CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0411DEC002620095
- Date
- 11 avril 1995
- Publication
- 11 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 26200/95                  présentée par Arnaud REVEMONT                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 avril 1995 en présence de            Mme    G.H. THUNE, Président en exercice            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 6 janvier 1995 par Arnaud REVEMONT contre la France et enregistrée le 12 janvier 1995 sous le N° de dossier 26200/95 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 1er mars 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 8 mars 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Le requérant est un mineur né en 1979 à Amiens, représenté par ses parents, administrateurs légaux de ses biens. Devant la Commission, il est représenté par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a été contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine et est classé au stade IV C2 de la contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta qui en compte quatre. Sa séropositivité a été révélée en juin 1985 sur un test pratiqué sur un prélèvement contemporain. Un test rétrospectif pratiqué sur un prélèvement du 28 février 1985 a montré qu'il était déjà séropositif à cette époque.         Le requérant a adressé le 9 mars 1990 au ministre de la Santé une demande préalable et gracieuse d'indemnisation. Cette demande a été rejetée le 30 mars 1990 par une lettre-type.         Le 30 mai 1990, le requérant a saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une requête contre cette décision.         Le 11 février 1992, le tribunal a rendu un jugement ordonnant une expertise. L'expert a été nommé par ordonnance du même jour.         L'expert a déposé son rapport le 10 août 1992.         Le 20 novembre 1992, le tribunal a rendu un jugement énonçant que "l'administration, en différant du 12 mars au 20 octobre 1985 les mesures qui s'imposaient de manière urgente, a commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat."         Il rejeta la demande du requérant, considérant que sa contamination résultait nécessairement d'une transfusion pratiquée avant le 12 mars 1985 et ne présentant pas une relation directe et certaine avec la faute lourde de l'administration.         Le 20 novembre 1992, le requérant fit appel de cette décision devant la cour administrative d'appel de Nancy.         Parallèlement, le requérant avait saisi le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.         Par décision du 21 janvier 1993, le fonds a décidé de lui allouer une indemnisation de 2.000.000 FF dont 1.500.000 FF payables par tiers sur trois ans et 500.000 FF à la déclaration de la maladie. Il était par ailleurs déduit de cette offre 100.000 FF versés par le fonds de solidarité des hémophiles.         Toutefois, suite à des arrêts de la cour d'appel de Paris du 27 novembre 1992 condamnant le fractionnement du versement de l'indemnité, le requérant a demandé et obtenu le 22 février 1993 le versement de l'intégralité de la première partie de l'indemnisation.         Le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat rendit trois arrêts de principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une indemnité forfaitaire de 2.000.000 FF.         Devant la cour administrative d'appel, le ministre délégué à la Santé présenta son mémoire le 23 juin 1993 et le requérant déposa son mémoire en réplique le 23 septembre 1993.         Dans son arrêt du 24 mars 1994, la cour administrative d'appel de Nancy décida, conformément à la jurisprudence précitée du Conseil d'Etat, que l'Etat devait être déclaré responsable de la contamination du requérant.         Elle lui attribua une réparation de 2.000.000 FF. Considérant toutefois que le requérant avait accepté l'offre de 2.000.000 FF qui lui avait été faite au titre du même préjudice, la cour estima que le préjudice avait été entièrement réparé et qu'il ne pouvait prétendre au versement d'intérêts.         Le 11 mai 1994, le requérant a déposé un recours devant le Conseil d'Etat, se plaignant notamment du fait que la cour administrative d'appel avait refusé de lui allouer des intérêts et de ce que la somme de 500.000 FF, qui ne sera versée qu'à l'apparition éventuelle de la maladie, a été déduite. Il a déposé un mémoire complémentaire le 23 août 1994.         Le 28 octobre 1994, le requérant a été averti de ce que son recours était transmis au Président de la section du contentieux pour instruction.         La requête est actuellement pendante devant le Conseil d'Etat.   GRIEF         Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait observer que la procédure dure depuis cinq ans.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 6 janvier 1995 et enregistrée le 12 janvier 1995.         Le 17 janiver 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé, conformément à l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la requête par priorité. Elle a également décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de communiquer l'affaire au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans un délai échéant le 24 février 1995.         Les observations du Gouvernement ont été présentées le 1er mars 1995 et les observations en réponse du requérant ont été présentées le 8 mars 1995.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative par laquelle il a demandé à être indemnisé et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette disposition se lit comme suit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un       délai raisonnable par un tribunal...qui décidera ... des       contestations sur ses droits et obligations de caractère       civil ... ".         Le Gouvernement défendeur rappelle les critères consacrés par la jurisprudence en matière de durée de procédure et s'en remet à l'appréciation de la Commission pour déterminer si, en l'espèce, la durée de la procédure a été raisonnable au regard des faits de l'espèce, des critères rappelés et de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans les affaires X, Vallée et Karakaya.         La Commission note que le requérant a introduit sa demande préalable et gracieuse d'indemnisation le 9 mars 1990, qu'un jugement a été rendu en première instance le 20 novembre 1992, un arrêt en appel le 24 mars 1994 et que l'affaire est actuellement pendante devant le Conseil d'Etat.         La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt X c/France précité, p. 90, par. 32, arrêt Vallée c/France du 26 avril 1994, série A n° 289, par. 34 et arrêt Karakaya c/France du 26 août 1994, série A n° 289-B, par. 29).         La Commission estime que, vu les circonstances de l'espèce, la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.         Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.              Le Secrétaire                     Le Président en exercice         de la Deuxième Chambre               de la Deuxième Chambre               (K. ROGGE)                             (G.H. THUNE)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 11 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0411DEC002620095
Données disponibles
- Texte intégral