CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0411DEC002430794
- Date
- 11 avril 1995
- Publication
- 11 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         sur la requête No 24307/94                       présentée par Elda Todescato                       contre l'Italie                             ______________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 avril 1995 en présence de         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS         Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 22 juillet 1993 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994 sous le No de dossier 24307/94 ;         Vu la décision de la Commission du 5 juillet 1994 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 25 octobre 1994 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante, ressortissante italienne, née en 1917 est décédée le 13 août 1994. Elle résidait à Vicence.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention elle se plaignait de la durée d'une procédure engagée devant le tribunal de Vicence.         L'objet de l'action intentée par la requérante était d'obtenir la participation financière de son frère à l'exécution de travaux dans la maison familiale.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Le 24 septembre 1987, la requérante assigna son frère, M. S.T., devant le tribunal de Vicence. La mise en état de l'affaire commença le 13 novembre 1987 et se termina dans un premier temps sept audiences plus tard, le 1er mars 1991, par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente, initialement prévue pour le 16 septembre 1992, eut lieu le 22 janvier 1993 car le juge était parti en congé.         Le 4 février 1993, le tribunal ordonna une expertise, nomma un expert et fixa la reprise de l'instruction au 4 juin 1993. A cette date, l'expert nommé refusa le mandat et un nouvel expert fut nommé qui prêta serment. L'audience suivante, le 11 mars 1994, fut remise au 7 octobre 1994 pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. A une date non précisée mais antérieure au 20 février 1995, l'héritier de la requérante est parvenu à un accord amiable avec l'autre partie.   MOTIFS DE LA DECISION         Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure civile litigieuse. La procédure a débuté le 24 septembre 1987 et s'est terminée au plus tard le 20 février 1995.         Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est, au plus d'environ de sept ans et cinq mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         Par lettre du 5 décembre 1994, l'héritier de la requérante a informé la Commission du décès de cette dernière.         Les 19 décembre 1994 et 7 février 1995, le Secrétariat a adressé deux lettres recommandées avec accusé de réception à l'héritier de la requérante afin de connaître les développements de la procédure interne et, dans la dernière, de savoir si l'héritier de la requérante souhaitait continuer la procédure devant la Commission. Par lettre du 20 février 1995, celui-ci informa la Commission qu'il était parvenu à un accord avec la partie adverse et que, par conséquent, il souhaitait que la Commission considère la présente affaire comme terminée.         La Commission en conclut que l'héritier de la requérante n'entend plus maintenir la requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.         La Commission estime en outre qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                  de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 11 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0411DEC002430794