CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0411REP002406094
- Date
- 11 avril 1995
- Publication
- 11 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                                PREMIERE CHAMBRE                               Requête N° 24060/94                                  G.P. F. et M. V.                                     contre                                     Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                            (adopté le 11 avril 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 24060/94 introduite le 14 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1994. Les requérants sont deux ressortissants italiens nés respectivement en 1951 et 1953 et résident à Lugo di Ravenna (Ravenna).         Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 17 mai 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 17 janvier 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 11 avril 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.     C.L. ROZAKIS, Président       Mme    J. LIDDY       MM.    E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER             B. CONFORTI             I. BÉKÉS             E. KONSTANTINOV             G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS     6.     Le 2 octobre 1985, les requérants assignèrent M. D.E. et sa compagnie d'assurance devant le tribunal de Ravenna afin d'obtenir la réparation des dommages subis lors d'un accident de la route.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 10 décembre 1985. Après l'audience du 25 février 1986, deux audiences (13 mai et 28 octobre 1986) furent renvoyées d'office. Après trois autres audiences d'instruction, deux témoins furent entendus le 12 avril 1988. Les audiences des 14 février et 5 décembre 1989 furent ajournées à la demande des requérants, tandis que celles des 27 juin 1989 et 8 mai 1990 furent renvoyées d'office.   8.     Par la suite, l'instance demeura en sommeil pendant environ un an et trois mois car le juge de la mise en état avait été muté. La mise en état de l'affaire redémarra le 12 mars 1991 et se termina le 30 avril 1991 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 12 janvier 1993.   9.     Par un jugement du 20 janvier 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 22 mars 1993, le tribunal de Ravenna fit partiellement droit à la demande des requérants. Il estima que le premier requérant avait été en partie responsable de l'accident.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.    Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 2 octobre 1985 et s'est terminée le 22 mars 1993, a duré sept ans et un peu moins de six mois.   13.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   14.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                              Le Président   de la Première Chambre                    de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                            (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 11 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0411REP002406094
Données disponibles
- Texte intégral