CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0411REP002347994
- Date
- 11 avril 1995
- Publication
- 11 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 23479/94                                    F.B.                                   contre                                     Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 11 avril 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 23479/94 introduite le 5 mai 1993 par le requérant contre l'Italie, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   La requête a été enregistrée le 15 février 1994 sous le No de dossier 23479/94.         Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Le 18 octobre 1994, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre) a déclaré la requête recevable.   Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         «Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention.»   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Première Chambre) a adopté le présent rapport le 11 avril 1995 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     Le requérant est un ressortissant italien né en 1928 et réside à Rome.   5.     Le 28 juillet 1984, le requérant adressa un recours à la Cour de comptes afin d'obtenir l'annulation du décret du ministère de la Défense qui avait rejeté sa demande visant à l'octroi d'une pension dite "privilégiée ordinaire".   6.     D'après les renseignements fournis par les parties, deux audiences devant la chambre eurent lieu, les 8 avril 1988 et 8 juillet 1992. Dans les deux cas, par ordonnances prononcées les 8 avril 1988 et les 8 juillet 1992, la Cour des comptes demanda un supplément d'instruction.   7.     Le 14 janvier 1994, la Cour des comptes transmit le dossier à la chambre juridictionnelle de la Cour des comptes de la région Lazio. Celle-ci n'a pas encore fixé d'audience.   8.     Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée de la procédure. Il a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   9.     Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Première Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   10.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   11.    Par lettre du 9 février 1995, le Gouvernement a soumis la déclaration suivante :         "Me référant à la correspondance précédente dans [la présente       requête] (...) j'ai l'avantage de vous confirmer que le       Gouvernement italien souhaiterait parvenir à un règlement amiable       dans [cette procédure].           En ce qui concerne les avantages pour [la partie requérante] que       mon Gouvernement est en mesure d'offrir dans ce contexte, je       proposerais la somme de 5 000 000 lires italiennes ainsi que       500 000 lires italiennes pour frais et dépens en ce qui concerne       l'affaire F.B. (...)".   12.    Par courrier du 27 février 1995, le requérant a accepté la proposition dans les termes suivants :         (Traduction)         "Le soussigné F.B., par cette lettre, communique à la Commission       sa position et accepte, même si à contrecoeur, l'offre du       Gouvernement italien de 5 000 000 (cinq millions) de lires       italiennes(...).         Le soussigné remercie "chaleureusement" le Gouvernement italien,       qui avec une grande sensibilité et équité désormais, après vingt-       ans, bien connue, a quantifié en 500 000 (cinq cents mille) lires       italiennes les souffrances d'un honnête citoyen (...)".         (Original)         "Il sottoscritto F.B., con questa sua, comunica a Codesta       Commissione la sua posizione in merito, che accettta sia pure a       malincuore, l'offerta del Governo Italiano di L. 5.000.000       (cinque milioni)(...).         Il sottoscritto ringrazia percio' "calorosamente" il suo Governo       Italiano, che con grande sensibilità e equità ormai in venti anni       ben conosciuta, ha qualificato in L. 500.000 (cinquecentomila)       le sofferenze, di cui sopra, di un onesto cittadino (...)".   13.    Réunie le 11 avril 1995, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   14.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.           Le Secrétaire                         Le Président    de la Première Chambre                de la Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 11 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0411REP002347994
Données disponibles
- Texte intégral