CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0411DEC002597294
- Date
- 11 avril 1995
- Publication
- 11 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 25972/94                  présentée par Mathieu HENRA                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 avril 1995 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Président en exercice            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 9 décembre 1994 par Mathieu HENRA contre la France et enregistrée le 16 décembre 1994 sous le N° de dossier 25972/94 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 1er mars 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 8 mars 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, né en 1986, est mineur et représenté par sa tutrice testamentaire. Devant la Commission, il agit en son nom propre et en tant qu'unique héritier de son père et de sa mère. Il est représenté par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le père du requérant était hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a épousé le 20 avril 1985 la mère du requérant. A l'occasion de sa grossesse, un test pratiqué sur la mère a révélé en août 1986 qu'elle était séropositive. Le test pratiqué sur le père a révélé que lui aussi était séropositif. A la naissance, le requérant était également séropositif.         Le père et la mère du requérant sont décédés respectivement les 8 avril et 24 août 1993.         Le 16 juillet 1990, trois demandes préalables et gracieuses d'indemnisation ont été adressées au ministre de la Santé au nom du père du requérant, de sa mère, et en son nom propre. Ces demandes ont été rejetée le 1er octobre 1990 par des lettres-types.         Le 6 décembre 1990, le tribunal administratif de Paris fut saisi de requêtes contre ces décisions.         Le ministre de la Santé a présenté ses mémoires en défense respectivement les 12 février et 13 mars 1991. Les mémoires en réplique ont été déposés le 8 juillet 1991.         Le 22 avril 1992, le tribunal a rendu un jugement énonçant que "la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard des personnes atteintes d'hémophilie et qui ont été contaminées par le V.I.H. à l'occasion de la transfusion de produits sanguins non chauffés, pendant la période de responsabilité susdéfinie, soit entre le 12 mars et le 1er octobre 1985 ; "... qu'"il y a lieu pour le tribunal administratif, de condamner l'Etat à réparer l'intégralité du préjudice".         Le tribunal ordonna par ailleurs une expertise médicale aux fins de déterminer notamment si le père du requérant avait été contaminé pendant cette période.         L'expert déposa son rapport le 31 décembre 1992.         Parallèlement, le 22 juillet 1992, le père du requérant, sa mère et lui-même avaient saisi le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.         Par décision du 19 novembre 1992, le fonds a décidé de leur allouer respectivement une indemnisation de 1.614.000 FF, 1.710.000 FF et 2.000.000 FF dont étaient déduits pour chacun d'entre eux 100.000 FF versés par le fonds de solidarité des hémophiles. Par ailleurs, l'indemnisation proposée au requérant était payable par tiers sur trois ans et 500.000 FF seraient versés à la déclaration de la maladie.         Ces offres ont été acceptées et le 11 janvier 1993, le fonds a versé 1.514.000 FF, 1.610.000 FF et 1.400.000 FF.       Par jugement du 28 avril 1993, le tribunal joignit les trois requêtes. Il rejeta par ailleurs les demandes, considérant que l'existence d'un lien de causalité entre la contamination du père du requérant et l'administration de produits sanguins non chauffés pendant la période de responsabilité de l'Etat n'était pas établie.         Le 9 décembre 1993, la tutrice et la subrogée tutrice du requérant firent appel en son nom des deux jugements des 22 avril 1992 et 28 avril 1993 devant la cour administrative d'appel de Paris.         Entre-temps, le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat avait rendu trois arrêts de principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une indemnité forfaitaire de 2.000.000 FF.         Le ministre a présenté son mémoire le 4 mars 1994. Le requérant a présenté son mémoire en réplique le 15 mars 1994.         Dans son arrêt du 23 juin 1994, la cour administrative d'appel de Paris a décidé, conformément à la jurisprudence précitée du Conseil d'Etat, que l'Etat devait être déclaré responsable des dommages ayant résulté des transfusions pour le père du requérant, sa mère et lui- même.         Elle attribua à chacun une réparation de 2.000.000 FF. Considérant toutefois qu'ils avaient accepté respectivement les offres de 1.514.000 FF, 1.610.000 FF et 1.900.000 FF qui leur avaient été faites au titre du même préjudice, la cour estima que l'indemnité encore due au requérant s'élevait à 676.000 FF.         Pour ce qui est des intérêts, la cour les calcula sur ce solde de 676.000 FF à compter du 18 juillet 1990, avec capitalisation à compter du 9 décembre 1993.         Le 26 juillet 1994, le requérant a déposé un recours devant le Conseil d'Etat, se plaignant notamment de ce que les 500.000 FF qui ne lui seront versés qu'en cas de déclaration de la maladie avaient été déduits et de la manière dont la cour administrative d'appel avait calculé les intérêts.         Le 27 octobre 1994, le requérant a été averti de ce que son recours était transmis au Président de la section du contentieux pour instruction.         L'affaire est actuellement pendante devant le Conseil d'Etat.   GRIEF         Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait observer que la procédure dure depuis quatre ans et huit mois.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 9 décembre 1994 et enregistrée le 16 décembre 1994.         Le 17 janvier 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé, conformément à l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la requête par priorité. Elle a également décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de communiquer l'affaire au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans un délai échéant le 24 février 1995.         Les observations du Gouvernement ont été présentées le 1er mars 1995.         Les observations en réponse du requérant ont été présentées le 8 mars 1995.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative par laquelle son père, sa mère et lui-même ont demandé à être indemnisés et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette disposition se lit comme suit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans       un délai raisonnable par un tribunal...qui décidera ... des       contestations sur ses droits et obligations de caractère civil       ... ".         Le Gouvernement défendeur rappelle les critères consacrés par la jurisprudence en matière de durée de procédure et s'en remet à l'appréciation de la Commission pour déterminer si, en l'espèce, la durée de la procédure a été raisonnable au regard des faits de l'espèce, des critères rappelés et de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans les affaires X, Vallée et Karakaya.         La Commission note que le père du requérant, sa mère et lui-même ont introduit leurs demandes préalables et gracieuses d'indemnisation le 16 juillet 1990, qu'un jugement a été rendu en première instance le 28 avril 1993, un arrêt en appel le 23 juin 1994 et que l'affaire est actuellement pendante devant le Conseil d'Etat.         La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt X c/France précité, p. 90, par. 32, arrêt Vallée c/France du 26 avril 1994, série A n° 289, par. 34 et arrêt Karakaya c/France du 26 août 1994, série A n° 289-B, par. 29).         La Commission estime que, vu les circonstances de l'espèce, la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.         Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.              Le Secrétaire                     Le Président en exercice         de la Deuxième Chambre                de la Deuxième Chambre               (K. ROGGE)                             (G.H. THUNE)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 11 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0411DEC002597294
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