CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0410DEC002484694
- Date
- 10 avril 1995
- Publication
- 10 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 24846/94                       présentée par Benoît ZIELINSKI, Patrick PRADAL                       et syndicat départemental de protection sociale                       de la Moselle CFDT                       contre la France         La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 10 avril 1995 en présence de              MM.    C.A. NØRGAARD, Président                  H. DANELIUS                  C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mrs.   G.H. THUNE            Mr.    F. MARTINEZ            Mrs.   J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 5 juillet 1994 par Benoît ZIELINSKI, Patrick PRADAL et syndicat départemental de protection sociale de la Moselle CFDT contre la France et enregistrée le 8 août 1994 sous le N° de dossier 24846/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le premier requérant (B.Z.), français, né en 1954, est employé de bureau et réside à Labry. Le deuxième requérant (P.P.), français, né en 1955, est employé de bureau et réside à La Maxe. Le troisième requérant, le syndicat départemental de protection sociale de la Moselle CFDT (la CFDT), a son siège à Metz. Devant la Commission, ces trois requérants sont représentés par Me H. Masse-Dessen, avocate à la Cour de cassation.   1.     Circonstances particulières de l'affaire         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.         Le 28 mars 1953, les représentants des caisses de sécurité sociale de la région de Strasbourg ont signé un protocole d'accord avec les représentants régionaux des syndicats. Ce protocole mit en place, au profit du personnel des organismes de sécurité sociale, une "indemnité de difficultés particulières" (I.D.P.) justifiée par la complexité de l'application de la législation du droit local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. L'accord précisa que cette indemnité est égale à douze fois la valeur du point, fixé par la convention nationale du personnel des organismes sociaux.         Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale donna son agrément par une lettre du 2 juin 1953.         Ce protocole fut donc normalement appliqué.         A la suite de deux avenants des 10 juin 1963 et 17 avril 1974, relatifs au mode de calcul des salaires et à la classification des emplois et des répercussions de ces modifications sur la valeur du point, les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ont réduit l'I.D.P. Ainsi, l'I.D.P. fut fixée à 6 points en 1963 puis à 3,95 points en 1974, au lieu des 12 points prévus dans l'accord de 1953. De même, il ne tinrent pas compte de l'I.D.P. pour le calcul du treizième mois prévu par la convention collective.         En 1988, plusieurs organismes de sécurité sociale décidèrent toutefois d'intégrer l'I.D.P. dans la base de calcul de l'indemnité annuelle, avec rappel de cinq ans. La direction régionale des affaires sanitaires et sociales, autorité de tutelle de ces organismes publics, annula les décisions permettant le transfert des crédits nécessaires pour ces versements aux agents.         Dès lors, un certain nombre d'agents saisit le conseil de prud'hommes afin d'obtenir l'application stricte du protocole d'accord signé en 1953, avec les rappels de salaires correspondants depuis le 1er décembre 1983 (du fait de la prescription quinquennale en matière de salaires). Par vingt cinq arrêts du 26 février 1991, concernant cent trente six agents, la cour d'appel de Metz fit droit à leur demande. Les représentants de l'Etat, le préfet de région et, par délégation, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, formèrent un pourvoi en cassation.         Par demandes en date du 15 et 17 avril 1991, le premier requérant, B. Z., et quarante sept autres agents, représentés par un délégué CFDT, saisirent à leur tour le conseil de prud'hommes pour obtenir le versement d'une somme de rappel de l'I.D.P. (évaluée à 31.131,11 francs pour le requérant et quarante et un de ses collègues) ainsi que le calcul de cette prime, pour l'avenir, sur la base des douze points, tel que prévu par l'accord de 1953.         Devant le conseil de prud'hommes de Metz, le préfet de région et le directeur des affaires sanitaires et sociales contestèrent les arguments des agents et demandèrent le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation, saisie du pourvoi dans les affaires identiques ayant donné lieu aux 25 arrêts de la cour d'appel de Metz le 26 février 1991.         Par demandes des 28 juin et 12 juillet 1991, le deuxième requérant, P. P., et quarante sept autres agents, représentés par un délégué syndical CFDT, saisirent à leur tour le conseil de prud'hommes de Metz de la même demande.         Le 30 juin 1991, le ministre des Affaires sociales retira l'agrément ministériel donné le 2 juin 1953.          Par jugements du 4 décembre 1991 (B. Z.) et du 21 octobre 1992 (P. P.), le conseil de prud'hommes de Metz accorda le rappel d'indemnité aux demandeurs et constata que l'I.D.P. devait être calculée sur la base de 12 points mensuels, conformément à l'accord de 1953.         Le directeur des affaires sanitaires et sociales, par délégation du préfet de région, interjeta appel de ces jugements.         Par arrêts des 19 avril (B. Z.) et 20 avril 1993 (P. P.), la cour d'appel de Metz confirma les jugements, aux motifs notamment que :         "force est de constater que l'accord du 28 mars 1953 n'a été       dénoncé par aucune des parties ; que par suite il doit continuer       à recevoir application et que les réductions du coefficient       multiplicateur imposées à deux reprises l'ont été en violation       tant de l'article 1134 du Code civil que des règles applicables       en matière d'accords collectifs de travail".         Par trois arrêts du 22 avril 1992, dans le cadre des premiers recours intentés par cent trente six agents et ayant donné lieu aux vingt cinq arrêts de la cour d'appel de Metz le 26 février 1991, la Cour de cassation cassa ces arrêts et renvoya les affaires devant la cour d'appel de Besançon. La Cour de cassation motiva sa décision du fait que le changement de classification intervenu en 1963 avait entraîné la disparition de l'indice de référence de l'accord de 1953. De fait, il convenait de renvoyer les affaires devant les juges du fond pour rechercher si un usage avait été créé ou, à défaut d'usage, pour déterminer le taux qu'aurait atteint l'indice de référence s'il avait été maintenu.         Le 8 juillet 1992, le ministre des Affaires sociales rapporta le retrait d'agrément intervenu le 30 juillet 1991.         Par arrêt du 13 octobre 1993, la cour d'appel de Besançon, statuant sur renvoi de la Cour de cassation, jugea que le protocole d'accord du 28 mars 1953   était régulier, n'était pas caduc et constata qu'aucun usage n'avait été créé. En conséquence, elle indiqua que l'I.D.P. serait calculée sur la base de 6,1055 % du salaire minimum, ce pourcentage correspondant au montant de l'I.D.P. calculée sur douze points par rapport au salaire minimum constaté au 1er janvier 1953. La cour d'appel ordonna donc la réouverture des débats afin de permettre à chaque demandeur de calculer le rappel de salaire auquel il avait droit.         A la suite de cet arrêt, une loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 fut votée par le Parlement. En son article 85, elle prévoyait que, sous réserve des décisions de justice devenues définitives, le montant de l'indemnité de difficultés particulières (I.D.P.) instituée par le protocole d'accord du 28 mars 1953 au bénéfice des personnels des organismes de sécurité sociale du régime général et de leurs établissements des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, nonobstant toutes stipulations collectives et individuelles contraires en vigueur à la date de son entrée en application, serait fixé, à compter du 1er décembre 1983, à 3,95 fois la valeur du point découlant des accords salariaux et versé douze fois par an.         Par décision du 13 janvier 1994, le Conseil constitutionnel considéra que :         "le législateur a entendu mettre fin à des divergences de       jurisprudence et (d') éviter par là-même le développement de       contestations dont l'aboutissement aurait pu entraîner des       conséquences financières préjudiciables à l'équilibre des régimes       sociaux en cause."         En conséquence l'article 85 de la loi du 18 janvier 1994 était déclaré conforme à la Constitution.         Le 2 mars 1995, la Cour de cassation, saisie du pourvoi formé par le préfet et le directeur des affaires sanitaires et sociales contre les arrêts de la cour d'appel de Metz des 19 et 20 avril 1993 (concernant B. Z. et P. P.) mais aussi de deux autre arrêts des 21 avril et 6 septembre 1993, le tout concernant 150 agents, rendit un arrêt constatant que le texte de loi, déclaré conforme à la Constitution, n'était pas contraire aux dispositions des articles 6 par. 1 et 13 de la Constitution. Elle annula les arrêts de la cour d'appel de Metz et, disant n'y avoir lieu à renvoi, du fait de la solution apportée par la loi nouvelle, jugea que le montant de l'I.D.P. serait donc fixé conformément à la loi nouvelle.   2.     Droit interne pertinent         Loi n°94-43 du 18 janvier 1994, article 85 :         "Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, le       montant de la prime dite de difficultés particulières, instituée       par le protocole d'accord du 28 mars 1953 au bénéfice des       personnels des organismes de sécurité sociale du régime général       et de leurs établissements des départements du Bas-Rhin, du Haut-       Rhin et de la Moselle, nonobstant toutes stipulations collectives       et individuelles contraires en vigueur à la date de publication       de la présente loi, est fixé, à compter du 1er décembre 1983 et       à chaque période de versement, à 3,95 fois la valeur du point       découlant de l'application des accords salariaux conclus       conformément aux dispositions de la convention collective       nationale de travail du personnel des organisations de sécurité       sociale du 8 février 1957. Elle est versée douze fois par an. La       gratification annuelle à compter de la même période est majorée       pour tenir compte du montant de l'indemnité dite de difficultés       particulières attribué au titre du mois de décembre."   GRIEFS   1.     Les requérants estiment que leur cause n'a pas été entendue équitablement, l'intervention de l'Etat dans un procès le concernant ayant rompu le principe de "l'égalité des armes", en violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Les requérants estiment également qu'une telle intervention les a privés d'un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention.   EN DROIT   1.     Les requérants se plaignent de l'intervention de l'Etat dans une procédure les concernant et dont l'issue était imminente. Ils invoquent les articles 6 et 13 (art. 6, 13) de la Convention qui disposent :         - Article 6 par. 1 (art. 6-1) :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un       tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des       contestations sur ses droits et obligations de caractère civil       (...)."         - Article 13 (art. 13) :         "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la       présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un       recours effectif devant une instance nationale, alors même que       la violation aurait été commise par des personnes agissant dans       l'exercice de leurs fonctions officielles."         La Commission doit d'abord examiner si le syndicat requérant peut, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, se prétendre victime d'une violation de la Convention. A cet égard, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle une association professionnelle ou un syndicat n'ont pas qualité, faute de pouvoir se prétendre eux-mêmes victimes, pour introduire une requête dirigée contre une mesure qui frappe leurs membres (cf. notamment n° 9939/82, déc. 4.7.83, D. R. 34, p. 213).         Il s'ensuit que, pour autant que la requête a été introduite par le syndicat départemental de protection sociale de la Moselle CFDT, elle est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit dès lors être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Concernant les deux autres requérants, personnes physiques, la Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) de son règlement intérieur.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE L'EXAMEN DES GRIEFS concernant les deux premiers       requérants (B. Z. et P. P.) ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.   Le Secrétaire de la Commission          Le Président de la Commission          (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 10 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0410DEC002484694
Données disponibles
- Texte intégral