CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0411DEC002611595
- Date
- 11 avril 1995
- Publication
- 11 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 26115/95                  présentée par Garabet KOKOGHLANIAN                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 avril 1995 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Président en exercice            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 22 décembre 1994 par Garabet KOKOGHLANIAN contre la France et enregistrée le 4 janvier 1995 sous le N° de dossier 26115/95 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 3 mars 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 14 mars 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant né en 1943 à Beyrouth est français et n'exerce pas de profession. Devant la Commission, il est représenté par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a été contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine et est classé au stade II de la contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta qui en compte quatre. Un test pratiqué le 30 mars 1985 sur un prélèvement contemporain a montré qu'il était séropositif, alors que des tests rétrospectifs ont montré qu'il était séropositif le 13 décembre 1984 et séronégatif le 24 octobre 1984.         Le requérant a adressé au ministre de la Santé une demande préalable et gracieuse d'indemnisation qui a été reçue le 20 décembre 1989. Cette demande a été rejetée le 30 mars 1990 par une lettre-type.         Le 31 mai 1990, le requérant a saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête contre cette décision.          Le ministre de la Santé a présenté son mémoire en défense le 21 février 1991.         Le requérant a présenté son mémoire en réplique le 27 mars 1991.         Le 22 avril 1992, le tribunal a rendu un jugement énonçant que "la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard des personnes atteintes d'hémophilie et qui ont été contaminées par le V.I.H. à l'occasion de la transfusion de produits sanguins non chauffés, pendant la période de responsabilité susdéfinie, soit entre le 12 mars et le 1er octobre 1985 ;".         Il a toutefois rejeté la demande du requérant. En effet, sa séropositivité avait été révélée dès le mois de décembre 1984, soit antérieurement à la période de responsabilité de l'Etat.         Le 27 avril 1992, le requérant saisit le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.         Par décision du 3 septembre 1992, le fonds a décidé de lui allouer une indemnisation de 1.231.000 FF dont 923.250 FF payables par tiers sur trois ans et 307.750 FF à la déclaration de la maladie. Il était par ailleurs déduit de cette offre 100.000 FF versés par le fonds de solidarité des hémophiles.         Le requérant a accepté cette offre et le 27 octobre 1992, le fonds lui a versé 274.417 FF.         Toutefois, suite à des arrêts de la cour d'appel de Paris du 27 novembre 1992 condamnant le fractionnement du versement de l'indemnité, le requérant a demandé et obtenu le 29 janvier 1993 le versement du solde de la première partie de l'indemnisation.         Le 29 juin 1992, le requérant a fait appel du jugement rendu le 22 avril 1992.         Le ministre de la Santé et de l'action humanitaire a présenté son mémoire en défense le 3 novembre 1992.         Le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat a rendu trois arrêts de principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une indemnité forfaitaire de 2.000.000 FF.         Par arrêt du 2 décembre 1993, la cour administrative d'appel de Paris a donc décidé, conformément à la jurisprudence précitée du Conseil d'Etat, que la responsabilité de l'Etat était intégralement engagée à l'égard des personnes contaminées suite à une transfusion intervenue entre le 22 novembre 1984 et le 20 octobre 1985.         La cour ordonna par ailleurs une expertise afin de déterminer si la séropositivité du requérant avait été révélée avant le 30 mars 1985 et si le requérant avait reçu des transfusions de produits non chauffés entre le 22 novembre 1984 et la date de révélation de sa séropositivité.         L'expert a déposé son rapport le 30 mai 1994. Il y exposait que le requérant avait reçu une transfusion le 21 novembre 1984, puis le 28 janvier 1985. Il concluait que la séropositivité était présente à la date du 13 décembre 1984 et que le requérant n'avait pas reçu de transfusion de produits dérivés du sang entre le 22 novembre 1984 et le 13 décembre 1984.         Par arrêt en date du 19 décembre 1994, la cour administrative d'appel a rejeté la demande du requérant en estimant qu'il n'y avait pas de relation de causalité entre la faute commise par l'administration et les conséquences dommageables résultant de la contamination.   GRIEF         Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait observer que la procédure a duré environ cinq ans.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 22 décembre 1994 et enregistrée le 3 janvier 1995.         Le 17 janvier 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé, conformément à l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la requête par priorité. Elle a également décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de communiquer l'affaire au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans un délai échéant le 24 février 1995.         Les observations du Gouvernement ont été présentées le 3 mars 1995 et les observations en réponse du requérant ont été présentées le 14 mars 1995.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative par laquelle il a demandé à être indemnisé et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette disposition se lit comme suit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un       délai raisonnable par un tribunal...qui décidera ... des       contestations sur ses droits et obligations de caractère       civil ... ".         Le Gouvernement défendeur rappelle les critères consacrés par la jurisprudence en matière de durée de procédure         Il souligne toutefois que, dans cette affaire, les arguments du requérant ont été rejetés tant en première instance qu'en appel, que la Commission a rappelé que la recevabilité des preuves relève au premier chef des juridictions internes et que la Convention ne vise pas à garantir des droits théoriques mais des droits concrets et effectifs.         Il conclut que   la durée de la procédure ne saurait entraîner de préjudice pour le requérant et s'en remet à l'appréciation de la Commission pour déterminer si, en l'espèce, la durée de la procédure a été raisonnable au regard des faits de l'espèce, des critères rappelés et de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans les affaires X, Vallée et Karakaya.         Le requérant fait observer quant à lui que la Cour européenne des Droits de l'Homme a accordé le même dédommagement à MM. Vallée et Karakaya, dont l'un avait gagné son recours en droit interne et l'autre l'avait perdu (respectivement arrêt du 26 avril 1994, série A n° 289 et arrêt du 26 août 1994, série A n° 289-B). Il ajoute que la Cour a très explicitement énoncé qu'elle ne saurait lier le montant de la réparation accordée pour un préjudice né de la durée de la procédure à l'issue du litige devant les juridictions nationales (arrêt Karakaya précité, par. 50).         La Commission note la demande préalable et gracieuse d'indemnisation du requérant a été reçue le 20 décembre 1989, qu'un jugement a été rendu en première instance le 22 avril 1992 et un arrêt en appel le 19 décembre 1994.         La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt X c/France précité, p. 90, par. 32, arrêt Vallée c/France du 26 avril 1994, série A n° 289, par. 34 et arrêt Karakaya c/France du 26 août 1994, série A n° 289-B, par. 29).         La Commission estime que, vu les circonstances de l'espèce, la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.         Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.               Le Secrétaire                   Le Président en exercice         de la Deuxième Chambre               de la Deuxième Chambre               (K. ROGGE)                             (G.H. THUNE)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 11 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0411DEC002611595
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