CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 12 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0412REP002250093
- Date
- 12 avril 1995
- Publication
- 12 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }              COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                           Requête N° 22500/93                  Marie Lassauzet et Gérard Guillot                               contre                              la France                      RAPPORT DE LA COMMISSION                      (adopté le 12 avril 1995)                           TABLE DES MATIERES                                                             Page   I.    INTRODUCTION      (par. 1 - 15)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1        A.    La requête           (par. 2 - 4)   . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1        B.    La procédure           (par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1        C.    Le présent rapport           (par. 11 - 15). . . . . . . . . . . . . . . . . .   2   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS      (par.   16 - 26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3        A.    Circonstances particulières de l'affaire           (par. 16 - 21). . . . . . . . . . . . . . . . . .   3        B.    Eléments de droit interne           (par. 22 - 26)   . . . . . . . . . . . . . . . . .   3   III. AVIS DE LA COMMISSION      (par. 27 - 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6        A.    Grief déclaré recevable           (par. 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6        B.    Point en litige           (par. 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6        C.    Sur l'observation de l'article 8           de la Convention           (par. 29 - 44)   . . . . . . . . . . . . . . . . .   6             CONCLUSION           (par. 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9   OPINION CONCORDANTE DE M. H.G. SCHERMERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9   OPINION DISSIDENTE DE M. J.C. GEUS A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER MM. C.L. ROZAKIS, S. TRECHSEL, G. GÖZÜBÜYÜK, A. WEITZEL, F. MARTINEZ, L. LOUCAIDES, M.A. NOWICKI, B. CONFORTI, I. BÉKÉS et D. SVÁBY . . . . . . 10   ANNEXE I :    HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . 12     ANNEXE II   : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA              RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . 13   I.    INTRODUCTION   1.    On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.    La requête   2.    Les requérants, de nationalité française, sont nés en 1946 et 1952 et sont domiciliés à Paris.   3.    Le Gouvernement défendeur a été représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, ancien Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   4.    La requête concerne au regard de l'article 8 de la Convention, l'ingérence des autorités publiques dans l'exercice du choix du prénom d'un enfant par ses parents.   B.    La procédure   5.    La présente requête a été introduite le 28 mars 1987 et enregistrée le 23 août 1993.   6.    Le 29 novembre 1993, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.    Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 avril 1994. Les requérants y ont répondu le 3 juin 1994.   8.    Le 10 octobre 1994, la Commission a déclaré recevable le grief des requérants concernant l'article 8 de la Convention et irrecevable le surplus de la requête.   9.    Le 20 octobre 1994, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Les parties ne se sont pas prévalues de la faculté de présenter des observations complémentaires.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu entre les parties entre le 20 octobre 1994 et le 26 janvier 1995. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.    Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :        MM.   C.A. NØRGAARD, Président           H. DANELIUS           C.L. ROZAKIS           E. BUSUTTIL           G. JÖRUNDSSON           S. TRECHSEL           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           J.-C. SOYER           H.G. SCHERMERS      Mme   G.H. THUNE      M.    F. MARTINEZ      Mme   J. LIDDY      MM.   L. LOUCAIDES           J.-C. GEUS           M.A. NOWICKI           I. CABRAL BARRETO           B. CONFORTI           N. BRATZA           I. BÉKÉS           J. MUCHA           E. KONSTANTINOV           D. SVÁBY           G. RESS   12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commision le 12 avril 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :        (i)   d'établir les faits, et        (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits      constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une      violation des obligations qui lui incombent aux termes de la      Convention.   14.   Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.    Circonstances particulières de l'affaire   16.   Le 7 avril 1983, les requérants choisirent pour leur fille, née le même jour, le prénom Fleur de Marie, nom d'une héroïne d'Eugène Sue dans les "Mystères de Paris", et firent une déclaration en ce sens à l'officier d'état civil.   17.   Après consultation du procureur de la République, l'officier d'état civil refusa, lors de la déclaration de l'enfant, le prénom de Fleur de Marie au motif qu'il ne figurait dans aucun calendrier.   18.   L'enfant fut déclaré à la mairie sans mention d'un premier prénom.     19.   Par jugement du 7 février 1984, le tribunal de grande instance de Nanterre considéra que, si un prénom peut comprendre au plus deux vocables déjà usités, il ne saurait être composé, comme en l'espèce, d'un amalgame constitué par un double vocable articulé autour d'une préposition car il s'écarterait de cette manière de la pure et simple reprise d'une nomination traditionnelle d'homme ou de femme pour devenir une image dont la création serait laissée au pouvoir des individus, fussent-ils dans le romanesque et le feuilleton les égaux d'Eugène Sue et que telle n'a pas été la volonté du législateur en réglementant le choix des prénoms. Le tribunal estima en revanche le prénom Fleur-Marie acceptable au regard de la loi.   20.   Par arrêt du 18 septembre 1984, la cour d'appel de Versailles reconnut que la jurisprudence s'acheminait vers un certain libéralisme en matière de choix des prénoms en vue de tenir compte de l'évolution des moeurs, des particularismes locaux et des traditions familiales. Cependant, la cour estima que le choix d'un prénom empreint de trop de fantaisie et d'originalité ne saurait être acceptable dans la mesure où "l'enfant risque d'être la première victime" ; tel était le cas du prénom Fleur de Marie.   21.   Par arrêt du 1er octobre 1986, la Cour de cassation considéra que l'article 1er de la loi du 11 germinal an XI n'était pas contraire aux articles 8, 9 et 14 de la Convention dans la mesure où ceux-ci se bornaient à poser des principes généraux, chacun dans leur domaine respectif. Enfin, la Cour de cassation estima que les juges du fond avaient légalement justifié leur décision, en usant de leur pouvoir discrétionnaire pour rejeter un prénom qu'ils considéraient trop fantaisiste et susceptible de nuire à l'intérêt de l'enfant.   B.    Droit interne pertinent   22.   L'article 57 du Code civil énonce que :        " L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la      naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront      donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domicile des père      et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère      de l'enfant naturel, ou l'un deux, ne sont pas désignés à      l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres      aucune mention à ce sujet.        Si l'acte dressé concerne un enfant naturel, l'officier de l'état      civil en donnera, dans le mois, avis au juge du tribunal      d'instance du canton de la naissance.        Les prénoms de l'enfant figurant dans son acte de naissance      peuvent, en cas d'intérêt légitime, être modifiés par jugement      du tribunal de grande instance prononcé à la requête de l'enfant      ou, pendant la minorité de celui-ci, à la requête de son      représentant légal. Le jugement est rendu et publié dans les      conditions prévues aux articles 99 et 101 du présent code.      L'adjonction de prénoms pourra pareillement être décidée".   23.   Loi du 6 fructidor An II        Article 1 : "Aucun citoyen ne pourra porter de nom ou de prénom      autres que ceux exprimés dans son acte de naissance : ceux qui      les auraient quittés seront tenus de les reprendre".        Article 2 : "Il est également défendu d'ajouter aucun surnom à      son nom propre, à moins qu'il n'ait servi jusqu'ici à distinguer      les membres d'une même famille, sans rappeler des qualifications      féodales ou nobiliaires".        Article 4 : "Il est expressément défendu à tous fonctionnaires      publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par      le nom de famille, les prénoms portés en l'acte de naissance ou      les surnoms maintenus par l'article 2 ni d'en exprimer d'autres      dans les expéditions et extraits qu'ils délivreront à l'avenir".   24.   L'article 1er de la loi du 11 germinal An XI dispose que :        "Les noms en usage dans les différents calendriers, et ceux des      personnages connus dans l'histoire ancienne pourront seuls être      reçus, comme prénoms, sur les registres destinés à constater la      naissance des enfants ; et il est interdit aux officiers publics      d'en admettre aucun autre dans leurs actes".   25.   Instruction ministérielle du 12 avril 1966 (JO 3 mai 1966)        "Il appartient aux officiers d'état civil d'exercer leur pouvoir      d'appréciation avec bon sens, afin d'apporter à l'application de      la loi un certain réalisme et un certain libéralisme de façon      d'une part, à ne pas méconnaître l'évolution des moeurs, lorsque      celle-ci a consacré certains usages, d'autre part à respecter les      particularismes locaux vivaces, et même les traditions      familiales, dont il peut être justifié."   26.    La loi du 11 germinal An XI a été abrogée par la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant. Désormais, les deux derniers alinéas de l'article 57 du Code civil sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :        " Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère...      L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de      naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte      de naissance peut être choisi comme prénom usuel.        Lorsque ces prénoms ou l'un deux, seul ou associé aux autres      prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de      l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme,      l'officier d'état civil en avise sans délai le procureur de la      République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.        Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt      de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme,      il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil.      Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il      détermine lui même, à défaut par les parents d'un nouveau choix      qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision      est portée en marge des actes civils de l'enfant".   III. AVIS DE LA COMMISSION   A.    Grief déclaré recevable   27.   La Commission a déclaré recevable le grief des requérants selon lequel le refus des autorités publiques de les autoriser à prénommer leur fille Fleur de Marie viole leur droit au respect de leur vie privée et familiale.     B.    Point en litige   28.   Le seul point en litige est celui de savoir s'il a y eu en l'espèce violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   C.    Sur l'observation de l'article 8 (art. 8) de la Convention   29.   Les requérants allèguent la violation de leur droit au respect de leur vie privée et familiale et dénoncent l'ingérence injustifiée, au regard de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention, des autorités publiques dans le libre choix du prénom d'un enfant par ses parents.        L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose que :        «1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui.»   30.   Les requérants font valoir que les autorités françaises ont assoupli la législation en matière de prénoms car la loi du 11 germinal An XI était inapplicable. La Cour de cassation a bien été obligée de constater qu'il n'existait aucun calendrier officiel ou répertorié qui puisse servir de base régulière et fiable au choix des prénoms.   31.   En ce qui concerne la protection des droits et libertés d'autrui, les requérants soutiennent que la loi confère au juge un pouvoir d'appréciation excessif qui porte atteinte aux droits des parents. La notion d'intérêt de l'enfant peut entraîner des dérives et le pouvoir du juge est totalement subjectif. Les requérants soutiennent que l'on peut comprendre que le juge intervienne en cas d'atteinte manifeste aux droits de l'enfant par l'attribution d'un prénom qui peut troubler l'ordre public par une référence historique condamnée par la société mais il ne peut pas qualifier d'attentatoire à l'intérêt de l'enfant ce qui est imagination, originalité.   32.   Les requérants font valoir que leur fille s'appelle Fleur de Marie sauf sur les documents officiels d'état civil. Elle est connue dans sa famille, à l'école, de ses amis sous ce prénom et ne souffre nullement du caractère prétendûment ridicule de celui-ci.   33.   Le Gouvernement estime, à la lumière des dispositions de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention, qu'il n'y pas violation de cet article.        Selon le Gouvernement, l'ingérence est prévue par la loi. Le Gouvernement se réfère aux termes de la loi du 11 germinal An XI mais également à l'instruction ministérielle du 12 avril 1966 et à la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle "les parents peuvent notamment choisir comme prénoms, sous la réserve générale que dans l'intérêt de l'enfant ils ne soient pas jugés ridicules, les noms en usage dans les différents calendriers et alors qu'il n'existe aucune liste officielle des prénoms autorisés, il n'y pas lieu d'exiger que le calendrier invoqué émane d'une autorité officielle" (Cour Cass. 1ere ch. civ., 10 mai 1981, D.1982, p. 160).   34.   Le Gouvernement relève que l'accessibilité et la prévisibilité de la loi ne soulèvent pas de problème particulier puisque le texte de la loi du 11 germinal An XI figure dans le Code civil et que l'instruction ministérielle a fait l'objet d'une publication au Journal officiel. Enfin, le Gouvernement souligne que la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 a abrogé la loi du 11 germinal An XI et codifié les dispositions relatives au choix du prénom de l'enfant en consacrant les évolutions réglementaire et jurisprudentielle.   35.   Le Gouvernement estime en outre que l'ingérence poursuit un objectif légitime, la protection des droits d'autrui, en l'espèce l'intérêt supérieur de l'enfant. La liberté de choix des parents est limitée dans la mesure où le prénom choisi va avoir une influence sur la vie privée de l'enfant, qui comprend notamment le droit de nouer et développer des relations avec ses semblables (cf. Cour eur. D.H., arrêt Burghartz c/ Suisse du 22 février 1994, série A n° 280-B, p. 28, par. 24). L'objectif de l'ingérence est, en conséquence, l'intéret du mineur afin d'écarter les prénoms dont le caractère ridicule ou extravagant risquerait de lui porter préjudice.   36.   Quant à la nécessité de l'ingérence dans une société démocratique, le Gouvernement soutient que l'ingérence reposait sur des motifs nécessaires et pertinents et que, de toute façon, elle a été limitée par le fait que les juridictions françaises ont accepté le prénom Fleur-Marie. Dès lors, le Gouvernement estime que l'ingérence était proportionnée au but légitime poursuivi.   37.   La Commission rappelle que, bien que l'article 8 (art. 8) ne contienne pas de disposition explicite en matière de nom, celui-ci n'en concerne pas moins la vie privée et familiale de l'individu dans la mesure où la vie privée et familiale doit être conçue comme englobant le droit de nouer des relations avec ses semblables et celui d'accomplir et d'épanouir sa personnalité (Cour eur. D.H., arrêt Burghartz v/ Suisse, série A n°280-B, p. 28, par. 24; arrêt Stjerna c/ Finlande du 25 novembre 1994, à paraître dans la série A n° 299-B, par. 37).   38.   La présente affaire se distingue des précédents cités ci-dessus parce qu'est en cause non pas le désir d'une personne adulte de changer de nom de famille mais le droit pour les parents de choisir un prénom pour leur enfant et cela au moment de sa naissance. La Commission estime cependant que le choix du prénom d'un enfant relève, à l'instar du nom, de la sphère privée car il en constitue un aspect intime indéniable eu égard au paramètre affectif qu'un tel choix comporte pour les parents comme pour l'enfant.   39.   Le refus d'inscription de Fleur de Marie comme premier prénom sur l'acte de naissance de l'enfant ne saurait toutefois nécessairement passer pour une ingérence dans l'exercice du droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale car, si l'article 8 (art. 8) tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics dans l'exercice du droit protégé, on ne saurait en déduire une obligation positive pour l'Etat d'assurer en toutes circonstances un respect effectif de la vie privée. S'il est vrai que la frontière entre obligations positives et négatives de l'Etat au titre de l'article 8 (art. 8) ne se prête pas à une définition précise, il faut toutefois dans les deux cas avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble ( Cour eur. D.H., arrêt Stjerna précité, par. 38).   40.   Pour la Commission il ne fait pas de doute que l'Etat et la société ont intérêt à réglementer le choix des parents en ce qui concerne le prénom de leur enfant pour protéger celui-ci des conséquences néfastes que pourrait avoir le fait d'être dans l'obligation légale toute sa vie durant de porter un prénom que la société dans son ensemble considérerait ridicule, déplacé ou incompréhensible. Des restrictions légales apportées au libre choix des parents en la matière peuvent donc se justifier dans l'intérêt de l'enfant et dans l'intérêt public.   41.   En outre, dans le secteur particulier à considérer, la Commission estime qu'elle n'a point pour tâche de se substituer aux autorités françaises compétentes pour définir la politique la plus opportune en matière de réglementation du choix et du changement des prénoms mais d'apprécier sous l'angle de la Convention les décisions qu'elles ont rendues dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation (arrêt Stjerna précité, p.9, par. 39).   42.   Compte tenu du fait qu'en vertu de la législation pertinente il faut justifier d'un intérêt légitime pour pouvoir, une fois adulte, obtenir un changement de prénom, il ne semble pas excessif à la Commission qu'il y ait une possibilité de contrôle du choix des prénoms par les parents dès la naissance de l'enfant.   43.   En l'espèce, la Commission ne trouve pas que le fait pour les autorités françaises d'avoir autorisé le prénom Fleur-Marie mais non pas le prénom Fleur de Marie soit susceptible d'avoir causé un désagrément tel aux requérants qu'il puisse être question d'un manquement au respect de leur vie privée et familiale sous l'angle du paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Il n'est pas contesté par les requérants que leur fille porte usuellement le prénom Fleur de Marie ni qu'elle soit connue sous ce prénom dans sa vie sociale. Le seul fait que ce prénom ne puisse légalement figurer sur les documents et actes officiels ne saurait être considéré suffisant pour constituer un manquement.   44.   Dans ces conditions, la Commission estime que le fait d'avoir refusé aux requérants l'autorisation de prénommer leur fille Fleur de Marie ne constitue pas un manque de respect pour leur vie privée et familiale au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention.        CONCLUSION   45.   La Commission conclut par 13 voix contre 11, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.        Le Secrétaire de la                 Le Président de la           Commission                             Commission           (H.C. KRÜGER)                      (C.A. NØRGAARD)                                                   (Or. français)              OPINION CONCORDANTE DE M. H.G. SCHERMERS        Je suis d'accord que dans cette affaire il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention, mais j'aurais préféré un raisonnement différent.        L'article 1er de la loi du 11 Germinal An XI est fondé sur le principe que seul des noms existants peuvent être choisis par les parents pour leurs enfants. L'existence d'une telle liste limitative des prénoms se justifie aisément. A part empêcher le choix de prénoms ridicules ou incompréhensibles elle évite aussi qu'on emploie des noms de famille comme prénoms et permet d'avoir des listes séparées pour les prénoms masculins et féminins.        On peut certes soutenir que l'emploi de telles listes restreint la liberté des parents, mais je trouve difficile de considérer que cette restriction constitue une ingérence dans la vie privée au familiale. A supposer même qu'il s'agisse d'une ingérence, elle doit, à mon sens, être permise selon l'article 8 par. 2 de la Convention comme relevant de la marge d'appréciation des Etats.        Pour cette raison, je ne suis pas d'accord avec le raisonnement du paragraphe 43 du rapport qui suggère que la Commission juge l'opportunité du choix d'un prénom particulier.                                                   (Or. français)                 OPINION DISSIDENTE DE M. J.C. GEUS                 A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER   MM. C.L. ROZAKIS, S. TRECHSEL, G. GÖZÜBÜYÜK, A. WEITZEL, F. MARTINEZ, L. LOUCAIDES, M.A. NOWICKI, B. CONFORTI,                      I. BÉKÉS et D. SVÁBY        A regret, il ne m'est pas possible de me rallier à l'avis de la majorité de la Commission, et ce, pour les raisons suivantes.        Il n'est pas contesté que le choix des prénoms relève de l'article 8 de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt B. c/France du 25 mars 1992, série A n° 232, par. 58), et, en principe, ce choix est donc libre.        J'estime qu'il y a lieu de faire une différence entre le choix du prénom à la naissance et la possibilité, pour un adulte, d'en changer. L'article 8 est applicable dans les deux cas, mais, dans le premier, une intervention de l'autorité publique constitue une ingérence alors que, dans le second, son refus de donner satisfaction au demandeur peut ou non s'analyser en un manque de respect pour la vie privée et familiale de celui-ci.        Force m'est de constater que le Gouvernement défendeur a lui-même admis que, dans la présente affaire, il y avait bien eu ingérence.        Il en résulte que la liberté de ce choix des prénoms est la règle et que toute exception doit être dûment justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 8.        Quant aux circonstances de l'espèce, il ne m'apparaît pas dépourvu d'intérêt de relever que l'officier de l'état civil, après avoir consulté le Procureur de la république, et le tribunal de grande instance de Nanterre ont appliqué strictement la loi du 11 Germinal An XI telle qu'elle a été interprétée par l'instruction ministérielle du 12 avril 1966. Ils ont donc refusé le prénom "Fleur de Marie" qui ne figure dans aucun calendrier, le tribunal admettant, conformément à ladite instruction, "Fleur-Marie", prénom composé de deux noms admis et ne comportant "pas plus de deux vocables simples".        Je dois constater qu'à ce stade de la procédure, il n'était nullement démontré que l'ingérence poursuivait un des buts légitimes énumérés au paragraphe 2 de l'article 8.        La Cour d'appel de Versailles, appliquant toutefois la jurisprudence - qui constitue une "loi" accessible et prévisible - a donné un fondement à l'ingérence, à savoir la protection des droits d'autrui. Si la Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, elle a néanmoins poursuivi un but légitime.        Il reste à examiner si l'ingérence était nécessaire dans une société démocratique. Je conviens que les Etats peuvent réglementer le choix des prénoms en vue d'interdire des prénoms ridicules portant atteinte à l'intérêt de l'enfant. Encore faut-il que les tribunaux justifient de manière convaincante toute décision allant à l'encontre du choix des parents, et fassent la démonstration que l'ingérence dans la vie familiale et privée des requérants répond à un besoin social impérieux.        A cet égard, je relève que la Cour a jugé que le nom de famille constitue "un moyen d'identification personnelle et de rattachement à une famille" et comporte des aspects de droit public même s'il concerne la vie privée et familiale de son titulaire (arrêt Burghartz du 22 février 1993, série A n° 280-B, par. 24). Le prénom, quant à lui, relève bien davantage de la sphère privée et toute ingérence appelle dès lors un contrôle des plus rigoureux de la part des organes de la Convention.        En l'espèce, la Cour d'appel de Versailles s'est contentée d'affirmer que le prénom "Fleur de Marie" était trop fantaisiste et original, si bien que l'enfant risque d'en être la victime, mais n'en fait nullement la démonstration.        Je conviens que "Fleur de Marie" est un prénom inhabituel, mais "Fleur-Marie" est-il plus fréquent ? Ni les juridictions françaises, ni le Gouvernement défendeur, dans ses observations, n'ont apporté le moindre élément permettant de répondre affirmativement à cette question. De toute manière, nombre de prénoms admis, sous l'empire de la loi du 11 Germinal An XI, sont à tout le moins aussi originaux que "Fleur de Marie", et ce seul critère n'est pas adéquat s'agissant de la protection des droits de l'enfant. Sans doute "Fleur de Marie" a-t-il été jugé ridicule, mais en quoi le serait-il plus que "Fleur-Marie" ? Cette question, elle non plus n'a jamais reçu de réponse... De gustibus coloribusque non disputandum, certes, mais peut- on affirmer sérieusement que "Fleur de Marie" soit manifestement plus original et ridicule que : Pharaïlde, Prisque, Emérence, Poppon, Aldegonde, Scholastique, Eleuthère, Polycarpe, Flavien, Walburge, Léandre, Euphrasie, Wulfran, Eustase ou Quirin. Il s'agit de noms de saintes et de saints fêtés au cours des trois premiers mois de l'année. Je note en outre que la même liste comprend plusieurs noms composés de deux vocables reliés par la préposition "de" (par exemple François de Paule)...        Dans ces conditions, je ne peux que constater que la nécessité de l'ingérence n'a jamais été démontrée par les juridictions françaises. Les faits indiquent au contraire qu'elle ne se justifiait en rien. Que ce soit dans ses contacts familiaux ou sociaux, et même dans les documents scolaires, c'est le prénom "Fleur de Marie" qui est utilisé, sans que l'enfant en souffre le moins du monde.        Qu'une décision arbitraire n'ait pas eu de conséquences particulièrement dommageables n'est pas un argument pertinent s'agissant de l'examen de sa conformité au regard de la Convention. C'est pourquoi, nonobstant le caractère apparemment futile de la requête, j'ai voté en faveur de la violation de l'article 8.                              ANNEXE I                     HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   Date                                Acte ____________________________________________________________________   28 mars 1987                        Introduction de la requête   23 août 1993                        Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   29 novembre 1993                    Décision de la Commission de                                    porter la requête à la                                    connaissance du Gouvernement                                    défendeur et d'inviter les                                    parties à présenter des                                    observations sur sa                                    recevabilité et son bien-fondé   7 avril 1994                        Observations du Gouvernement   3 juin 1994                         Observations en réponse des                                    requérants   10 octobre 1994                     Décision de la Commission sur                                    sur la recevabilité du grief                                    des requérants concernant                                    l'article 8 et irrecevabilité                                    de la requête pour le surplus.   Examen du bien-fondé   20 octobre 1994                     Transmission aux parties du                                    texte de la décision sur la                                    recevabilité. Invitation aux                                    parties de soumettre des                                    observations complémentaires                                    sur le bien-fondé de la requête   4 avril 1995                        Délibérations de la Commission                                    sur le bien-fondé et vote                                    final. Considération du texte                                    du Rapport   12 avril 1995                       Adoption du rapport  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 12 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0412REP002250093
Données disponibles
- Texte intégral