CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0411REP002405494
- Date
- 11 avril 1995
- Publication
- 11 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 24054/94                               Cristina Marini                                   contre                                   Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 11 avril 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 24054/94 introduite le 14 septembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1994. La requérante est une ressortissante italienne née en 1966 et réside à Casazza (Bergame). Elle est représentée devant la Commission par Maître Lucio Piombi, avocat à Bergame.         Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 17 mai 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 17 janvier 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 11 avril 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 16 décembre 1987, la requérante assigna quatre personnes devant le tribunal de Rimini afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'une chute de tandem provoquée par un groupe dont faisaient partie ces quatre personnes.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 16 février 1988. A la seconde audience, le 31 janvier 1989, M. M. qui était également sur le tandem, se constitua dans la procédure. Lors de la troisième audience, le 6 février 1990, le juge de la mise en état prononça la jonction de la présente procédure et d'une autre procédure concernant les mêmes faits et intentée par M. M contre une des quatre personnes.   8.     L'audience du 30 avril 1991 fut renvoyée au 23 mars 1993 pour permettre aux parties d'examiner les documents versés au dossier et dresser une liste de témoins. Le 23 mars 1993, le juge de la mise en état ordonna une expertise médicale concernant la requérante, délégua au juge d'instance de Grumello del Monte (Bergame) la nomination de l'expert et fixa l'audition des témoins au 14 janvier 1994. A cette dernière audience, après l'audition de trois témoins, le juge renvoya l'affaire au 10 janvier 1995. A cette date, le juge de la mise en état renvoya l'affaire au 27 juin 1995 afin d'entendre les défendeurs.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.     La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   10.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 16 décembre 1987 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré sept ans et presque quatre mois.   12.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   13.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 11 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0411REP002405494
Données disponibles
- Texte intégral