CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0411DEC002510794
- Date
- 11 avril 1995
- Publication
- 11 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 25107/94                       présentée par Mario Sacchi                       contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 avril 1995 en présence de         MM.   C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 19 avril 1994 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 2 septembre 1994 sous le No de dossier 25107/94 ;         Vu la décision de la Commission du 18 octobre 1994 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 28 décembre 1994 ;         Vu les observations présentées en réponse par le requérant le 20 février 1995 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien né en 1934 à Gropello Cairoli (Pavia) et résidant à Vigevano.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 11 mars 1985, le requérant assigna la société I. s.p.a. devant le tribunal de Como afin d'obtenir le paiement de la différence entre la somme à laquelle il prétendait avoir droit à titre de rémunération pour ses prestations de travail, et la somme qui lui avait été effectivement payée.         La mise en état de l'affaire commença le 30 avril 1985 et se termina, huit audiences plus tard, le 2 décembre 1986 par la présentation des conclusions. Dans son mémoire, le requérant affirma qu'un des témoins n'était pas digne de foi. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 24 janvier 1989.         Par un jugement du 24 janvier 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 3 mai 1989, le tribunal de Como rejeta le recours du requérant.         Le 17 juillet 1989, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Milan. Il se plaignit, entre autres, du fait que le juge de première instance s'était fondé exclusivement sur des témoignages par ouï-dire.         La mise en état de l'affaire commença le 6 décembre 1989 et se termina, deux audiences plus tard, le 6 février 1991 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 22 juin 1993.         Par un arrêt du 22 juin 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 22 octobre 1993, la cour d'appel rejeta l'appel. Elle déclara qu'elle partageait les conclusions auxquelles le juge de première instance était parvenu sur la base des témoignages acquis. Elle rappela en outre que, s'il est vrai que la société n'avait pas fourni de pièces à l'appui de ses déclarations, le requérant n'avait pas, comme il était en son pouvoir, demandé au juge de premier instance d'ordonner à la société de déposer ces documents. Elle ajouta qu'elle ne pouvait plus ordonner d'office d'éventuelles vérifications.   GRIEFS         Le requérant se plaint tout d'abord de la durée d'une procédure civile ; il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention. Il allègue en outre qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable, car il estime que le "principe de l'égalité des armes" n'a pas été respecté. Il invoque les articles 6 par. 3 lettre d) et 13 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint d'abord de la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 11 mars 1985 et s'est terminée le 22 octobre 1993.         Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   2.     Il allègue en outre de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable, car il estime que le "principe de l'égalité des armes" n'a pas été respecté. Il se plaint plus particulièrement du fait que les juridictions nationales n'ont pas pris en considération sa plainte concernant le témoin, qui d'après lui n'était pas digne de foi, et ont basé leur jugement exclusivement sur une témoignage par ouï-dire. Il invoque les articles 6 par. 3 lettre d) et 13 (art. 6-3-d, 13) de la Convention.         La Commission souligne tout d'abord que les dispositions de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention concernent les procédures pénales et ne s'appliquent pas aux procédures civiles. Dans la mesure où cette question pourrait être examinée sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf. par exemple No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18, pp. 31, 61).         Elle constate qu'il ne ressort pas du dossier en quoi l'allégation en question aurait affecté le caractère équitable de la procédure.         Il s'ensuit que la requête à cet égard doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention.   3.     Quant au grief tiré de l'article 13 (art. 13) de la Convention, dans la mesure où cette allégation a été étayée ou elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par cet article.         Ce grief doit donc être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré de la durée       excessive de la procédure civile ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 11 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0411DEC002510794
Données disponibles
- Texte intégral