CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0411REP002346894
- Date
- 11 avril 1995
- Publication
- 11 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 23468/94                              Guido Di Raimondo                                   contre                                     Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 11 avril 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 23468/94 introduite le 27 avril 1993 par Guido Di Raimondo contre l'Italie, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   La requête a été enregistrée le 15 février 1994 sous le No de dossier 23468/94.         Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Le 18 octobre 1994, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre) a déclaré la requête recevable.   Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         «Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention.»   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Première Chambre) a adopté le présent rapport le 11 avril 1995 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :                M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     Le requérant est un ressortissant italien né en 1928 et réside à Syracuse.   5.     Le 27 avril 1984, le requérant, ancien carabinier, déposa un recours devant la Cour des comptes de Rome afin d'obtenir une augmentation de sa pension.   6.     A une date non précisée, mais se situant avant le 27 avril 1991, le recours fut transmis pour compétence à la chambre régionale de Sicile de la Cour des comptes. Le 17 septembre 1991, la Cour des comptes demanda le dossier du requérant au commandement général des carabiniers à Rome.   7.     D'après les informations du Gouvernement du 7 décembre 1994, l'audience fut fixée au 14 décembre 1994.   8.     Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée de la procédure. Il a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   9.     Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Première Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   10.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   11.    Par lettre du 9 février 1995, le Gouvernement a soumis la déclaration suivante :         "Me référant à la correspondance précédente dans [la présente       requête] (...) j'ai l'avantage de vous confirmer que le       Gouvernement italien souhaiterait parvenir à un règlement amiable       dans [cette procédure].         En ce qui concerne les avantages pour [la partie requérante] que       mon Gouvernement est en mesure d'offrir dans ce contexte, je       proposerais la somme de 5 000 000 lires italiennes ainsi que       500 000 lires italiennes pour frais et dépens en ce qui concerne       l'affaire Di Raimondo (...)".   12.    Par courrier du 20 février 1995, le requérant a accepté la proposition dans les termes suivants :         (Traduction)         "(...) je déclare accepter le règlement amiable du Gouvernement       italien pour le montant de 5 000 000 (cinq millions) lires       italiennes ainsi que celui de 500 000 lires italiennes, à       condition que la somme proposée me soit payée le plus vite       possible (...)".         (Original)         "(...) dichiaro di accettare il regolamento amichevole del       Governo Italiano per l'importo di 5.000.000 (cinque milioni) di       lire italiane e   quello di 500.000 lire italiane, a condizione       che la somma proposta venga corrisposta al sottoscritto nel più       breve tempo possibile (...)".   13.    Réunie le 11 avril 1995, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   14.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.           Le Secrétaire                         Le Président    de la Première Chambre                de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 11 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0411REP002346894
Données disponibles
- Texte intégral