CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 7 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0407DEC002027292
- Date
- 7 avril 1995
- Publication
- 7 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 20272/92                       présentée par PORTUGÁLIA S.A. et autres                       contre le Portugal        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1995 en présence de              MM.    C.A. NØRGAARD, Président                  C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  H.G. SCHERMERS            Mme    J. LIDDY            MM.    J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 6 juillet 1992 par PORTUGÁLIA S.A. et autres contre le Portugal et enregistrée le 8 juillet 1992 sous le N° de dossier 20272/92 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 12 avril 1994 et les observations en réponse présentées par les requérantes le 28 juin 1994 ;        Vu les conclusions des parties à l'audience du 7 avril 1995 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les deux premières requérantes,"PORTUGÁLIA, Administração de Patrimónios S.A.", ci-dessous désignée par Portugália, et "Companhia de cervejas Estrela S.A.", ci-dessous désignée par Estrela, sont des sociétés anonymes inscrites au registre du commerce de Lisbonne. La troisième requérante, "JANSEN, Administração de Patrimónios, Lda.", ci- dessous désignée par Jansen, est une société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce de Lisbonne.        Devant la Commission, les requérantes sont représentées par Maître Fausto de Quadros, avocat au barreau de Lisbonne et professeur à la Faculté de Droit de Lisbonne, et par Maître João Morais Leitão, avocat au barreau de Lisbonne.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Circonstances particulières de l'affaire        Les requérantes étaient en 1975 détenteurs de 67.917 actions d'une entreprise de brasserie "CUFP S.A.R.L." constituée sous forme de société anonyme au capital social divisé en 102.000 actions à la valeur nominale de 1.500 Escudos, dans la proportion suivante :        - la requérante Portugália : 30.039 actions ;        - la requérante Estrela : 30.039 actions ;        - la requérante Jansen : 7.839 actions.        Par décret-loi n° 474/75 du 30 août 1975, le Gouvernement décida la nationalisation de la "CUFP S.A.R.L.", ainsi que d'autres brasseries. Au préambule de ce décret était mentionnée l'importance de l'existence d'une coordination du secteur dans le cadre de la transition vers le socialisme.   L'article 2 du décret-loi prévoyait le versement d'une indemnité aux actionnaires, dont le montant, le délai et les conditions de paiement devaient être fixés par un futur acte législatif, à publier dans un délai de 180 jours, délai qui n'a cependant pas été respecté.        Par décret-loi n° 531/77 du 30 décembre 1977, le Gouvernement décida de fusionner la "CUFP S.A.R.L." et deux autres brasseries, et créa une entreprise publique "UNICER E.P." au capital social de 303.000.000 Esc., dont 153.000.000 Esc. correspondait au capital social de la "CUFP S.A.R.L.".   Par la suite, entre les années 1977 et 1988, l'Etat réévalua à plusieurs reprises les actifs de la société.        Par arrêté ministériel (despacho normativo) n° 112/79 publié au Journal officiel le 25 mai 1979, le ministre des Finances fixa à titre provisoire la valeur de chaque action de la "CUFP S.A.R.L." à 2.524 Esc.        Par arrêté ministériel n° 159/84 publié au Journal officiel le 20 octobre 1984, le secrétaire d'Etat aux Finances décida de modifier cette valeur, toujours à titre provisoire, à 4.885 Esc. par action.        La valeur définitive de chaque action en vue de l'octroi de l'indemnité, suite à la nationalisation, fut fixée à 7.390,50 Esc. par arrêté ministériel n° 27/86 publié au Journal officiel le 7 avril 1986.        Le 7 mai 1986, les requérantes Portugália et Estrela demandèrent au ministre des Finances la constitution d'une commission d'arbitrage.        Par décision du 2 juillet 1987, la commission d'arbitrage fixa la valeur de chaque action à 7.729 Esc.   Cette décision ne fut toutefois pas signifiée aux requérantes, lesquelles connaissaient néanmoins le montant qui avait été fixé.        Par décret-loi n° 353/88 du 6 octobre 1988, le Gouvernement modifia le statut juridique de l'"UNICER E.P.".   Désormais, cette dernière serait une société anonyme "UNICER S.A." dont la majorité des actions appartenait à l'Etat.   Par ailleurs le Gouvernement décida, le 11 mars 1989, de procéder à la privatisation de 49% du capital de l'"UNICER S.A.".   Toutefois, les actions dont les requérantes étaient les détentrices ne furent pas privatisées.        Le 20 mars 1990, la requérante Portugália adressa au ministre des Finances un exposé dans lequel elle se plaignit de ne pas encore avoir reçu notification de la décision arbitrale du 2 juillet 1987.   Elle pria également le ministre de rendre une décision d'homologation ou de non homologation de la décision arbitrale.   Enfin, la requérante demandait une copie certifiée conforme du dossier administratif constitué suite à la saisie de la commission d'arbitrage.        N'ayant obtenu aucune réponse à cette demande, la requérante Portugália saisit le 30 avril 1990 le tribunal administratif de Lisbonne d'une demande par laquelle elle pria ce dernier d'ordonner au ministre des Finances de produire le dossier administratif en cause, ainsi que de procéder à la notification de la décision arbitrale.   La requérante alléguait notamment que l'inexistence d'homologation de la décision arbitrale lui portait préjudice en raison de la privatisation imminente de l'"UNICER S.A.", à laquelle elle ne pourrait pas participer, compte tenu de l'impossibilité d'utiliser les titres de la dette publique constituant l'indemnité, comme moyen de paiement des actions en vente, tel que prévu par la loi de privatisation.   En effet, le Parlement avait adopté le 5 avril 1990 la loi n° 11/90 statuant en matière de privatisation.   L'article 24 de cette loi prévoyait que les titulaires de titres de la dette publique, obtenus en raison d'une indemnité consécutive à la nationalisation, pouvaient utiliser les titres n'ayant pas fait l'objet d'amortissement dans le paiement des opérations de privatisation.        Le ministre des Finances n'ayant pas répondu à la demande de la requérante Portugália devant le tribunal administratif, celle-ci renouvela sa demande le 6 juin 1990.   La requérante attira l'attention du juge sur le fait que le Gouvernement avait entre-temps fixé, par décret-loi n° 170-A/90 du 26 mai 1990, les conditions de privatisation de la part sociale de l'"UNICER S.A." restant à vendre, c'est-à-dire, 51%, et décidé, par résolution (resolução) du conseil de Ministres n° 20/90 publiée au Journal officiel le 1er juin 1990, de mettre en oeuvre la privatisation.        Le 6 juin 1990, c'est-à-dire, le jour même de la demande, le juge fit droit aux prétentions de la requérante Portugália et ordonna au ministre des Finances de produire dans les huit jours les documents en cause.        Le 22 juin 1990, le ministre des Finances signifia aux requérantes la décision arbitrale et l'ordonnance d'homologation y afférente rendue le 21 juin 1990.   Ainsi, le ministre modifia la valeur de chaque action de 7.729 Esc. à 7.480 Esc.        L'offre publique de vente des actions de l'"UNICER S.A." eut lieu le 28 juin 1990.        Auparavant, le 23 mai 1990, les trois requérantes avaient adressé au Premier ministre une demande visant à procéder à la rétrocession (reversão) des actions de l'"UNICER S.A." qui correspondaient à celles de la "CUFP S.A.R.L.", ayant fait l'objet de nationalisation.   Elles se fondaient notamment sur le fait que l'Etat, procédant à la privatisation de la société, ne pouvait plus se prévaloir de l'intérêt général, ce qui avait constitué le fondement de la nationalisation. Elles demandaient donc l'exclusion des actions en cause de l'opération de privatisation.   Les requérantes demandaient ensuite à l'Etat la redistribution de ces actions en échange de la somme de 501.941.000 Esc. en titres de la dette publique qu'ils avaient déjà perçue, courant 1985 et 1986, à titre d'indemnité provisoire (cf. infra).        Le 9 juillet 1990, le ministère des Finances informa les requérantes de l'ordonnance que le secrétaire d'Etat aux Finances avait rendue le 3 juillet 1990 sur leur demande.   Celui-ci déboutait les requérantes en ce que leur demande n'avait pas de fondement légal. Pour le secrétaire d'Etat, les requérantes n'avaient que la possibilité de faire usage des titres de la dette publique en leur possession aux termes de l'article 24 de la loi n° 11/90 (cf. supra). Les requérantes n'ont introduit aucun recours contre cette décision.        Par arrêté ministériel n° 60/92 publié au Journal officiel le 7 mai 1992, le secrétaire d'Etat au Trésor fixa, en application de l'article 8 du décret-loi n° 332/91, un nouveau montant pour chaque action de la "CUFP S.A.R.L.", tout en reconnaissant que ces montants étaient susceptibles d'être mis à jour à l'avenir.   Ce montant fut ainsi fixé à 10.879 Esc.        Les requérantes reçurent à titre d'indemnité provisoire, courant 1985 et 1986, une somme de 502.000.000 Esc. environ en titres de la dette publique, lesquels, d'après eux, ne peuvent pas être négociés. L'amortissement de ces titres est prévu pour l'année 2008 au taux d'intérêt annuel de 2,5%, conformément à l'article 19 de la loi n° 80/77.        Droit interne pertinent        Le 26 octobre 1977, le Parlement adopta la loi n° 80/77 qui statua en matière d'indemnité aux anciens titulaires de biens ayant fait l'objet de nationalisation ou expropriation. Cette loi disposait que les litiges portant sur les conditions, les modalités et le montant des indemnités seraient tranchés par une commission d'arbitrage. En outre, cette loi prévoyait, dans son article 19, que le paiement des indemnités serait effectué en titres de la dette publique, dont l'amortissement s'étendrait sur plusieurs années et selon des taux d'intérêts déterminés au préalable, figurant en annexe à la loi.   Pour les montant supérieurs à 6.050.000 Esc., l'amortissement s'étendrait sur 23 ans (après une période dilatoire de 5 ans) au taux d'intérêt annuel de 2,5 %.        Ce n'est toutefois que le 14 mars 1986, par décret-loi n° 51/86, que le Gouvernement légiféra sur la composition des commissions d'arbitrage et sur la procédure à suivre. Les commissions d'arbitrage étaient ainsi composées de trois arbitres, le premier étant indiqué par l'intéressé, le deuxième par le Gouvernement et le troisième, le Président, coopté par les deux autres. La décision arbitrale n'était cependant valable qu'après homologation par le ministre des Finances. Selon l'article 25 du décret-loi, l'intéressé pouvait saisir la Cour suprême administrative d'un recours contre la décision d'homologation prise par le ministre des Finances.        Le 6 septembre 1991, le Gouvernement adopta le décret-loi n° 332/91.   Ce décret fixa de nouveaux critères pour le calcul des indemnités et disposa en son article 8 que les montants déjà fixés devaient être modifiés selon les nouveaux critères. Ces montants ne pourraient toutefois être inférieurs à ceux déjà fixés.   Il modifia également la nature et la désignation des commissions d'arbitrage. Il était dit, à cet égard, à l'avant-propos du décret-loi que le but du Gouvernement était de clarifier, par un acte législatif, le rôle des commissions d'arbitrage, en leur attribuant des fonctions de simple consultation qu'elles remplissaient déjà en réalité. Désormais, le ministre des Finances serait le responsable pour la fixation du montant de l'indemnité, après avoir recueilli l'avis de la commission d'arbitrage. Le décret-loi était muet quant aux recours pouvant être exercés par l'intéressé, étant entendu que la législation administrative prévoit la possibilité de saisir la Cour suprême administrative d'un recours contentieux contre l'acte du ministre faisant grief.        Le Tribunal constitutionnel examina la question de la compatibilité du système de paiement des indemnisations suite aux nationalisations avec la Constitution dans son arrêt n° 39/88 du 9 février 1988.   S'agissant du délai mis par les autorités dans le paiement des indemnités, il s'exprima comme suit :        (Traduction)        "(...) certainement tout cela (le paiement des indemnités) a été fait avec un retard considérable par rapport aux dates auxquelles les nationalisations ont eu lieu.   Or cela - pourra-t-on dire - est susceptible de constituer une violation du principe de l'indemnisation consacré par l'article 82 de la Constitution.   Sans raison toutefois. Au cas où en vertu d'une telle situation il y aurait atteinte au droit à l'indemnisation, en raison de ce que ce dernier peut devenir une chose incertaine et donc sans consistance, la raison en sera non pas un vice dans les dispositions sub iudicio mais plutôt l'inaction ou le manque de diligence de l'administration.   Et si par hasard cette conduite de l'administration se fonde sur l'inexistence de moyens légaux capables de conduire à l'application effective des dispositions en vigueur et par conséquent à la réalisation concrète du droit consacré par l'article 82 de la Constitution, alors l'éventuelle inconstitutionnalité sera une inconstitutionnalité par omission.   (...) ce Tribunal n'est toutefois pas appelé à examiner cette question."   GRIEFS        1. Invoquant l'article 1 du Protocole N° 1, les requérantes se plaignent en premier lieu d'une atteinte injustifiée au droit au respect de leurs biens en raison de l'absence de toute indemnité définitive consécutive à la nationalisation de la "CUFP S.A.R.L.", alors que presque vingt ans se sont écoulés depuis cette nationalisation. Ils ajoutent qu'en tout état de cause, le montant fixé comme celui de l'indemnité ne saurait constituer une "juste indemnisation" d'après les critères énoncés par la jurisprudence des organes de la Convention.        2. Les requérantes se plaignent ensuite, toujours sous l'angle de l'article 1 du Protocole N° 1, de ce que le refus du Gouvernement de procéder à la rétrocession des actions de l'"UNICER S.A.", qui correspondaient à celles de la "CUFP S.A.R.L." ayant fait l'objet de nationalisation, aurait porté atteinte au droit au respect de leurs biens.   Elles allèguent notamment à cet égard que, compte tenu de la privatisation, l'Etat ne peut plus se prévaloir de l'intérêt général, étant obligé, au vu de l'article 1 du Protocole N° 1, de rendre les actions en cause aux anciens détenteurs.   Ne le faisant pas, l'Etat n'aurait pas su ménager le "juste équilibre" entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs des droits fondamentaux de l'individu.        3. Les requérantes se plaignent encore du fait que la procédure qui s'est déroulée devant la commission d'arbitrage ne respecterait pas les garanties de l'article 6 par. 1 de la Convention.   Les requérantes allèguent en particulier que l'intervention du ministre des Finances dans la procédure, quoique prévue par la loi, n'est pas conforme à cette disposition de la Convention.   D'après les requérantes, la législation portugaise à cet égard n'est pas compatible avec l'article 6 par. 1 de la Convention.        4. Les requérantes prétendent enfin que la loi n° 80/77, en particulier son article 19, n'est pas compatible avec l'article 1 du Protocole N° 1, dans la mesure où les délais et les conditions de paiement des indemnités sont trop longs et trop restrictifs.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 6 juillet 1992 et enregistrée le 8 juillet 1992.        Le 29 novembre 1993, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 avril 1994, après deux prorogations de délai.   Les requérantes y ont répondu le 28 juin 1994, après une prorogation de délai.        Le 13 janvier 1995, la Commission a décidé d'entendre les parties en leurs observations orales. L'audience contradictoire a eu lieu le 7 avril 1995.        Les parties ont comparu comme suit :        Pour le Gouvernement :        M. António Henriques Gaspar              Procureur général                                              adjoint, agent        M. António Abel Pontes Correia           Directeur général de la                                              "Junta do Crédito                                              Público" (Comité du                                              crédit public), conseil        M. José Miguel Alecrim Duarte            Adjoint au secrétaire                                              d'Etat au Trésor, conseil        Pour les requérantes :        Me Fausto de Quadros                     avocat, représentant des                                              requérantes        Me João Morais Leitão                    avocat, représentant des                                              requérantes        M. José António de Carvalho Martins      Président du conseil                                              d'administration des                                              requérantes Portugália                                              S.A. et Jansen Lda.        M. Luís Vinhas                           Administrateur des                                              requérantes Portugália                                              S.A. et Jansen S.A.   EN DROIT   1.    Les requérantes se plaignent d'une atteinte injustifiée au droit au respect de leurs biens en raison de l'absence de toute indemnité définitive consécutive à la nationalisation de la "CUFP S.A.R.L.", alors que près de vingt ans s'étaient écoulés depuis cette nationalisation. Ils ajoutent qu'en tout état de cause, le montant de l'indemnité tel qu'il a été fixé ne saurait constituer une "juste indemnisation" d'après les critères énoncés par la jurisprudence des organes de la Convention.        Ils invoquent l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), qui dispose :        «Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses      biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause      d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et      les principes généraux du droit international.        Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que      possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent      nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à      l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou      d'autres contributions ou des amendes.»        Le Gouvernement défendeur soulève d'emblée une exception tirée de l'incompétence ratione temporis.   Il relève que la Convention n'étant entrée en vigueur à l'égard du Portugal que le 9 novembre 1978 et les critères de calcul de l'indemnisation étant fixés depuis la date de l'adoption de la loi n° 80/77, le 26 octobre 1977, la Commission ne peut pas examiner ce grief.   Le Gouvernement soutient que les requérantes ne sauraient prétendre séparer l'acte de la nationalisation de l'éventuel retard dans la fixation et le paiement de l'indemnisation consécutive à cette nationalisation.        S'agissant du décret-loi n° 332/91 du 6 septembre 1991, le Gouvernement soutient que ce texte n'a pas modifié les critères présidant à l'octroi des indemnisations consécutives aux nationalisations.   Ce décret n'a fait que procéder à certains ajustements du calcul des indemnités.   Le Gouvernement relève à cet égard que le décret-loi n° 332/91 contient une clause de favorabilia en ce sens que son application ne pourra en aucun cas avoir pour conséquence une diminution des montants déjà fixés.        A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que les requérantes n'ont pas épuisé les voies de recours internes car elles n'ont introduit aucune procédure concernant les faits litigieux.   Le Gouvernement rappelle que les requérantes n'ont fait usage ni des possibilités offertes par le système mis en place par la loi n° 80/77 en ce qui concerne la saisine de la Cour suprême administrative ni introduit devant les juridictions nationales une demande en réparation pour les éventuels préjudices résultant du long délai nécessaire au paiement de l'indemnité.        En ce qui concerne le bien-fondé de la requête, le Gouvernement soutient que les critères et modalités créés en vue de l'indemnisation consécutive à la nationalisation en cause ne sauraient enfreindre l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).        Les requérantes contestent les arguments du Gouvernement. S'agissant de la compétence ratione temporis, elles soulignent être confrontées à une situation continue qui subsiste à l'heure actuelle.        S'agissant de l'épuisement des voies de recours internes, les requérantes soutiennent que les recours indiqués par le Gouvernement ne sont   ni efficaces ni adéquates pour remédier la situation dont elles se plaignent.        La Commission estime que la question de savoir si elle est compétente ratione temporis pour examiner cette partie de la requête peut rester ici indécise car ces griefs doivent en tout état de cause être rejetés pour les motifs exposés ci-après.        La Commission rappelle d'emblée qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention elle ne peut être saisie "qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus".   i.    La Commission a examiné d'abord la question de la fixation de l'indemnisation.   Elle relève à cet égard que les requérantes n'ont jamais contesté la fixation des montants successifs de l'indemnisation. En particulier, elles n'ont introduit aucun recours contre la décision du ministre des Finances du 21 juin 1990 portant homologation de la décision arbitrale du 2 juillet 1987.   De même, elles n'ont introduit aucun recours contre l'arrêté ministériel n° 60/92 du secrétaire d'Etat au Trésor.        La Commission relève qu'il était loisible aux requérantes d'introduire des recours contentieux devant la Cour suprême administrative et de contester par là la fixation des montants de l'indemnisation en cause.        Il s'ensuit que, sur ce point, les requérantes n'ont pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes. Cette partie de la requête doit donc être rejetée conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   ii.   La Commission a examiné ensuite la question du délai pris par les autorités pour payer l'indemnité à laquelle les requérantes avaient droit en vertu de la législation concernant les indemnisations suite aux nationalisations.        Elle relève à cet égard que les requérantes n'ont introduit aucune action devant les juridictions civiles en réparation des préjudices qu'elles allèguent avoir subi en raison du délai en cause. Or une telle procédure pourrait conduire à l'octroi d'une somme à titre de réparation ayant pour effet de remédier aux violations alléguées par les requérantes à cet égard.        Il est vrai que les requérantes soutiennent qu'une telle action serait vouée à l'échec.   Toutefois, elles n'ont pas apporté assez d'éléments pouvant étayer cette thèse.   La Commission rappelle que dans sa décision sur la recevabilité de la requête N° 19995/92 (déc. 13.1.95, non publiée) qui concernait une affaire similaire à la présente, elle a considéré que le requérant n'avait pas épuisé les voies de recours internes car une action civile en réparation des préjudices causés par le délai de paiement de l'indemnisation était toujours pendante.        La Commission estime qu'il s'agit là d'une voie de recours à épuiser.   Elle rappelle à cet égard que s'il existe un doute sur l'efficacité d'un recours interne, c'est là un point qui doit être soumis aux tribunaux nationaux (cf. n° 10267/83, déc. 10.12.87, D.R. 54 p. 5).        Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement à cet égard est fondée et que dès lors cette partie de la requête doit être rejetée conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   2.    Les requérantes se plaignent également, toujours sous l'angle de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), de ce que le montant de l'indemnité tel qu'il a été fixé ne saurait constituer une "juste indemnisation" d'après les critères énoncés par la jurisprudence des organes de la Convention.        La Commission constate toutefois que ce grief est étroitement lié à l'acte de nationalisation, c'est-à-dire, à la privation de propriété. Or la privation de propriété constitue en principe un acte instantané et n'engendre pas une situation continue d'absence de droit (cf. N° 7742/76, déc. 4.7.78, D.R. 14 p. 146).        En l'espèce, tant l'acte de nationalisation que la fixation des critères qui ont conduit à la détermination de l'indemnisation, figurant à la loi n° 80/77 du 26 octobre 1977, sont antérieurs à la date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard du Portugal, soit le 9 novembre 1978.        Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention et que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Les requérantes se plaignent ensuite de ce que le refus du Gouvernement de procéder à la rétrocession des actions de l'"UNICER S.A.", qui correspondaient à celles de la "CUFP S.A.R.L." ayant fait l'objet de nationalisation, aurait porté atteinte au droit au respect de leurs biens.   Elles allèguent notamment à cet égard que, compte tenu de la privatisation, l'Etat ne peut plus se prévaloir de l'intérêt général, étant obligé, au vu de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), de rendre les actions en cause aux anciens détenteurs.   Ne le faisant pas, l'Etat n'aurait pas su ménager le "juste équilibre" entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs des droits fondamentaux de l'individu.        La Commission constate toutefois qu'à supposer même que cette disposition soit applicable à la situation dénoncée, ce qu'elle ne considère pas comme établi, les requérantes ont omis de faire appel devant les juridictions administratives de la décision du secrétaire d'Etat aux Finances du 3 juillet 1990.        Les requérantes n'ont donc pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes.   Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26- 27-3) de la Convention.   4.    Les requérantes se plaignent encore du fait que la procédure qui s'est déroulée devant la commission d'arbitrage ne respecterait pas les garanties de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Les requérantes allèguent en particulier que l'intervention du ministre des Finances dans la procédure, quoique prévue par la loi, n'est pas conforme à cette disposition de la Convention.        La Commission n'est toutefois pas appelée à décider sur la question de savoir si ce grief révèle l'apparence d'une violation de la disposition invoquée.        Elle constate que les requérantes n'ont pas saisi la Cour suprême administrative d'un recours contre l'ordonnance du ministre des Finances du 21 juin 1990 portant homologation de la décision arbitrale du 2 juillet 1987, comme elles auraient pu le faire.   Les requérantes n'ont donc pas épuisé les voies de recours internes dont elles disposaient en droit portugais.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   5.    Les requérantes prétendent que la loi n° 80/77, en particulier son article 19, n'est pas compatible avec l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), dans la mesure où les délais et les conditions de paiement des indemnités sont trop longs et trop restrictifs.        La Commission rappelle d'abord qu'elle n'est pas compétente pour examiner in abstracto la compatibilité d'une loi avec la Convention (cf. N° 12314/86, déc. 6.3.89, D.R. 60 p. 172).   Elle n'est en effet compétente que pour examiner l'application de cette législation à l'égard des requérantes.        Or dans la mesure où la Commission est compétente pour connaître de ce grief, et compte tenu de ce qui précède, elle n'a décelée aucune apparence de violation de la disposition invoquée.   Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.        Le Secrétaire                                 Le Président     de la Commission                              de la Commission        (H.C. KRÜGER)                                 (C.A. NØRGAARD)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 7 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0407DEC002027292
Données disponibles
- Texte intégral