CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0411REP002402394
- Date
- 11 avril 1995
- Publication
- 11 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                                PREMIERE CHAMBRE                               Requête N° 24023/94                                     A. V.                                       contre                                     Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                            (adopté le 11 avril 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 24023/94 introduite le 28 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1994. Le requérant est un ressortissant italien né en 1960 et réside à Torre del Greco (Naples). Il est représenté devant la Commission par Maître Roberto Auciello, avocat à Torre del Greco (Naples).         Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 17 mai 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 17 janvier 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 11 avril 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.     C.L. ROZAKIS, Président       Mme    J. LIDDY       MM.    E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER             B. CONFORTI             I. BÉKÉS             E. KONSTANTINOV             G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS     6.     Le 19 janvier 1983, le requérant assigna M. P. et la compagnie d'assurance S. M. s.p.a. devant le tribunal de Naples afin d'obtenir la réparation des dommages subis à la suite d'un accident de la circulation.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 12 avril 1983 et se termina, treize audiences plus tard, le 8 juin 1989 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 13 juin 1990.   8.     Le 13 juin 1990, le procès fut interrompu car entre-temps la société S. M. s.p.a. avait été mise en liquidation. Le requérant ayant repris la procédure le 12 novembre 1990, le président fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 3 juillet 1991.   9.     Par une ordonnance du 10 juillet 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 3 octobre 1991, le tribunal de Naples ordonna un complément d'instruction et fixa au 14 avril 1992 l'audience devant le juge de la mise en état. Après deux audiences, le 14 juillet 1994 les parties présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa l'audience de plaidoirie au 11 janvier 1995.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.    Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 19 janvier 1983 et était encore pendante au 11 janvier 1995, avait déjà duré presque douze ans.   13.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   14.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                              Le Président   de la Première Chambre                    de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                            (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 11 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0411REP002402394
Données disponibles
- Texte intégral