CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0411REP002407094
- Date
- 11 avril 1995
- Publication
- 11 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                                PREMIERE CHAMBRE                               Requête N° 24070/94                                      V. D.                                       contre                                     Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                            (adopté le 11 avril 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 24070/94 introduite le 21 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1994. Le requérant est un ressortissant italien né en 1943 et réside à Gênes.         Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 17 mai 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 17 janvier 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 11 avril 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.     C.L. ROZAKIS, Président       Mme    J. LIDDY       MM.    E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER             B. CONFORTI             I. BÉKÉS             E. KONSTANTINOV             G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 14 mai 1988, le requérant et sa femme assignèrent M. F. et sa compagnie d'assurance devant le tribunal de Mondovì afin d'obtenir la réparation des dommages subis lors d'un accident de la route.   7.     Lors de la première audience du 22 juillet 1988, le défendeur demanda la mise en cause d'une autre personne impliquée dans l'accident et de la compagnie d'assurance de celle-ci. Les audiences des 27 janvier et 26 mai 1989 furent reportées, à la demande du défendeur, afin de notifier l'acte de citation aux parties intervenantes. Après quatre audiences d'instruction, par ordonnance rendue hors d'audience le 27 juin 1990 le juge de la mise en état nomma un expert afin d'évaluer les dommages corporels subis par la femme du requérant lors de l'accident. L'expert prêta serment à l'audience du 30 octobre 1990 et le juge de la mise en état lui accorda un délai de soixante jours pour accomplir sa mission. L'audience du 22 février 1991 fut ajournée à la demande du requérant pour examiner la rapport entre-temps déposé.   8.     Le 9 avril 1991, le juge de la mise en état accorda au même expert un nouveau délai de soixante jours pour déposer un rapport sur les dommages subis par le requérant lors de l'accident. L'audience du 12 juillet 1991 fut reportée car le rapport n'avait pas encore été déposé. La mise en état de l'affaire se termina, trois audiences plus tard, le 10 juillet 1992 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 28 janvier 1994.   9.     Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 18 février 1994, le tribunal de Mondovì fit droit à la demande du requérant et de sa femme.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.    Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 14 mai 1988 et s'est terminée le 18 février 1994, a duré cinq ans et un peu plus de neuf mois.   13.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   14.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Le Secrétaire                              Le Président   de la Première Chambre                    de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                            (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 11 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0411REP002407094
Données disponibles
- Texte intégral