CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0411REP002404194
- Date
- 11 avril 1995
- Publication
- 11 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 24041/94                             Marialuisa Merlini                                   contre                                     Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 11 avril 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 24041/94 introduite le 20 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1994. La requérante est une ressortissante italienne née en 1938 et réside à Crémone.         Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 17 mai 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 17 janvier 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 11 avril 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 24 janvier 1989, la requérante, estimant avoir subi des dommages lors d'une opération, porta plainte contre le docteur S. et la clinique dans laquelle elle avait été opérée. Le 6 juillet 1989, la requérante se constitua partie civile dans la procédure pénale pendante devant le tribunal pénal de Milan. Les faits constitutifs de l'infraction furent amnistiés et l'affaire fut classée le 6 octobre 1990.   7.     Le 30 octobre 1990, la requérante assigna le médecin et la clinique devant le tribunal civil de Milan afin d'obtenir réparation des dommages subis lors de l'opération.     8.     La mise en état de l'affaire commença le 18 décembre 1990. Quinze audiences plus tard, le 2 mai 1994, le conseil de la requérante déclara que celle-ci était parvenue à un accord amiable avec la compagnie d'assurance du médecin. L'affaire fut remise au 6 juillet 1994 pour permettre aux parties de formaliser l'accord et d'abandonner la procédure. A cette audience, les parties ne s'étant pas présentées le juge renvoya l'affaire au 18 janvier 1995.   9.     Le 8 décembre 1994, la requérante a indiqué à la Commission qu'elle ne comprennait pas pourquoi les avocats n'avaient pas mis fin à la procédure nationale puisqu'elle avait signé l'accord avec la compagnie d'assurance le 27 mai 1994.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.    La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    La procédure litigieuse a débuté au pénal le 6 juillet 1989 par la constitution de partie civile de la requérante et s'est terminée le 6 octobre 1990.         Quant à la procédure civile qui s'ensuivit, elle a commencé le 30 octobre 1990 et s'est terminée, pour les besoins de l'examen du grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le 27 mai 1994 lorsque les parties sont parvenues à un accord (voir A. M. c/Italie, rapport Comm. 31.3.93, non publié).         Les procédures considérées globalement ont duré quatre ans et dix mois.   13.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   14.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 11 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0411REP002404194
Données disponibles
- Texte intégral