CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0411REP001897891
- Date
- 11 avril 1995
- Publication
- 11 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                               DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 18978/91                               William Miailhe                                     contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 11 avril 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16 - 41). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 16 - 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Eléments de droit interne            (par. 38 - 41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 42 - 64)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 42)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         B.    Point en litige            (par. 43)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1            de la Convention            (par. 44 - 63) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8              CONCLUSION            (par. 64). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11   OPINION DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL A LAQUELLE DECLARE SE RALLIER M. H. DANELIUS. . . . . . . . . . .   12   ANNEXE I    : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . .   13   ANNEXE II   : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA              RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . .   14   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.     A.     La requête   2.     Le requérant, qui a la double nationalité française et philippine, est né en 1931 et est domicilié à Metro Manila (République des Philippines).         Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maîtres Lesourd et Baudin, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.   3.     La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement défendeur est représenté par le Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   4.     La requête concerne le refus de communication des pièces au requérant dans le cadre d'une procédure diligentée devant la commission des infractions fiscales puis devant les juridictions pénales. Le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 16 septembre 1991 et enregistrée le 23 octobre 1991.   6.     Le 8 décembre 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 mai 1993. Le requérant y a répondu le 16 août 1993.   8.     Le 6 avril 1994, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.     Le 25 avril 1994, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 juillet 1994 et le requérant a présenté ses observations en réponse le 14 octobre 1994.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 11 avril 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part de la France une violation des       obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   16.    Les 5 et 6 janvier 1983, des fonctionnaires du service des douanes de Bordeaux, assistés d'un officier de police judiciaire, effectuèrent une visite domiciliaire à la résidence du requérant, qui est aussi le siège du consulat de la République des Philippines à Bordeaux. Ils y procédèrent à la saisie de près de 15.000 documents. Cette opération fut menée en application des articles 64 et 454 du Code des douanes, dans le cadre d'une enquête visant à savoir si le requérant devait être considéré comme résidant en France ou à l'étranger et ce, dans le but de constater une éventuelle infraction à la législation sur les relations financières avec l'étranger. Une information fut ensuite ouverte du chef de constitution et détention irrégulière d'avoirs à l'étranger.   17.    Le requérant saisit les juridictions internes afin de faire prononcer la nullité des saisies, mais il n'obtint pas gain de cause. Il déposa alors une requête (No 12661/87) devant la Commission européenne des Droits de l'Homme, en invoquant la violation des articles 8 et 13 de la Convention. La Commission déclara la requête recevable, mais adopta le 8 octobre 1991 un rapport concluant à l'absence de violation des articles invoqués. Le 25 février 1993, la Cour européenne des Droits de l'Homme rendit un arrêt concluant à la violation de l'article 8 de la Convention (voir Cour eur. D.H., arrêt Miailhe c/ France, série A n° 256-C). Le 29 novembre 1993, la Cour condamna la France à verser au requérant la somme de 50.000 francs pour dommage moral et 60.000 francs pour les frais et dépens (voir Cour eur. D.H., arrêt Miailhe c/ France - article 50, série A n° 277-C).     18.    Les documents saisis furent ensuite transmis par l'administration des douanes à l'administration des impôts directs, sous le couvert du droit de communication prévu par les articles L 81 et suivants du Livre des procédures fiscales et 64 A du Code des douanes.   19.    Par lettre du 13 septembre 1984, les autorités fiscales françaises demandèrent, dans le cadre de la procédure d'assistance prévue par la Convention fiscale franco-philippine du 9 janvier 1976, l'aide administrative des autorités philippines, qui répondirent par une lettre du 8 novembre 1984 accompagnée de documents.   Le requérant se procura une partie de ces documents aux Philippines.   20.    Le 16 avril 1986, la direction générale des impôts, après avoir obtenu l'avis favorable nécessaire de la Commission des infractions fiscales, se constitua partie civile. Cette plainte préalable permit au ministère public de déclencher des poursuites contre le requérant pour fraude fiscale au titre des années 1981 et 1982, sur le fondement de l'article 1741 du Code général des impôts.   21.    Le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bordeaux demanda à l'administration fiscale de produire l'ensemble des documents envoyés par les autorités philippines, mais les services compétents n'en fournirent qu'une partie.   22.    Le 6 mai 1988, le juge d'instruction rendit une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Bordeaux à l'encontre du requérant pour, d'une part, s'être frauduleusement soustrait en 1982 et 1983, à Bordeaux, à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt sur le revenu au titre des années 1981 et 1982, et d'autre part, s'être abstenu de faire certaines déclarations catégorielles dans les délais prescrits et d'avoir omis une fraction de ses revenus agricoles et fonciers dans ses déclarations pour 1981 et 1982, en violation de l'article 1741 du Code général des impôts.   23.    Devant le tribunal correctionnel, le requérant souleva trois exceptions de nullité de la procédure.   24.    Il soutint que les saisies opérées par les agents du service des douanes en 1983 violaient l'article 8 de la Convention ; que les demandes de justification et les notifications de redressement par l'administration fiscale avaient été faites sur la base de documents saisis en original en 1983, dont il n'avait pas eu copie et auxquels il n'avait dès lors pas valablement pu répondre, en violation du principe du contradictoire ; et, enfin, que la dissimulation partielle par l'administration fiscale des pièces transmises par les autorités philippines violait les droits de la défense au sens de l'article 6 de la Convention dans la mesure où seuls les documents favorables à la thèse de l'administration fiscale avaient été produits. Le requérant affirma notamment que les documents dissimulés prouvaient qu'il était fiscalement domicilié aux Philippines.   25.    Par jugement du 11 janvier 1989, le tribunal correctionnel de Bordeaux rejeta ces exceptions en affirmant que les saisies effectuées par les douanes en 1983 n'étaient pas contraires à l'article 8 de la Convention ; que le principe de l'indépendance des procédures fiscales et pénales ne permettait pas au juge pénal d'apprécier la nullité d'une procédure fiscale ; et enfin que l'omission par l'administration fiscale de verser aux débats une partie de documents importants pour la défense du prévenu constituait certes une violation de ses droits en faisant état des échanges de lettres et de documents entre les autorités philippines et le service de la législation fiscale au ministère de l'économie et du budget qui ne figuraient pas au dossier. Le tribunal précisa que "l'administration fiscale doit mettre le juge en mesure d'apprécier les charges qui pèsent sur le prévenu. L'omission de verser aux débats une partie de documents importants pour la défense du prévenu et qui ont été réclamés dans leur intégralité par le juge d'instruction constitue une violation de ses droits". Cependant, le tribunal considéra que, dans la mesure où les documents produits à l'audience, notamment par le requérant, qui avait pu se procurer certaines pièces aux Philippines, avaient fait l'objet d'un examen contradictoire, cette violation des droits de la défense n'était pas de nature à entraîner la nullité de la procédure antérieure.   26.    Le tribunal correctionnel condamna le requérant pour fraude fiscale à trois ans d'emprisonnement dont deux ans et six mois avec sursis, et 150.000 francs d'amende. Il ordonna également la publication par extraits du jugement au Journal officiel français ainsi que dans les journaux le Monde, le Figaro et le Sud Ouest.   27.    Le requérant fit appel et reprit les exceptions de nullité soulevées devant le tribunal correctionnel.   28.    Par arrêt du 7 juin 1989, la cour d'appel de Bordeaux rejeta ces exceptions.   29.    Concernant en particulier la troisième exception de nullité, tirée de la dissimulation alléguée d'une partie des pièces obtenues aux Philippines par l'administration fiscale, elle affirma que :         "les pièces non versées ne présentaient aucun intérêt en la cause       et au demeurant elles ont été déposées à l'audience du tribunal       et discutées à cette occasion ; le même raisonnement, mis à part       la discussion des pièces, vaut pour la Commission des infractions       fiscales ; de plus, la nullité de la procédure devant cette       Commission n'avait pas été demandée en première instance ; en ce       qui concerne les très nombreuses autres pièces transmises mais       non versées au dossier, leur existence alléguée par (le       requérant) n'est pas prouvée et il ne saurait en être tenu aucun       compte".   30.    La cour d'appel réduisit la peine d'emprisonnement à vingt-six mois assortie du bénéfice du sursis et porta l'amende de 150.000 à 250.000 francs. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt.   31.    A l'appui de son pourvoi en cassation, le requérant invoqua notamment la violation du droit à un procès équitable et l'atteinte aux principes du contradictoire et de l'égalité des armes garantis par l'article 6 de la Convention.   32.    Le requérant se fonda tout d'abord sur un jugement du Tribunal des conflits du 19 décembre 1988, intervenu dans une autre affaire, dont il résulte que les juridictions répressives avaient désormais compétence pour apprécier la régularité de la procédure administrative préalable à l'avis de la Commission des infractions fiscales.   33.    Or, selon le requérant, la cour d'appel, en ne tenant pas compte de cette décision et en confirmant ainsi la position des premiers juges selon lesquels "le principe de l'indépendance des procédures fiscales et pénales ne permettait pas au juge pénal d'apprécier la nullité de la procédure fiscale", l'aurait mis dans l'impossibilité de faire constater la violation du principe du contradictoire lors de la phase préalable à l'avis de la Commission des infractions fiscales.   34.    D'autre part, le requérant soutint que la dissimulation par l'administration fiscale de pièces transmises par les autorités philippines, tant devant la juridiction d'instruction que devant la juridiction de jugement, constituerait une violation des droits de la défense au sens de l'article 6 de la Convention.   35.    Par arrêt du 18 mars 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.   36.    Quant à la première branche du moyen, la Cour exposa que devant les juges du fond, le requérant avait soulevé la nullité de l'ensemble de la procédure de redressement fiscal, alors que devant la Cour de cassation il invoquait plus précisément la nullité de la phase "administrative" antérieure à l'avis de la Commission des infractions fiscales ; or l'article 385 du Code de procédure pénale dispose que l'on ne peut présenter pour la première fois devant la Cour de cassation un moyen nouveau.   37.    Quant à la seconde branche du moyen, la Cour de cassation reprit les motifs adoptés par les magistrats de la cour d'appel et conclut "qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a fondé sa conviction que sur les documents versés aux débats, a donné une base légale à sa décision".   B.     Eléments de droit interne   38.    Commission des infractions fiscales              Cette commission fut crée par la loi n° 77-1453 du       29 décembre 1977, relative aux garanties de procédure accordées       aux contribuables en matière fiscale. Auparavant, le contribuable       a était tributaire du seul avis du ministre.              Selon la circulaire commune de la direction générale des       impôts et du ministère de la justice, en date du 30 octobre 1981       (DF 1982, n° 1 ID CA et E 7147), "le choix des affaires       susceptibles de donner lieu à l'engagement des poursuites       correctionnelles s'effectue essentiellement en considération de       la nature, de l'importance et de la gravité de la fraude sans       qu'il soit fait exception de la qualité sociale ou       professionnelle de ses auteurs. (...) Une utilisation sélective       des poursuites correctionnelles réservée aux cas les plus       répréhensibles est plus conforme à leur finalité propre que la       poursuite massive du délit (...)" (Revue Gazette du palais, des       16 et 17 mars 1994, doctrine, p. 4, "La mise en mouvement de       l'action publique en matière fiscale" par Ait Ihadadene Rezki).              Le Gouvernement précise que "l'avis de la commission, comité       de sages institué auprès du ministre, a pour objet de confirmer       à la fois que les faits constatés par l'administration fiscale,       à l'encontre de cette personne, correspondent a priori à une       situation de fraude fiscale et que cette situation justifie, en       opportunité, que le juge pénal soit saisi". Il précise en outre       que "la composition même de la CIF, six Conseillers d'Etat       (magistrats de l'ordre administratif) et six Conseillers à la       Cour des Comptes (magistrats de la juridiction financière) a été       déterminée pour que ses membres aient des connaissances en       matière administrative et financière mais surtout apportent la       sagesse de leur expérience ...".              Le Tribunal des Conflits, dans son arrêt du       19 décembre 1988, n° 2548, a jugé que :         "...considérant que les recours formés par M.R..., contribuable,       à l'égard de la décision de saisine de la Commission des       infractions fiscales et de l'avis favorable formulé par celle-ci,       préalablement au dépôt d'une plainte par le Ministre, sont       dirigés contre des actes nécéssaires à la mise en mouvement de       l'action publique; que de tels actes ne sont pas détachables de       celle-ci; que dès lors il appartient aux tribunaux judiciaires       saisis de la poursuite d'en connaître, sous réserve des questions       préjudicielles;".   39.    Article L-228 du Livre des procédures fiscales         "Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à       l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs,       de taxes sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre       d'affaires, de droit d'enregistrement, de taxe de publicité       foncière et de droits de timbre sont déposées par       l'Administration sur avis conforme de la commission des       infractions fiscales.       La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le       ministre chargé des finances. Le contribuable est avisé de la       saisine de la commission qui l'invite à lui communiquer, dans un       délai de trente jours, les informations qu'il jugerait       nécessaires.       Le ministre est lié par les avis de la commission."   40.    Crim. 28 janvier 1991, Lavigne, Carles         "... que les juges constatent que l'avis rendu par la commission       des infractions fiscales contient les indications permettant de       connaître l'autorité qui l'a saisie, la date de cette saisine et       l'identité de la personne mise en cause par l'administration;       qu'ils observent que le principe du contradictoire, reconnu par       la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme, ne       saurait s'appliquer en l'espèce, la commission susvisée ne       constituant pas un premier degré de juridiction et l'avis qu'elle       donne au ministre n'ayant que pour but de limiter le pouvoir       discrétionnaire d'engager des poursuites...".         "...les juges énoncent que l'article L 228 du Livre des       procédures fiscales n'a pas institué de débat contradictoire       devant ladite commission, organe consultatif et non       juridictionnel, et n'a prévu qu'une procédure       purement administrative...; ... que les dispositions de la loi       du 17 juillet 1978 portant amélioration des relations entre       l'administration et le public et notamment celles autorisant       l'accès aux documents administratifs, sont sans incidence sur       la régularité de la procédure suivie en application de       l'article 228 du Livre des procédures fiscales...".   41.    Article 26 de la Convention franco-philippine         "Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les       renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la       présente Convention et celles des lois internes des Etats       contractants relatives aux impôts visés par la Convention, en       particulier pour prévenir la fraude ou l'évasion relatives à ces       impôts. Les renseignements ainsi échangés seront tenus secrets       et ne seront communiqués qu'aux personnes et autorités (y compris       les tribunaux ou organismes administratifs) chargées de       l'établissement, de la perception ou du recouvrement des impôts       visés par la présente Convention ou des poursuites, réclamations       et recours concernant ces impôts."   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   42.    La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant selon lesquels il y aurait eu atteinte au principe de l'égalité des armes et aux droits de la défense, d'une part lors de la phase administrative, antérieurement à l'avis de la Commission des infractions fiscales et, d'autre part, lors de la phase judiciaire devant les juridictions pénales, de par l'impossibilité d'avoir accès à l'intégralité des pièces dont l'administration disposait.   B.     Point en litige   43.    Le point en litige est le suivant :   -      Y a-t-il eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la       Convention   44.    Le requérant se plaint d'une atteinte au principe de l'égalité des armes, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, d'une part, lors de la phase administrative de la procédure et, d'autre part, lors de la phase judiciaire.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du       bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre       elle."   45.    Le requérant considère que la procédure administrative devait répondre aux exigences posées par la Convention.   46.    Il rappelle que la Cour européenne des Droits de l'Homme a conclu, dans son arrêt du 25 février 1993, à l'illégalité de la saisie des documents par l'administration des douanes (Cour eur. D.H., arrêt Miailhe, série A n° 256-C, par. 30 à 40) et que ces mêmes documents furent ensuite transmis à l'administration fiscale. Selon le requérant, l'article 6 (art. 6) de la Convention implique nécessairement que l'administration des impôts, lorsqu'elle décide d'engager des poursuites, ne puisse le faire que sur le fondement de renseignements qu'elle a obtenus d'une manière loyale et non pas sur le fondement de documents qu'elle détient suite à la violation du droit au respect de la vie privée au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   47.    Le requérant estime que le Gouvernement se contredit puisque, après avoir tenté de démontrer que les voies de recours n'avaient pas été épuisées, il prétend justifier de l'absence de droit du contribuable à exiger la communication du dossier dès lors que le législateur n'a pas institué un débat contradictoire. Le requérant relève que l'utilisation répétée du vocable "sages", pour décrire les membres de la Commission des infractions fiscales, tend à illustrer l'influence de leur avis sur la suite de la procédure.   48.    Le requérant estime que le refus de lui communiquer l'intégralité des documents transmis par les autorités philippines, dans le cadre de la Convention d'assistance conclue le 9 janvier 1976 entre la France et la République des Philippines, a constitué une atteinte à ses droits garantis par la Convention, puisque l'administration fiscale a ainsi pu ne produire que les documents susceptibles de conforter sa thèse devant les juges du fond.   49.    Le requérant rappelle également que les juges de première instance ont reconnu la réalité de la dissimulation des pièces.   50.    Le requérant relève enfin que l'administration ne pouvait en aucun cas se prévaloir de la règle du secret édicté par l'article 6-1 (art. 6-1) de la Convention franco-philippine, puisque ce texte exclut formellement du champ d'application de cette règle de confidentialité les autorités judiciaires saisies de poursuites.   51.    Selon le Gouvernement, le requérant savait, dès la phase administrative de la procédure, que les documents que lui opposaient l'administration des impôts étaient extraits du dossier des saisies pratiquées par l'administration des douanes et, alors que la cotation assurait audit dossier un caractère intangible, la sélection apparaissait à l'évidence, de sorte que le requérant aurait été en situation de compléter ou faire compléter le dossier pour la défense de ses intérêts. Le requérant n'aurait d'ailleurs jamais précisé quels étaient les documents qu'il souhaitait voir communiqués au tribunal afin de démontrer l'absence de fraude.   52.    Le Gouvernement explique que la Commission des infractions fiscales fut créée par la loi du 29 décembre 1977 pour accorder de nouvelles garanties au contribuable, auparavant tributaire du seul avis du ministre. Le Gouvernement considère que l'avis rendu par cette commission ne constitue pas un premier jugement mais permet de confirmer les faits, de s'assurer qu'ils correspondent a priori à une fraude fiscale et que cela justifie, en opportunité, de saisir le juge pénal.   53.    Le Gouvernement illustre l'absence de caractère juridictionnel de la commission en relevant qu'il n'existe pas de débat contradictoire et que le contribuable n'a aucun droit de communication du dossier ; que l'avis n'a pas à être motivé ; que la composition de la commission exclut la présence de magistrats de l'ordre judiciaire.   54.    Le Gouvernement estime qu'"il serait regrettable qu'une systématisation de principes juridiques - prévus seulement pour la phase juridictionnelle -, rende impossible le maintien d'organismes consultatifs ...".   55.    Le Gouvernement estime en outre que le principe de spécialité des conventions internationales s'oppose à ce que des renseignements échangés entre Etats, et ne pouvant être communiqués qu'aux personnes et autorités chargées de l'établissement, de la perception ou du recouvrement des impôts, puissent être versés au dossier d'une procédure pénale, fût-elle pour fraude fiscale, alors que cette procédure est indépendante de la procédure administrative. C'est dans ces conditions qu'il fut décidé de limiter la communication des seuls documents concernant le requérant pour les faits retenus dans la prévention. Le Gouvernement souligne que l'existence de documents transmis à la France n'était pas dissimulée puisque cette communication était explicitement signalée dans le rapport de synthèse établi par le vérificateur.   56.    Le Gouvernement affirme enfin "la régularité de la procédure parce que ces documents étaient sans intérêt pour la procédure en cours et n'avaient donc pas à être soumis au débat contradictoire puisque leur non-communication ne pouvait, en tout état de cause, porter préjudice au respect des droits de la défense du requérant".   57.    La Commission rappelle que si la finalité principale de l'article 6 (art. 6) de la Convention, au plan pénal, est d'assurer un procès équitable devant un tribunal compétent pour décider du bien-fondé de l'accusation, "il n'en résulte pas qu'il se désintéresse des phases qui se déroulent avant la procédure de jugement" (cf. Cour eur. D.H., arrêt Imbrioscia c/ Suisse du 24 novembre 1993, série A n° 275, par. 36). Ainsi, les exigences de l'article 6 (art. 6) peuvent jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si et dans la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès.   58.    La Commission observe à cet égard que la consultation de la Commission des infractions fiscales est une formalité substantielle préalable et indispensable à toute mise en mouvement de l'action publique pour fraude fiscale. En outre, elle relève que l'avis de cette commission lie le ministre chargé des finances qui, s'il est favorable, doit alors engager des poursuites pénales. Enfin, elle rappelle que désormais, le juge pénal est chargé d'apprécier la pertinence de l'exception touchant à la régularité de la procédure suivie devant la Commission des infractions fiscales, en raison de l'abandon du postulat de l'indépendance des contentieux répressifs et administratifs en la matière depuis 1988.   59.    La Commission relève en outre que, selon le Gouvernement, la Commission des infractions fiscales est définie comme un organe de spécialistes reconnus et expérimentés, qualifiés de "sages", qui confirment les faits et les qualifient de fraude fiscale.   60.    Dans ce contexte, compte tenu de l'autorité morale et juridique dont la Commission des infractions fiscales se réclame, confirmée par le Gouvernement défendeur, la Commission constate que l'avis ainsi rendu au cours de la phase administrative peut s'avérer déterminant pour la suite de la procédure devant les juridictions pénales. Or, le requérant n'a pas été mis en mesure de se faire entendre utilement devant la Commission des infractions fiscales, en se voyant refuser la communication des documents utilisés à son encontre, documents au demeurant obtenus par les services de l'administration des douanes dans des circonstances condamnées par la Cour européenne dans son arrêt du 25 février 1993 (Cour eur. D.H., arrêt Miailhe, série A, n° 256-C)   61.    En tout état de cause, la Commission constate l'absence de communication de documents par l'administration fiscale durant la phase judiciaire. Elle relève que les juges de première instance ont reconnu la dissimulation de pièces transmises par les autorités philippines, le tribunal correctionnel de Bordeaux ayant considéré que "l'omission de verser aux débats une partie de documents importants pour la défense du prévenu et qui ont été réclamés dans leur intégralité par le juge d'instruction constitue une violation de ses droits".     62.    Dès lors que certaines pièces transmises par les autorités des Philippines ont été dissimulées et écartées du débat contradictoire devant les juges du fond, la Commission estime que la situation du requérant était désavantageuse par rapport à celle de l'administration fiscale qui fut seule à décider des pièces à produire ou non dans un procès provoqué par elle et dans lequel elle était partie.   63.    En conséquence, la Commission est d'avis que le défaut de communication de l'intégralité des documents fournis par les autorités philippines n'a pas permis d'assurer au requérant un procès équitable, respectueux du principe de l'égalité des armes, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         CONCLUSION   64.    La Commission conclut, par 11 voix contre 2, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.             Le Secrétaire                            Le Président       de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                              (H. DANELIUS)                                                          (Or. français)                    OPINION DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL              A LAQUELLE DECLARE SE RALLIER M. H. DANELIUS         Contrairement à la majorité, j'arrive à la conclusion que, dans la présente affaire, il n'y a eu aucune violation du droit à un procès équitable.         En effet, en ce qui concerne les documents saisis auprès du requérant, je considère, comme l'affirme le Gouvernement, que malgré la quantité considérable de documents saisis, le requérant devait en ligne générale savoir de quels documents il s'agissait. Il me semble justifié de penser qu'il aurait pu et dû préciser quels étaient les documents qu'il souhaitait voir communiqués au tribunal afin d'appuyer sa défense. Si la Convention garantit des droits effectifs, il incombe néanmoins au requérant de démontrer en quoi sa position aurait effectivement été affaiblie.         En ce qui concerne les documents fournis par les Philippines dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire, il est bien connu que, régulièrement, l'assistance n'est accordée que sous certaines conditions. Elle est souvent exclue en matière fiscale. Afin que ces limitations soient respectées, le principe de la spécialité exclut l'usage de certaines informations comme moyen de preuve. L'Etat requérant n'est donc pas libre d'utiliser toute la documentation reçue à n'importe quelles fins. Il peut notamment, sous le régime de la convention conclue avec l'Etat requis, être dans l'obligation de ne pas divulguer certaines pièces qu'il a obtenues et notamment de ne pas les mettre à la disposition d'un accusé. Tant que ce matériel n'est pas non plus mis à la disposition de l'autorité poursuivante, le respect de l'égalité des armes n'est pas atteint. Or, le requérant ne prétend pas qu'il ait été fait usage de documents auxquels il n'a pas eu accès dans la procédure engagée contre lui. Il n'y a donc pas eu violation du droit à un procès équitable aux termes de l'article 6 par. 1 de la Convention.         Je tiens à signaler, par ailleurs, que la solution adoptée par la majorité risque d'entraver le fonctionnement de l'entraide judiciaire en matière pénale en général. Or, au vu du développement inquiétant de la criminalité transfrontalière l'entraide judiciaire revêt une importance toujours croissante. Il me semble important que les principes régissant cette délicate matière soient respectés dans toute la mesure compatible avec le respect des droits de la défense.                                  ANNEXE I                         HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   Date                                    Acte ____________________________________________________________________   16 septembre 1991                       Introduction de la requête   23 octobre 1991                         Enregistrement de la requête     Examen de la recevabilité   8 décembre 1992                         Décision de la Commission                                        (Deuxième Chambre) de porter la                                        requête à la connaissance du                                        Gouvernement défendeur et                                        d'inviter les parties à                                        présenter des observations sur                                        sa recevabilité et son                                        bien-fondé   13 mai 1993                             Observations du Gouvernement   16 août 1993                            Observations en réponse du                                        requérant   6 avril 1994                            Décision de la Commission sur                                        la recevabilité de la requête                                        et adoption du texte de la                                        décision sur la recevabilité   Examen du bien-fondé   25 avril 1994                           Transmission aux parties du                                        texte de la décision sur la                                        recevabilité. Invitation aux                                        parties de soumettre des                                        observations complémentaires                                        sur le bien-fondé de la requête   25 juillet 1994                         Observations du Gouvernement   Septembre 1994                          Considération par la Commission            &Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 11 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0411REP001897891
Données disponibles
- Texte intégral