CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0411REP001998092
- Date
- 11 avril 1995
- Publication
- 11 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 19980/92                             Suzel Abreu Frazão                                   contre                                    Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 11 avril 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête introduite le 6 mai 1992 par Suzel Abreu Frazão contre le Portugal, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   La requête a été enregistrée le 13 mai 1992 sous le No de dossier 19980/92.         La requérante est représentée devant la Commission par Me José Lebre de Freitas, avocat à Lisbonne.         Le Gouvernement portugais est représenté par son Agent, M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   2.     Le 12 octobre 1994, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable.   Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         «Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention.»   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 11 avril 1995 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :                Mme    G.H. THUNE, Président en exercice            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     La requérante est une ressortissante portugaise, née en 1948 et résidant à Alcanena.   5.     Le 16 mars 1988, la requérante introduisit contre son ex-époux une action devant le tribunal aux affaires familiales de Lisbonne (tribunal de família) fondée sur l'inexécution d'un accord homologué par le juge le 15 juillet 1985 fixant le montant de la pension alimentaire pour ses enfants, les modalités de recouvrement et les règles de révision de la créance.   6.     Dans son mémoire introductif, la requérante demandait au tribunal de réévaluer le montant de la pension alimentaire compte tenu de l'augmentation du revenu net de son ex-époux. Elle sollicitait également du juge qu'il ordonne la saisie sur le salaire de son ex-époux des sommes correspondant d'une part à la différence entre le montant réévalué et les pensions alimentaires versées jusqu'en août 1987 et, d'autre part, au montant des pensions alimentaires non versées depuis le mois d'août 1987.   7.     Le 7 novembre 1991, le juge homologua le règlement amiable conclu entre les parties sur le montant correspondant à la somme des pensions alimentaires non encore acquittées et sur les modalités de paiement.   8.     Devant la Commission, la requérante s'est plainte de la durée de la procédure. Elle a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   9.     Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   10.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   11.    Par courrier les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au principe d'un règlement amiable.   12.    Le 28 février 1995, la Commission a soumis aux parties des propositions en vue de parvenir à un règlement amiable.   13.    Par lettre du 8 mars 1995, le conseil de la requérante a soumis la déclaration suivante :         "J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt       à me verser une somme de 550 000 Esc. dont 350 000 Esc. au titre       de dommage moral et 200 000 Esc. au titre de frais et dépens en       vue du règlement définitif de la requête N° 19980/92 introduite       devant la Commission européenne des Droits de l'Homme par       Mme Suzel Abreu Frazão contre le Portugal.         J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention       envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite       requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile       jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon l'article 28       par. 2 de la Convention, et je déclare cette requête ainsi       réglée.         La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement       amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention       européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus       sous les auspices de la Commission."   14.    Par lettre du 24 mars 1995, l'Agent du Gouvernement a soumis la déclaration suivante :         "Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête       n° 19980/92 introduite par Mme Suzel Abreu Frazão le Gouvernement       du Portugal offre de lui verser la somme de 550 000 Esc. dont       350 000 Esc. au titre de dommage moral et 200 000 Esc. au titre       de frais et dépens aussitôt après notification du rapport de la       Commission selon l'article 28 par. 2 de la Convention européenne       des Droits de l'Homme.   Ce versement est destiné au règlement       définitif de cette requête.         Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal       aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne       des Droits de l'Homme en l'espèce."   15.    Réunie le 11 avril 1995, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement . Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   16.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.           Le Secrétaire                         Le Président en exercice    de la Deuxième Chambre                       de la Deuxième Chambre            (K. ROGGE)                                (G.H. THUNE)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 11 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0411REP001998092
Données disponibles
- Texte intégral