CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0411REP002403294
- Date
- 11 avril 1995
- Publication
- 11 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 6-1
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                                PREMIERE CHAMBRE                               Requête N° 24032/94                                     I. R.                                       contre                                     Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                            (adopté le 11 avril 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 24032/94 introduite le 29 avril 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1994. La requérante est une ressortissante italienne née en 1929 et réside à Ponzano di Fermo.         Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 17 mai 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 17 janvier 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 11 avril 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.     C.L. ROZAKIS, Président       Mme    J. LIDDY       MM.    E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER             B. CONFORTI             I. BÉKÉS             E. KONSTANTINOV             G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Victime d'un accident de la circulation au cours duquel elle avait été grièvement blessée, le 29 juin 1984 la requérante se constitua partie civile dans les poursuites pénales ouvertes par le juge d'instance de Fermo contre le responsable de l'accident, M. T.   7.     Par jugement rendu le 20 juillet 1984, le juge d'instance de Fermo condamna M. T. au paiement d'une amende. Il le condamna également au paiement en faveur de la partie civile d'une somme d'argent à titre de provision. Le 12 décembre 1985, le tribunal de Fermo confirma le jugement de première instance. Par arrêt du 23 octobre 1986, la Cour de cassation déclara irrecevable le pourvoi présenté par M. T.   8.     Le 16 décembre 1986 une amnistie étant intervenue, le 10 mars 1987 la requérante assigna M. T. devant le tribunal de Fermo afin d'obtenir la réparation des dommages subis.   9.     La mise en état de l'affaire commença le 15 juin 1987. Après trois audiences, le 19 mars 1990 le juge de la mise en état accueillit la demande de la requérante d'audition de témoins et renvoya l'affaire à l'audience du 6 février 1991. Toutefois cette audience fut reportée sine die, à cause de la mutation du juge de la mise en état.   10.    Le 3 mai 1993, la requérante invita le président du tribunal de Fermo à nommer un nouveau juge de la mise en état auquel elle pouvait demander une nouvelle provision. Le président se charga lui-même de l'affaire et le 16 juillet 1993 accorda une provision de 10.000.000 de lires à la requérante.   11.    D'après les observations du 22 juillet 1994 du Gouvernement défendeur, à cette date l'affaire était toujours pendante devant la même juridiction.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   12.    La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   14.    La procédure pénale a débuté, pour les besoins de la procédure devant la Commission, le 29 juin 1984 (date à laquelle la requérante se constitua partie civile) devant le tribunal de Fermo et s'est terminée le 23 octobre 1986, date de l'arrêt de la Cour de cassation. Elle a duré deux ans et quatre mois.         Quant à la procédure civile, elle a débuté le 10 mars 1987 et était encore pendante au 22 juillet 1994. Cette procédure avait déjà duré plus de sept ans et quatre mois.   15.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une évaluation globale des deux procédures, à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   16.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                              Le Président   de la Première Chambre                    de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                            (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 11 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0411REP002403294
Données disponibles
- Texte intégral