CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0411REP002405194
- Date
- 11 avril 1995
- Publication
- 11 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 24051/94                             Francesco Torosani                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 11 avril 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 24051/94 introduite le 23 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1994. Le requérant est un ressortissant italien né en 1953 et réside à Bedizzole (Brescia).         Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 17 mai 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 17 janvier 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 11 avril 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 22 octobre 1979, le requérant assigna la société V. devant le juge d'instance de Lonato (Brescia) afin d'obtenir que cette société -   qui respectait un permis de construire obtenu - recule l'immeuble qu'elle construisait car la distance entre cet immeuble et la propriété du requérant n'était pas réglementaire et constituait un trouble possessoire.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 8 novembre 1979 et se termina, six audiences plus tard, le 31 octobre 1980 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie fut fixée au 10 janvier 1981. Par un jugement du 5 août 1981, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge d'instance rejeta la demande du requérant au motif que même si la distance réglementaire n'était pas respectée, le requérant n'avait pas démontré que la société avait eu l'intention de troubler la possession dudit requérant.   8.     Le 29 juillet 1982, le requérant interjeta appel de ce jugement devant le tribunal de Brescia. L'instruction commença le 15 novembre 1982. La présentation des conclusions eut lieu, dix audiences plus tard, le 16 décembre 1985. L'audience de plaidoirie se tint le 9 avril 1987. Par jugement du 22 avril 1987, dont le texte fut déposé au greffe le 12 mai 1987, le tribunal accueillit la demande du requérant au motif que la société devait avoir eu conscience de ne pas respecter les normes en vigueur et de troubler la possession du requérant.   9.     La société V. se pourvut en cassation le 7 août 1987. Par arrêt du 27 septembre 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 29 mai 1990, la Cour cassa le jugement au motif que la société ayant respecté le permis de construire, sa volonté de violer les normes applicables n'était pas a priori démontrée. Il appartenait au tribunal de renvoi de vérifier si le requérant avait démontré cet élément.   10.    Le 22 mai 1991, le requérant reprit la procédure devant le tribunal de Brescia. L'instruction commença le 30 septembre 1991. L'audience du 20 janvier 1992 fut renvoyée pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. Après la présentation des conclusions, le 4 mai 1992, l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 24 mars 1994. Par jugement du 30 mars 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 30 mai 1994, le tribunal de renvoi estima que le requérant n'avait pas démontré que la société V. avait eu une telle volonté et rejeta la demande du requérant.   11.    Le 19 octobre 1994, le requérant a informé la Commission qu'il avait l'intention de se pourvoir en cassation.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   12.    Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   14.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 22 octobre 1979 et s'est terminée le 30 mai 1994, a duré un peu plus de quatorze ans et sept mois.   15.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   16.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre         (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 11 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0411REP002405194
Données disponibles
- Texte intégral