CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0505DEC002180493
- Date
- 5 mai 1995
- Publication
- 5 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête N° 21804/93                       présentée par N.B.                       contre l'Italie                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 2 novembre 1992 par N.B. contre l'Italie et enregistrée le 5 mai 1993 sous le N° de dossier 21804/93 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant grec né en 1958, était le président de la société par actions italienne X, ayant son siège à Naples.        Devant la Commission, il est représenté par Maître Giovanni Battista Vignola, avocat à Naples.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 6 juin 1990, le procureur de la République de Naples demanda au tribunal, dans le cadre d'une enquête préliminaire sur une prétendue activité de blanchiment d'argent sale, de procéder à la saisie conservatoire du capital-action de la société X, en vue d'une éventuelle confiscation, au sens de l'article 2ter de la loi N° 575/65.        Le 15 septembre 1990, le tribunal de Naples ordonna la saisie du capital social de la société X. Le 17 septembre 1990, la gestion de la société fut confiée à un administrateur judiciaire.        Le 22 novembre 1990, le requérant souleva un incident d'exécution, demandant la main-levée de la saisie.        Par décision du 6 décembre 1990, le tribunal de Naples jugea qu'il était impossible de soulever un incident d'exécution. Cette décision fut ensuite annulée par arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 1991, suite au pourvoi du requérant.        Le 15 octobre 1990, le Procureur de la République demanda d'imposer au requérant la mesure de surveillance spéciale par la police, conformément à l'article 3 de la loi N° 1423/56.        Le requérant fit opposition à cette demande.        Lors de l'audience du 13 mai 1991, le tribunal de Naples décida de joindre les deux recours, formés respectivement contre la saisie et contre la demande d'imposition de la mesure de prévention, et réserva sa décision.        Le 5 septembre 1991, le tribunal de Naples leva la réserve ; il ordonna la confiscation du capital social de la société et plaça le requérant sous surveillance spéciale.        Le 25 septembre 1991, le requérant interjeta appel contre cette décision devant la cour d'appel de Naples.        Par décision du 30 avril 1992, déposé au greffe le 8 mai 1992, la cour d'appel statuant en chambre du conseil annula la décision du tribunal de Naples du 5 septembre 1991.   GRIEF        Le requérant se plaint, sous l'angle de l'article 6 par. 1 de la Convention, de la durée de la procédure relative à ses recours contre les mesures de prévention ordonnées à son encontre.   EN DROIT        Le requérant se plaint de la durée de la procédure relative aux recours introduits contre les mesures de prévention prises à son encontre, en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie pertinente dispose :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue....dans      un délai raisonnable, par un tribunal ...qui décidera, soit des      contestations sur ses droits et obligations de caractère civil,      soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée      contre elle".        Quant à l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) en l'espèce, la Commission observe qu'il est vrai que la surveillance spéciale ne saurait se comparer à une peine car elle vise à empêcher l'accomplissement d'actes criminels, et que par conséquent, la procédure litigieuse ne portait pas sur le "bien-fondé" d'une accusation pénale (Cour eur. D.H., arrêt Guzzardi du 6 novembre 1980, série A n° 39, p. 40, par. 108). Toutefois, dans la mesure où la procédure concernait la confiscation des biens du requérant, celle-ci avait un objet "patrimonial". La procédure litigieuse constitue en conséquence une procédure portant sur des droits et obligations de caractère civil et l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention trouve dès lors application en l'espèce (voir Cour eur. D.H., arrêts Editions Périscope du 26 mars 1992, série A n° 234-B, p. 66, par. 40 et Raimondo du 22 février 1994, série A n° 281-A, p. 20, par. 41 ss; N° 16109/90, Ruga c/Italie, déc. 3.4.95, non publiée).        La procédure litigieuse a débuté le 15 septembre 1990, date à laquelle le tribunal de Naples ordonna la saisie litigieuse, et a pris fin le 8 mai 1992, date du dépôt au greffe de l'arrêt de la cour d'appel de Naples révoquant la saisie. Elle a donc duré environ un an et huit mois.        Quant au bien-fondé de ce grief, la Commission rappelle que, selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et au vu des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).        La Commission constate que, considérée globalement, la durée de la procédure n'apparaît pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure en l'espèce à une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf., mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Salerno du 12 octobre 1992, série A n° 245-D, p. 56, par. 21).        Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Première Chambre                           Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                           (C.L. ROZAKIS)    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0505DEC002180493
Données disponibles
- Texte intégral