CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0411REP002403694
- Date
- 11 avril 1995
- Publication
- 11 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                                PREMIERE CHAMBRE                               Requête N° 24036/94                             Elettrodiffusion s.p.a.                                       contre                                     Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                            (adopté le 11 avril 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 24036/94 introduite le 12 juillet 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1993. La requérante est une société par actions. Elle est représentée devant la Commission par Maître Luigi Paciaroni, avocat à Macerata.         Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 17 mai 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 17 janvier 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 11 avril 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.     C.L. ROZAKIS, Président       Mme    J. LIDDY       MM.    E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER             B. CONFORTI             I. BÉKÉS             E. KONSTANTINOV             G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 9 décembre 1985, la requérante assigna l'agence de voyage C. s.r.l. devant le tribunal d'Ancona afin d'obtenir la réparation des dommages subis à cause de la non-exécution d'un contrat.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 3 avril 1986 et se termina, quatre audiences plus tard, le 6 décembre 1988 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 12 octobre 1990.   8.     Par un jugement partiel du 16 octobre 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 12 décembre 1990, le tribunal d'Ancona rejeta une exception d'absence de légitimation passive de la partie défenderesse et par ordonnance du même jour renvoya l'affaire devant le juge de la mise en état pour un complément d'instruction.   9.     Après trois audiences, le 31 décembre 1992 le président du tribunal ordonna la jonction de la présente affaire avec une autre affaire pendante devant la même juridiction et renvoya les deux affaires à l'audience du 5 octobre 1993.   10.    D'après les derniers renseignements fournis par les parties, à une date qui n'a pas été précisée l'affaire a été ajournée au 22 novembre 1994. Cette audience fut reportée d'office au 20 juin 1995.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   11.    La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 9 décembre 1985 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré neuf ans et un peu plus de quatre mois.   14.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   15.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                              Le Président   de la Première Chambre                    de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                            (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 11 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0411REP002403694
Données disponibles
- Texte intégral