CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0411REP002403994
- Date
- 11 avril 1995
- Publication
- 11 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                                PREMIERE CHAMBRE                               Requête N° 24039/94                                   T. s.r.l.                                       contre                                     Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                            (adopté le 11 avril 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 24039/94 introduite le 22 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1994. La requérante est une société à responsabilité limitée italienne ayant son siège à Milan.         Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 17 mai 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 17 janvier 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 11 avril 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.     C.L. ROZAKIS, Président       Mme    J. LIDDY       MM.    E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER             B. CONFORTI             I. BÉKÉS             E. KONSTANTINOV             G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 20 juin 1985, la requérante assigna M. C. devant le tribunal de Milan afin d'obtenir la réparation des dommages subis en raison d'une fuite d'eau provenant d'un appartement de M. C. situé au dessus d'un bar de propriété de la requérante.   7.     Lors de la première audience du 2 octobre 1985, le juge de la mise en état ordonna la mise en cause de Mme B. et le 28 mai 1986 celle de l'entreprise E., pour que le principe du contradictoire fût respecté. Mme B. se constitua lors de l'audience du 10 octobre 1986, tandis que le représentant légal de l'entreprise E. comparut à l'audience du 26 novembre 1986. Par la suite, après deux autres audiences d'instruction (28 janvier et 5 mars 1987), l'instance demeura en sommeil pendant environ un an et sept mois puisque les audiences des 12 juin 1987 et 29 janvier 1988 furent renvoyées d'office.   8.     La mise en état de l'affaire redémarra le 30 septembre 1988. Après l'audience du 1er décembre 1988, le 17 janvier 1990 le défendeur et Mme B. furent entendus et le juge de la mise en état fixa au 19 septembre 1990 l'audience à laquelle les représentants légaux de la requérante et de l'entreprise E. devaient être entendus. Toutefois, cette audience n'eut pas lieu car le juge de la mise en état était en congé de maternité. Ce magistrat fut par la suite muté sans être remplacé.   9.     La mise en état de l'affaire ne se poursuivit que le 23 juin 1993, date à laquelle l'audience fut reportée à la demande des parties. Lors de l'audience du 19 mai 1994, l'instance fut interrompue en raison du décès du défendeur. L'instance ayant été reprise par la requérante le 18 octobre 1994, le juge de la mise en état fixa l'audience suivante au 8 juin 1995.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.    La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 20 juin 1985 et est, à ce jour, encore pendante, a déjà duré neuf ans et un peu moins de dix mois.   13.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   14.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                              Le Président   de la Première Chambre                    de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                            (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 11 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0411REP002403994
Données disponibles
- Texte intégral