hors du délai prévu à cet effet.         En ce qui concerne les années 1978 et 1979, le directeur des contributions confirma la décision de rectification. Il accorda une diminution du montant des revenus imposables à concurrence de 84.704.876 FB pour l'année 1979, après avoir observé que ce montant avait été retenu sur la base d'un passage du jugement du 17 mars 1980 du tribunal de commerce de Bruxelles relatif à la faillite de l'entreprise S. et qu'il n'y avait aucune preuve formelle que cette somme avait effectivement été incorporée dans le patrimoine du requérant.         Le directeur estima que dans sa défense, le requérant ne saurait se retrancher derrière la saisie de la comptabilité de l'entreprise S. Il releva que le conseil des requérants avait été entendu et qu'il avait confirmé par écrit avoir reçu communication des pièces relatives aux réclamations. En ce qui concerne l'année 1979, le directeur des contributions observa ensuite qu'il était inconcevable que le requérant n'ait pas été au courant des opérations effectuées sur son compte en banque puisqu'il était personnellement impliqué. Il ajouta que, dans la mesure où il prétendait avoir effectué certains paiements ou remboursements, il devait être dans la possibilité d'en apporter la preuve en utilisant des documents personnels.         Finalement, le directeur des contributions décida que l'article 334 du Code des impôts sur les revenus (CIR) était d'application dans le cas d'espèce en ce qui concernait les montants des revenus imposables supplémentairement retenus après contestation. Cette disposition prévoit une augmentation d'impôt égale au triple des impôts perçus sur la partie des revenus non déclarée, lorsqu'il n'y a pas eu de déclaration ou lorsqu'une déclaration est incomplète ou fausse dans le cas où les revenus non déclarés représentent plus qu'un dixième de la totalité des revenus ou plus que 10.000 FB.         Le 15 février 1988, les requérants interjetèrent appel de la décision du directeur des contributions pour les années 1978 et 1979.         Le 24 décembre 1991, la cour d'appel de Bruxelles déclara l'appel recevable et partiellement fondé. Elle confirma la décision du directeur des contributions pour l'année 1978. Pour 1979, la cour ordonna un acquittement d'impôt à concurrence d'une certaine somme.         Devant la cour d'appel, les requérants avaient, entre autres, fait valoir que leurs droits de la défense n'avaient pas été respectés. En premier lieu, ils invoquaient la nullité des impositions parce que l'avis de rectification n'était pas suffisamment motivé et parce que les documents comptables de l'entreprise S. ayant été saisis, ils n'auraient pas disposé des données nécessaires pour répondre de manière adéquate à l'avis de rectification.         La cour releva à cet égard que l'avis de rectification donnait poste par poste un commentaire et un calcul clair permettant aux requérants de n'avoir aucun doute quant aux revenus en question. Elle ajouta que par courrier du 17 décembre 1980, le conseil des requérants y avait répondu poste par poste et de manière détaillée, demandant des informations supplémentaires quant à un seul poste, poste qui devant la cour ne faisait plus objet de contestation. La cour en conclut que la réponse circonstanciée du 17 décembre 1980 des requérants ainsi que l'absence de demande d'explication supplémentaire de leur part indiquaient que l'avis de rectification était suffisamment motivé. Elle en conclut que, sur base des données fournies dans l'avis, les requérants savaient en détail sur quels faits, chiffres et circonstances il s'appuyait et qu'ils disposaient des éléments nécessaires pour s'y opposer.         En second lieu, les requérants soutenaient que le refus d'autoriser la consultation de la comptabilité de l'entreprise S., les avait mis dans l'impossibilité de vérifier et de réfuter la position de l'administration fiscale.         La cour d'appel estima que les requérants ne pouvaient pas se retrancher derrière la saisie de la comptabilité de l'entreprise S. A cet égard, elle releva que l'administration fiscale s'était appuyée sur les copies détachées de la comptabilité de l'entreprise S. déposées dans le dossier fiscal. Ces pièces se rapportaient à des transactions financières dans lesquelles le requérant était personnellement concerné. A cet effet, la cour d'appel constata que les requérants n'avaient pas apporté la preuve qu'à aucun stade de l'enquête, il leur aurait été refusé de leur accorder l'autorisation d'examiner les pièces se rapportant au litige tels que les rapports du contrôleur en chef, les différentes copies détachées de la comptabilité   de l'entreprise S. ou toute autre pièce du dossier administratif dont la cour disposait pour apprécier le litige. La cour d'appel jugea ensuite que les requérants n'avaient pas démontré que l'administration leur aurait refusé l'examen des pièces sur lesquelles elle s'était appuyée pour établir la taxation et qu'ils ne maintenaient pas non plus que l'administration fiscale aurait disposé d'autres pièces que les documents dont les requérants avaient reçu communication. Observant que le requérant était administrateur délégué de l'entreprise S. depuis le 2 juillet 1976 et après avoir été, pendant quelques années, directeur général, la cour d'appel estima que le requérant ne pouvait pas être ignorant des transactions justifiant les rectifications fiscales vu qu'il était personnellement concerné. De plus, dans la mesure où il prétendait avoir effectué des paiements ou des remboursements, ces allégations devaient pouvoir être démontrées par des documents personnels. Après ces constatations générales, la cour d'appel examina poste par poste, sur base des documents présentés par l'administration fiscale et des faits reconnus par les parties, si une preuve satisfaisante des revenus prétendument perçus était livrée. La cour d'appel conclut que le litige ne portait pas sur une violation alléguée des droits de la défense mais sur la force probante des données sur lesquelles le fisc avait établi l'imposition.         En ce qui concerne les majorations d'impôt, la cour estima que vu l'importance de la fraude constatée et érigée en système, l'administration fiscale avait appliqué très raisonnablement et équitablement la majoration d'impôt déterminée dans les limites fixées par l'article 334 du CIR.         Les requérants se pourvurent en cassation. Le 28 janvier 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation.         Dans un premier moyen, les requérants soutenaient, entre autres, que leurs droits de la défense n'avaient pas été respectés puisque, d'une part, l'administration fiscale ne leur avait pas communiqué les pièces de la comptabilité saisie de l'entreprise S., ni donné accès à ces pièces.         La Cour rejeta ce moyen rappelant que la cour d'appel avait jugé que non seulement l'avis de rectification était suffisamment motivé mais aussi que sur base des données fournies dans l'avis, les requérants savaient en détail sur quels faits, chiffres et circonstances il s'appuyait et disposaient des éléments nécessaires pour s'y opposer.         Dans un deuxième moyen, les requérants relevaient que la cour d'appel leur avait refusé le droit d'obtenir la communication de l'ensemble de la comptabilité. Ils estimaient qu'en agissant de la sorte la cour d'appel avait limité leur droit d'apporter la preuve par tous moyens de droit, les limitant à des moyens de preuve restreints comme leurs documents personnels.         La Cour de cassation rejeta ce grief, relevant que la cour d'appel avait estimé, sur base des circonstances et des éléments de fait de la cause repris dans son arrêt du 24 décembre 1991, que la communication de la comptabilité intégrale de l'entreprise S. était sans utilité.   GRIEFS   1.     Les requérants font valoir qu'au cours de la procédure fiscale, ils n'ont pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. Ils estiment que leurs droits de la défense n'ont pas été respectés puisqu'ils n'avaient pas eu accès à leurs documents privés confisqués dans le cadre de l'enquête pénale.   2.     Les requérants se plaignent également de la durée de la procédure fiscale. Ils estiment que leur affaire n'a pas été jugée dans un délai raisonnable, étant donné que le début de l'enquête pénale date du 10 mai 1979 et que la procédure fiscale ne fut clôturée que le 28 janvier 1994 par arrêt de la Cour de cassation.   EN DROIT   1.     Les requérants font valoir qu'au cours de la procédure fiscale, ils n'ont pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Ils estiment que leurs droits de la défense n'ont pas été respectés puisqu'ils n'avaient pas eu accès à leurs documents privés confisqués dans le cadre de l'enquête pénale.         La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est ainsi libellée :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,       par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera       (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale       dirigée contre elle (...)"         La Commission observe d'abord que la procédure litigieuse est relative à des taxations fiscales et rappelle que l'article 6 (art. 6) de la Convention est en principe inapplicable à pareille procédure. Elle constate toutefois que des pénalités ont été imposées aux requérants en plus des redressements et majorations d'impôt, de sorte que l'article 6 (art. 6) de la Convention trouve application en l'espèce (cf. Cour eur. D.H., arrêt Bendenoun du 24 février 1994, série A n° 284).         La Commission rappelle ensuite que la question de la recevabilité des moyens de preuve relève au premier chef des règles du droit interne et qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments de preuve recueillis par elles. La tâche des organes de la Convention consiste à rechercher si la procédure envisagée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (cf. notamment arrêt Lüdi du 15 juin 1992, série A n° 238, p. 20, par. 43). La Commission a donc pour tâche de rechercher si dans les circonstances de la cause, les requérants ont ou n'ont pas eu une possibilité raisonnable d'exposer leur cause dans des conditions qui ne les désavantagent pas d'une manière générale par rapport à la partie adverse (cf. n° 434/58, déc. 30.6.59, Annuaire 2 p. 371) et si un éventuel désavantage a ou n'a pas pu avoir une influence décisive sur le litige au point que toute la procédure ultérieure s'en serait trouvée affectée et n'aurait dès lors pas été équitable.         La Commission observe d'abord qu'il ressort des décisions rendues dans le cadre de cette affaire en droit interne que toutes les pièces sur lesquelles les autorités fiscales s'étaient fondées ont été soumises à la contradiction des parties et figuraient au dossier de la procédure. La question de la prétendue saisie de documents privés des requérants a été portée à l'attention des personnes et juridictions chargées d'examiner le recours des requérants contre la rectification d'impôt. Celles-ci ont longuement examiné la question après avoir entendu l'argumentation des parties sur ce point et ont dûment motivé leurs décisions à cet égard.         La Commission constate en outre que si, durant l'instruction pénale, les requérants ne pouvaient pas avoir accès aux documents saisis, ladite instruction pénale s'est achevée le 30 juin 1987, date à laquelle la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles constata la prescription de l'action publique. Dès ce moment, les documents saisis redevenaient accessibles aux requérants. La Commission constate à cet égard que le directeur des contributions s'est prononcé sur le recours des requérants le 18 janvier 1988, soit plus de six mois après la fin de l'instruction pénale dans le cadre de laquelle les documents litigieux furent saisis. La cour d'appel s'est pour sa part prononcée le 24 décembre 1991 et la Cour de cassation le 28 janvier 1994.         Dans ces conditions, aucune atteinte à l'équité de la procédure et donc à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne saurait être constatée en l'espèce.         Il s'ensuit que la requête est sur ce point manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Les requérants, invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, se plaignent également de la durée de la procédure fiscale. Ils estiment que leur affaire n'a pas été jugée dans un délai raisonnable, étant donné que le début de l'enquête pénale date du 10 mai 1979 et que la procédure fiscale ne fut clôturée que le 28 janvier 1994 par arrêt de la Cour de cassation.         En l'état du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief du requérant relatif à la durée de la       procédure fiscale ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire de la                    Le Président de la        Deuxième Chambre                       Deuxième Chambre            (K. ROGGE)                             (H. DANELIUS)  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0406DEC002532294
Données disponibles
- Texte intégral