CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0406DEC002593294
- Date
- 6 avril 1995
- Publication
- 6 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête No 25932/94                     présentée par Jean-Georges, Yvette et                     Cathy HEIDINGER                     contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1995 en présence de             M.    H. DANELIUS, Président           Mme   G.H. THUNE           MM.   G. JÖRUNDSSON                S. TRECHSEL                J.-C. SOYER                H.G. SCHERMERS                F. MARTINEZ                L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY             M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 15 novembre 1994 par Jean-Georges, Yvette et Cathy HEIDINGER contre la France et enregistrée le 13 décembre 1994 sous le N° de dossier 25932/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, né en 1948, est ouvrier manutentionnaire et réside à Illkirch Graffenstaden (Bas-Rhin). La requérante, son épouse, de nationalité française, née en 1957, sans profession, réside avec le requérant. Les requérants saisissent également la Commission pour leur fille mineure, prénommée tantôt "Cathy" tantôt "Katy", de nationalité française, née en 1991, résidant actuellement dans une famille d'accueil à Bootzheim. Devant la Commission, les requérants sont représentés par maître Jean-Marie Defrenois, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.   1.    Circonstances particulières de l'affaire        Les requérants, qui connaissent un état de grande pauvreté, ont vu leur huit premiers enfants faire l'objet de placements provisoires par le juge du tribunal pour enfants de Strasbourg auprès des services de l'Aide sociale à l'enfance.        Leur neuvième enfant, Cathy, requérante en l'espèce et représentée par ses parents, naquit le 16 septembre 1991.        En janvier 1992, elle fut admise avec sa mère dans un foyer, en raison des craintes manifestées par cette dernière que son mari n'agresse l'enfant, qu'il ne supportait plus.        Par ordonnance du 16 janvier 1992, le premier juge des enfants au tribunal de Strasbourg, saisi par le procureur de la République, ordonna la prise en charge de l'enfant par les services de l'Aide sociale à l'enfance, de nature à assurer sa sécurité et à la protéger de son père.        Les requérants, qui gardent un droit de visite sur Cathy, interjetèrent appel de cette décision de placement provisoire, chacun par courrier séparé.        Par arrêt du 29 juin 1992, la cour d'appel de Colmar déclara l'appel de la requérante doublement irrecevable pour avoir été formé hors délai et directement au greffe de la cour au lieu du greffe du juge des enfants. La cour rejeta la demande du père aux motifs que :        "Il refuse de coopérer efficacement avec les services sociaux.      Il a récidivé en 1989, faisant à nouveau l'objet de poursuites      pénales en raison d'attouchements sexuels envers ses filles.        La situation matérielle et morale de la famille est très      précaire.        En revanche, depuis son placement, Cathy s'éveille et a amorcé      une évolution positive que seul un placement familial est      susceptible de poursuivre efficacement tant que la situation      familiale des parents ne se sera pas définitivement clarifiée.        En conséquence, à moins de compromettre définitivement la santé,      la sécurité et les conditions d'éducation de cette mineure,      s'impose la confirmation de la mesure de placement provisoire qui      était parfaitement justifiée."        Les requérants formèrent un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Le pourvoi fut matérialisé par leur avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Celui-ci déposa un mémoire en demande le 20 janvier 1993.        Par arrêt du 18 mai 1994, la Cour de cassation constata la déchéance du pourvoi aux motifs que :        "Attendu qu'un pourvoi formé par un avocat au Conseil d'Etat et      à la Cour de cassation dans une matière relevant de la procédure      sans représentation obligatoire, reste soumis aux dispositions      de (l'article 989 du nouveau Code de procédure civile) ;        Attendu que (les requérants) se sont pourvus le 21 août 1992      contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 29 juin 1992,      rendu en matière d'assistance éducative, par une déclaration      faite au greffe de la Cour de cassation, par un avocat au Conseil      d'Etat et à la Cour de cassation et n'énonçant aucun moyen de      cassation ; que cet avocat n'a déposé un mémoire en demande que      le 20 janvier 1993 ; qu'il s'ensuit que la déchéance est      encourue ;"   2.    Droit interne pertinent        Nouveau Code de procédure civile - article 989, alinéa 1 :        "Lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même      sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision      attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance (...), faire      parvenir au greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un      délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire      contenant cet énoncé, et, le cas échéant, les pièces invoquées      à l'appui du pourvoi."   GRIEFS        Les deux premiers requérants, père et mère, se plaignent du placement provisoire de leur fille auprès des services sociaux de l'enfance, estimant cette mesure injustifié et discriminatoire. Ils invoquent les articles 8 et 14 de la Convention. Ils présentant la requête également au nom de leur fille, la troisième requérante.   EN DROIT   1.    Les deux premiers requérants se plaignent du placement provisoire de leur fille, la troisième requérante. Ils invoquent les articles 8 et 14 (art. 8, 14) de la Convention.        La Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 26 (art. 26) de la Convention.        Or, en l'espèce, la Commission constate, d'une part, que la deuxième requérante n'a pas interjeté appel selon les formes et les délais prescrits par le droit interne ainsi que cela ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 29 juin 1992 et, d'autre part, que les deux premiers requérants, par l'intermédiaire de leur avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ont été déchus de leur pourvoi pour non-respect des conditions de délai posées par le droit interne.        Selon une jurisprudence constante de la Commission, n'a pas épuisé les voies de recours internes le requérant dont le recours interne a été déclaré irrecevable parce que n'ayant pas été introduit dans les conditions, notamment de forme et de délai, prévues par le droit national.        La Commission considère, en conséquence, que les voies de recours internes n'ont pas été épuisées au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                   Le Président de la     Deuxième Chambre                      Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                            (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0406DEC002593294
Données disponibles
- Texte intégral