CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0411REP002405894
- Date
- 11 avril 1995
- Publication
- 11 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                                PREMIERE CHAMBRE                               Requête N° 24058/94                       Sandra Lagirti et Alcibiade Pasqualini                                     contre                                     Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                            (adopté le 11 avril 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 24058/94 introduite le 28 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1994. Les requérants sont deux ressortissants italiens nés respectivement en 1931 et 1925 et résident à Bologne. Ils sont représentés devant la Commission par Maître Maurizio Feverati, avocat à Bologne         Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 17 mai 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 17 janvier 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 11 avril 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.     C.L. ROZAKIS, Président       Mme    J. LIDDY       MM.    E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER             B. CONFORTI             I. BÉKÉS             E. KONSTANTINOV             G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 26 juillet 1988, les requérants assignèrent l'entreprise de construction G., à laquelle ils avaient acheté un immeuble quelques années auparavant, à comparaître devant le tribunal de Bologne. Ils demandèrent que ladite entreprise fût condamnée à la réparation des vices de construction dont était affecté l'immeuble.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 28 octobre 1988. Les deux audiences d'instruction qui suivirent (2 mai et 21 novembre 1989) furent reportées à la demande des requérants. Lors de l'audience du 2 mai 1990, ceux-ci demandèrent qu'une expertise fût accomplie afin d'établir l'étendue et les causes des vices de construction de l'immeuble. L'audience du 30 octobre 1990 fut renvoyée d'office.   8.     Par ordonnance rendue hors d'audience le 11 juin 1991, le juge de la mise en état nomma un expert. Lors de l'audience du 11 juillet 1991, il lui accorda un délai de cent cinquante jours pour accomplir sa mission et fixa l'audience suivante au 27 mai 1992.   9.     Cette audience n'eut pas lieu car le juge de la mise en état avait été entre-temps muté. Les audiences des 28 octobre 1993 et 30 juin 1994 furent renvoyées, elles aussi, d'office car le nouveau juge de la mise en état était, dans un cas, malade et, dans l'autre cas, en congé de maternité. L'audience suivante fut fixée au 30 mars 1995.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.    Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 26 juillet 1988 et était, à la date du 30 mars 1995, encore pendante, avait déjà duré, à cette date, six ans et un peu plus de huit mois.   13.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   14.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                              Le Président   de la Première Chambre                    de la Première Chambre         (M.F. BUQUICCHIO)                            (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 11 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0411REP002405894
Données disponibles
- Texte intégral