CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0411REP002406994
- Date
- 11 avril 1995
- Publication
- 11 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             PREMIERE CHAMBRE                            Requête N° 24069/94                       Immobiliare Miramonti s.r.l.                                    contre                                  Italie                         RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 11 avril 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 24069/94 introduite le 26 août 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1994. La requérante est une société à responsabilité limitée qui a son siège à Courmayeur (Aoste). Elle est représentée devant la Commission par Maître Nino Musio-Sale, avocat à Gênes.         Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 17 mai 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 17 janvier 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 11 avril 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 22 juin 1984, la requérante assigna la municipalité de Courmayeur (Aoste) devant le tribunal d'Aoste afin d'obtenir la réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi pour le fait que ladite municipalité ne lui avait accordé le permis de bâtir un hôtel que plus de trois ans après le dépôt de la demande y relative.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 16 octobre 1984 et se termina, quatre audiences plus tard (dont une renvoyée d'office), le 17 décembre 1985 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 22 avril 1986.   8.     Par un jugement du 22 mai 1986, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le tribunal d'Aoste rejeta la demande de dédommagement de la requérante.   9.     Le 7 novembre 1986, la requérante interjeta appel devant la cour d'appel de Turin. La mise en état de l'affaire commença le 12 février 1987 et se termina, deux audiences plus tard, le 4 juin 1987 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 5 février 1988.   10.    Par arrêt du 25 novembre 1988, dont   le texte fut déposé au greffe le 30 janvier 1989, la cour d'appel de Turin rejeta l'appel de la requérante.   11.    Le 20 avril 1989, le requérante se pourvut en cassation. Par arrêt du 3 février 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 20 août 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   12.    La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   14.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 22 juin 1984 et s'est terminée le 28 août 1993, a duré neuf ans et un peu plus de deux mois.   15.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   16.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 11 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0411REP002406994
Données disponibles
- Texte intégral