CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0411REP002348594
- Date
- 11 avril 1995
- Publication
- 11 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 23485/94                                    G. S.                                   contre                                   Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 11 avril 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 23485/94 introduite le 5 mai 1995 par le requérant contre l'Italie, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   La requête a été enregistrée le 15 février 1994 sous le No de dossier 23485/94.         Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Le 18 octobre 1994, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre) a déclaré la requête recevable.   Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         «Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention.»   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Première Chambre) a adopté le présent rapport le 11 avril 1995 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1941 et résidant à Remanzacco (Udine).   5.     Le 9 février 1981, le requérant introduisit un recours devant la Cour des comptes afin d'obtenir l'annulation d'une décision du ministère de la Défense, par laquelle sa demande visant à l'octroi d'une "pension militaire privilégiée" avait été rejetée.   6.     Le 12 février 1981, le dossier de l'affaire fut transmis au procureur général de la Cour des comptes.   7.     Depuis lors, l'affaire demeura en sommeil jusqu'au 15 juillet 1994 lorsque le dossier fut transmis à la chambre régionale de Friuli-Venezia Giulia de la Cour des comptes.   8.     A la date du 7 décembre 1994, aucune activité judiciaire n'avait encore eu lieu.   9.     Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée de la procédure qu'il avait entamée le 9 février 1981 devant la Cour des comptes. Il a invoqué la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Première Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   11.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   12.    Par courrier du 9 février 1995, l'Agent du Gouvernement a soumis la déclaration suivante :         "Me référant à la correspondance précédente dans [la présente       requête] (...), j'ai l'avantage de vous confirmer que le       Gouvernement italien souhaiterait parvenir à un règlement amiable       dans [cette procédure].         En ce qui concerne les avantages pour [la partie requérante] que       mon Gouvernement est en mesure d'offrir dans ce contexte, je       proposerais la somme de (...) 6 000 000 lires italiennes ainsi       que 500 000 lires italiennes pour frais et dépens en ce qui       concerne l'affaire G. S."   13.    Par courrier du 22 février 1995, le requérant a informé la Commission de son accord en ces termes :         (traduction)         "J'accuse réception de votre lettre du 13 février 1995, Première       Chambre, en précisant d'accepter le règlement amiable entre le       Gouvernement italien et le soussigné G. S. ; je déclare       accepter la somme de 6 000 000 (six millions - lires italiennes)       pour le dommage moral et matériel et de 500 000 (cinq cent mille       - lires italiennes) pour les frais supportés.         Ces sommes doivent être prises en considération seulement pour       ce qui concerne le retard dont le Gouvernement italien est       coupable, à l'heure actuelle, envers moi.         La décision de la Cour des comptes, qu'elle soit favorable ou non       à l'éventuel octroi d'une pension privilégiée de sixième       catégorie (objet de la présente requête), doit demeurer       distincte.         (...)"         (original)         "Riscontro la Vs. ultima del 13.02.1995, Prima Camera,       specificando di accettare il regolamento amichevole fra il       Governo italiano e il sottoscritto signor G. S. ; dichiaro di       accettare la somma di lire 6.000.000 (sei milioni - lire       italiane), per danno morale e materiale, e di lire 500.000       (cinquecentomila - lire italiane), per le spese sopportate.         Tali somme devono essere valutate solo per il danno per il       ritardo, che il Governo italiano è colpevole nei miei confronti       attualmente.         Ben rimanendo distinta la decisione della Corte dei conti       italiana, per quanto riguarda, sia essa favorevole o contraria       alla eventuale concessione di una pensione privilegiata di sesta       categoria (oggetto del presente ricorso).         (...)"   14.    Réunie le 11 avril 1995, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   15.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.           Le Secrétaire                         Le Président    de la Première Chambre                de la Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 11 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0411REP002348594
Données disponibles
- Texte intégral