CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0411REP002402994
- Date
- 11 avril 1995
- Publication
- 11 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                                PREMIERE CHAMBRE                               Requête N° 24029/94                                Claudio di Gilio                                       contre                                     Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                            (adopté le 11 avril 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 24029/94 introduite le 15 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1994. Le requérant est un ressortissant italien né en 1929 et réside à Salerno.         Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 17 mai 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 17 janvier 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 11 avril 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.     C.L. ROZAKIS, Président       Mme    J. LIDDY       MM.    E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER             B. CONFORTI             I. BÉKÉS             E. KONSTANTINOV             G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 7 décembre 1981, le requérant assigna Mme G. et Mme A. devant le tribunal de Salerno afin d'obtenir la résiliation d'un contrat de prêt à usage gratuit d'un immeuble de sa propriété.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 13 janvier 1982 et se termina, dix-sept audiences plus tard, le 20 novembre 1985 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente, initialement fixée au 22 janvier 1986 et reportée à plusieurs reprises, n'eut lieu que le 22 septembre 1987.   8.     Par un jugement du 20 octobre 1987, dont le texte fut déposé au greffe le 7 mars 1988, le tribunal de Salerno déclara la résiliation du contrat.   9.     Le 26 avril 1988, Mme G. interjeta appel contre cette décision devant la cour d'appel de Salerno. Par arrêt du 23 octobre 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 9 novembre 1990, la cour d'appel annula le jugement de première instance et renvoya l'affaire devant le tribunal de Salerno.   10.    Le 21 décembre 1991, Mme G. se pourvut en cassation. Par arrêt du 28 juin 1994, la Cour de cassation rejeta ce pourvoi.   11.    Le 23 décembre 1994, Mme G. reprit la procédure devant le tribunal de Salerno.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   12.    Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   14.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 7 décembre 1981 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré treize ans et un peu plus de quatre mois.   15.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   16.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                              Le Président   de la Première Chambre                    de la Première Chambre         (M.F. BUQUICCHIO)                            (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 11 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0411REP002402994
Données disponibles
- Texte intégral