CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0406DEC002584594
- Date
- 6 avril 1995
- Publication
- 6 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête N° 25845/94                     présentée par Daniel DETRUIT                     contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1995 en présence de             M.    H. DANELIUS, Président           Mme   G.H. THUNE           MM.   G. JÖRUNDSSON                S. TRECHSEL                J.-C. SOYER                H.G. SCHERMERS                F. MARTINEZ                L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY             M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 2 août 1994 par Daniel DETRUIT contre la France et enregistrée le 2 décembre 1994 sous le N° de dossier 25845/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, est né en 1949 et exerce la profession de surveillant de salle.        Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Colette Capdevielle, avocate au barreau de Bayonne.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        A partir du 3 juillet 1989, dans le cadre d'une information ouverte contre X. du chef de trafic de stupéfiants, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bayonne délivra plusieurs commissions rogatoires à la police de Bayonne, Toulouse, Clermont-Ferrand, à l'Office Central de Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants (O.C.R.T.I.S) ainsi que des commissions rogatoires internationales en Espagne. Il ordonna notamment, par commissions rogatoires du 3 juillet 1989 renouvelées plusieurs fois, la mise sur table d'écoutes d'un grand nombre de personnes.        Lesdites écoutes conduisirent, le 14 février 1990, à l'arrestation, puis le 16 février 1990, à l'inculpation du requérant pour entente ou association en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants. Dix-sept autres personnes furent également inculpées.        Le 28 juin 1990, le requérant présenta une demande de mise en liberté qui fut rejetée par ordonnance du juge d'instruction du 3 juillet 1990. Cette ordonnance fut confirmée en appel par la chambre d'accusation le 25 septembre 1990, l'un des conseillers siégeant étant Monsieur R. Le requérant ne se pourvut pas en cassation.        Par ordonnance du 27 novembre 1990, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bayonne saisit la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau de la prétendue irrégularité, soulevée par le requérant, des écoutes téléphoniques ordonnées dans le cadre de l'instruction. Par arrêt du 12 février 1991, la chambre d'accusation estima n'y avoir lieu à annuler les actes d'instruction, les écoutes téléphoniques étant, selon elle, régulières, et ordonna en conséquence le renvoi du dossier devant le juge d'instruction pour poursuivre l'information.        Le requérant se pourvut en cassation à l'encontre dudit arrêt invoquant, notamment, le défaut de clarté et de précision de la loi française (articles 81 et 151 du Code de procédure pénale) réglementant la mise sur table d'écoutes, contrairement aux prescriptions de l'article 8 par. 2 de la Convention. Par ordonnance du 23 avril 1991 le Président de la Cour de cassation prescrivit l'examen immédiat du pourvoi. Par arrêt du 19 juin 1991, la Cour de cassation écarta le moyen tiré de l'illégalité des écoutes téléphoniques motivant sa décision comme suit :        "Les écoutes et enregistrements téléphoniques trouvent leur base      légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale ;      qu'ils peuvent être effectués à l'insu des personnes intéressées,      qui ne sont pas seulement celles sur qui pèsent les indices de      culpabilité, s'ils sont opérés pendant une durée limitée, sur      l'ordre d'un juge et sous son contrôle en vue d'établir la preuve      d'un crime ou de toute autre infraction portant gravement      atteinte à l'ordre public, et d'en identifier les auteurs ; qu'il      faut en outre que l'écoute soit obtenue sans artifice ni      stratagème et que sa transcription puisse être contradictoirement      discutée par les parties concernées, le tout dans le respect des      droits de la défense ;        Que ces transcriptions auxquelles il n'est pas établi qu'il ait      été dérogé en l'espèce, répondent aux exigences de l'article 8,      alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits      de l'homme et des libertés fondamentales, dont la méconnaissance      serait de nature à entraîner l'annulation des actes critiqués".        Le 6 février 1992, le requérant fut mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire par ordre du juge d'instruction.        Le 18 mai 1992, le requérant fut renvoyé en jugement avec les autres prévenus devant le tribunal correctionnel de Bayonne. Le 16 juillet 1992, le tribunal correctionnel de Bayonne le condamna à deux ans d'emprisonnement ferme, après avoir rejeté une exception de nullité du requérant tendant à voir annuler une commission rogatoire du 27 décembre 1989 au motif qu'elle était rédigée de manière trop générale.        Des exceptions de nullité tirées de l'irrégularité des écoutes téléphoniques par certains des autres co-inculpés (mais pas par le requérant) furent également rejetées au motif que la Cour de cassation avait déjà, par son arrêt du 19 juin 1991, confirmé la régularité desdites écoutes et que cet arrêt purgeait toute nullité éventuelle les concernant.        Le 17 mars 1993, la cour d'appel de Pau, présidée par Madame R., épouse du juge ayant siégé à la chambre d'accusation le 25 septembre 1990, confirma la décision de condamnation et porta la peine à quatre ans d'emprisonnement ferme. Devant la cour d'appel, le requérant avait réitéré en vain le moyen de nullité déjà invoqué devant le tribunal correctionnel et avait de surcroît sollicité sa relaxe au motif que sa détention provisoire aurait dépassé le délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 de la Convention.        Le 7 février 1994, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejetait son pourvoi fondé, d'une part, sur le défaut d'impartialité, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention, de la présidente de la cour d'appel ayant confirmé sa condamnation du fait qu'elle était l'épouse d'un juge ayant eu à connaître de l'affaire dans le cadre d'un appel en matière de détention provisoire et, d'autre part, sur la violation de l'article 151 alinéa 3 du Code de procédure pénale en raison de la formulation trop générale de la commission rogatoire du 27 décembre 1989.        La Cour de cassation rejeta également un moyen soulevé par une autre personne que le requérant, qui avait cependant déclaré s'y associer, concernant les écoutes téléphoniques ordonnées par une commission rogatoire du 23 novembre 1989 au motif que la cour d'appel avait à juste titre retenu que l'arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 1991 avait définitivement statué sur la régularité des écoutes téléphoniques critiquées.   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint de la violation de l'article 8 de la Convention dans la mesure où l'interception et l'enregistrement des conversations constitueraient une ingérence injustifiée dans l'exercice de son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance.   2.    Le requérant se plaint par ailleurs de la violation des articles 5 par. 3 et 6 par. 1 de la Convention, étant donné qu'une détention provisoire de deux ans et qu'un délai de 28 mois entre l'interpellation et la comparution devant le tribunal dépassent l'exigence du délai raisonnable.   3.    D'autre part, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable en raison d'une atteinte aux droits de la défense résultant, d'une part, du caractère trop général de la formulation de la commission rogatoire du 27 décembre 1989 et, d'autre part, de l'utilisation d'un témoignage anonyme par la police pour tenter d'impliquer le requérant. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   4.    Le requérant estime, enfin, que sa cause n'a pas été entendue par un tribunal impartial en violation, là aussi, de l'article 6 par. 1 de la Convention en raison du fait que l'audience de la cour d'appel ayant confirmé sa condamnation en 1993 a été présidée par un juge qui est l'épouse d'un juge ayant eu à connaître de l'affaire à l'occasion de l'examen d'une demande de mise en liberté en 1990.   EN DROIT   1.    Le requérant considère que l'interception et l'enregistrement des conversations téléphoniques constituent une violation du droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention.        La Commission rappelle que l'article 26 (art. 26) de la Convention prévoit qu'"elle ne peut être saisie que [...] dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive".        La Commission relève que par arrêt du 19 juin 1991, la Cour de cassation écarta le moyen tiré par le requérant de l'illégalité des écoutes téléphoniques.        Elle constate également que tant le tribunal correctionnel, la cour d'appel de Pau le 17 mars 1993 que la Cour de cassation dans son arrêt du 7 février 1994 ont rejeté successivement ce même moyen au motif que l'arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 1991 avait confirmé la régularité desdites écoutes et que cet arrêt purgeait toute nullité éventuelle les concernant.        Il s'ensuit que la décision interne définitive concernant les écoutes téléphoniques est la décision de la Cour de cassation du 19 juin 1991 et que cette dernière est intervenue bien plus de six mois avant la date d'introduction de la requête. Cette partie de la requête doit donc être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.    Le requérant, invoquant la durée de sa détention provisoire de deux ans, se plaint de la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.        La Commission rappelle que l'article 26 (art. 26) de la Convention prévoit qu'"elle ne peut être saisie qu'après épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive".        Elle rappelle également que selon sa jurisprudence constante un détenu qui souhaite se plaindre de sa détention provisoire doit avoir saisi au moins une fois la Cour de cassation d'un pourvoi dirigé contre un refus de mise en liberté (No 9621/81, déc. 9.5.83, Pierre de Varga- Hirsch c/France, D.R. 33 p. 217).        La Commission constate que, pendant toute la durée de sa détention, le requérant n'a formé aucun pourvoi en cassation pour se plaindre d'un refus de mise en liberté et qu'en tout état de cause sa détention provisoire a pris fin le 6 février 1992, soit bien plus de six mois avant la date d'introduction de sa requête (cf No 10230/82, déc. 11.5.83, D.R. 32 p. 303).        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.    Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale diligentée contre lui qui a duré quatre ans entre son interpellation et l'arrêt de la Cour de cassation du 7 février 1994. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui stipule :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement [...] dans un délai raisonnable par un tribunal      indépendant et impartial [..]".        La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   4.    Le requérant se plaint de la violation du principe d'équité estimant que l'accusation s'est fondée sur un témoignage anonyme et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La Commission relève qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant ait demandé, à un quelconque stade de la procédure l'audition de ce témoin. En outre, la Commission relève que le requérant ne s'est pas plaint de cette absence d'audition à l'occasion de son pourvoi en cassation contre l'arrêt de condamnation de la cour d'appel de Pau du 17 mars 1993.        Dans ces conditions, la Commission estime qu'il y a non- épuisement des voies de recours internes, et que sur ce point la requête doit être rejetée en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   5.    Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable, en raison de la formulation trop générale d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction le 27 décembre 1989.        La Commission relève que tant la cour d'appel que la Cour de cassation dans son arrêt du 7 février 1994 ont écarté l'exception de nullité de la commission rogatoire.        La Commission estime que le grief du requérant à cet égard n'est aucunement étayé par les pièces du dossier et qu'il doit dès lors être rejeté pour défaut manifeste de fondement conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   6.    Le requérant se plaint enfin de la partialité de la cour d'appel, en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, un juge ayant participé à l'instruction de son affaire étant le mari du conseiller président l'audience de la cour d'appel condamnant le requérant.        La Commission, se référant à la jurisprudence de la Cour (voir, entre autres, Cour eur. D.H. arrêt Saraiva de Carvalho c. Portugal du 22 avril 1994, série A n° 286-B), rappelle qu'aux fins de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), l'impartialité doit s'apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et aussi selon une démarche objective, amenant à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime.        Cette démarche objective conduit à se demander si, indépendamment de l'attitude personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ce dernier. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance. Il en résulte que pour se prononcer sur l'existence, dans une espèce donnée, d'une raison légitime de redouter d'un juge un défaut d'impartialité, l'optique de l'accusé entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées.        Le simple fait, pour un juge, d'avoir déjà pris des décisions avant le procès ne peut passer pour justifier en soi des appréhensions relativement à son impartialité. Cette constatation est d'autant plus vraie, quand il ne s'agit pas du même juge mais d'époux qui ont participé à l'affaire à deux stades différents de la procédure.        Il n'y a pas en l'espèce des éléments particuliers de nature à rendre les appréhensions éventuelles du requérant objectivement justifiées (cf Cour eur. D.H., arrêt Hauschildt c/ Danemark du 24 mai 1989, série A n° 154)        En conséquence, la Commission estime que sur ce point, la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                   Le Président de la     Deuxième Chambre                      Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                            (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0406DEC002584594
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