CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0515DEC002539994
- Date
- 15 mai 1995
- Publication
- 15 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête N° 25399/94                   présentée par H. M.A et C. V., S.A.                            contre l'Espagne        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1995 en présence de              MM.    C.A. NØRGAARD, Président                  H. DANELIUS                  C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 25 août 1994 par H. M.A. et C. V., S.A. contre l'Espagne et enregistrée le 10 octobre 1994 sous le N° de dossier 25399/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le premier requérant est un ressortissant espagnol né en 1947 et domicilié à Madrid.   La deuxième requérante est une société anonyme ayant son siège à Vimianzo (La Coruña) et dont le premier requérant était le directeur.   Devant la Commission, ils sont représentés par Maîtres Ma José Mora Benavente et Iñigo Rodríguez de Robles, avocats à Madrid.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit :   1.    Circonstances particulières de l'affaire        Le 7 juillet 1988, une énorme quantité de truites asphyxiées flottaient à la surface d'une rivière et la responsabilité de cette décimation fut imputée à la deuxième requérante, concessionnaire d'une exploitation des eaux à des fins industrielles qui déversait des eaux résiduelles dans la rivière, à l'embouchure de laquelle était installé l'établissement piscicole A. S.A.   Une personne non identifiée avait, soit de sa propre initiative, soit sur ordre ou instructions précises, procédé à l'ouverture d'une des vannes des tuyaux d'évacuation du bassin d'eau (embalse) de la deuxième requérante, situées à un emplacement protégé et fermé.   Il en résulta le déversement d'un volume d'eaux résiduelles du processus industriel, d'un degré de toxicité très élevé, ce qui causa la décimation de nombreuses espèces piscicoles de la rivière et d'environ neuf millions de truites des bassins de l'établissement piscicole A. S.A.        En juillet 1988, la société A. S.A. déposa une plainte pénale avec constitution de partie civile à l'encontre de la deuxième requérante.   Le 30 janvier 1989, le premier requérant comparut en qualité de témoin. Par ordonnance (auto) du 15 mai 1989, le juge d'instruction de Corcubión considéra les faits comme constitutifs d'une contravention par imprudence avec dommages, prévue par l'article 600 du Code pénal.        La société A. S.A. interjeta appel contre ladite ordonnance.   Par décision (auto) du 31 juillet 1989, l'Audiencia provincial de La Coruña, appréciant l'existence d'indices matériels suffisants pour que les faits puissent être qualifiés de délit, ordonna le renvoi du dossier au juge d'instruction de Corcubión aux fins d'ouverture d'une procédure pour délit (procedimiento abreviado).   Par ordonnance (auto) du 26 septembre 1989, le juge d'instruction convoqua le ministère public et la société A. S.A., en tant que partie accusatrice (acusador particular), aux fins de présentation de leurs conclusions.   Le premier requérant fut alors informé de la procédure diligentée à son encontre (imputado).        Par mémoire du 7 décembre 1989, la société A. S.A., en qualité de partie accusatrice, qualifia les faits comme constitutifs d'un délit contre l'environnement prévu par l'article 347 bis du Code pénal, considéra le premier requérant comme l'auteur du délit en cause et la deuxième requérante comme civilement et solidairement responsable et demanda l'ouverture des débats.        Le ministère public, quant à lui, demanda le classement de l'affaire (sobreseimiento libre), estimant que les faits de la cause n'étaient pas constitutifs d'un délit mais d'une contravention par imprudence.        Par ordonnance (auto) du 17 janvier 1990, le juge d'instruction de Corcubión décida l'ouverture des débats aux termes de l'article 790 par. 6 du Code de procédure pénale et convoqua le premier requérant pour comparution avec l'assistance de son avocat et avoué. Au préalable, le juge lui avait fait parvenir l'acte d'accusation présenté par la partie accusatrice privée.        Par réquisitoire du 25 janvier 1990, le ministère public qualifia les faits comme constitutifs d'une contravention par imprudence dont le premier requérant était l'auteur et demanda que la deuxième requérante fût déclarée civilement responsable.        En date du 27 février 1990, le premier requérant comparut devant le juge d'instruction de Corcubión.   Le 12 mars 1990, il présenta ses conclusions provisoires et proposa des offres de preuve.        Par ordonnance du 6 avril 1990, le juge d'instruction de Corcubión renvoya le dossier au juge pénal de la Coruña, pour les débats au fond.        Le ministère public, dans ses conclusions définitives devant le juge pénal N° 2 de La Coruña, qualifia les faits comme constitutifs d'un "délit par imprudence téméraire" (imprudencia temeraria) prévu par l'article 565 par. 1 du Code pénal ayant causé des dommages (daños) prévus par l'article 563 du même code et requit la condamnation du premier requérant en tant qu'auteur du délit et subsidiairement de la deuxième requérante en tant que civilement responsable.        La société A. S.A., en qualité de partie accusatrice privée, considéra les faits comme constitutifs d'un délit d'atteinte à l'environnement, prévu par l'article 347 bis du Code pénal lu en combinaison, soit avec l'article 565 du Code pénal (délit d'imprudence), soit avec l'article 558 alinéa 3 du même code (délit en raison de dommages) et demanda la condamnation des requérants selon les dispositions invoquées en qualité d'auteur et de civilement responsable, respectivement.        Par jugement du 30 octobre 1990, le juge pénal N° 2 de La Coruña déclara le premier requérant coupable d'une contravention par imprudence simple prévue par l'article 600 du Code pénal en combinaison avec les articles 263, 250, 251 et dispositions correspondantes du règlement du domaine public hydraulique du 11 avril 1986 (décret 849/1986) et les articles 16 et 17 du règlement relatif aux activités classées nuisibles, insalubres, nocives et dangereuses de 1961 (décret 2414/1961).   Il condamna le premier requérant à une peine d'amende et au versement d'indemnités pour préjudices causés, entre autres, à la société A. S.A., et déclara la deuxième requérante, à titre subsidiaire, civilement responsable.   Dans le jugement, il était précisé que les faits de la cause auraient été constitutifs d'un délit en raison de dommages, prévu par les articles 557 et 558 du Code pénal, s'il y avait eu infraction intentionnelle.        Le juge pénal précisa le rôle du premier requérant et le déclara responsable, en tant que directeur de la deuxième requérante, de n'avoir pas pris les mesures qui s'imposaient pour assurer le contrôle et la qualité des eaux susceptibles d'être déversées dans la rivière. Il précisa que le premier requérant avait manqué à ses obligations de surveillance et d'exécution des mesures de sécurité et qu'en méconnaissant diverses dispositions réglementaires il avait créé un risque.   Dans l'arrêt il a été relevé que l'inaction du premier requérant avait eu pour résultat la pollution des eaux et la décimation de nombreuses espèces piscicoles, mais qu'il n'y avait eu ni intention ni exécution matérielle.   A cet égard, l'arrêt constata la non- identification de la personne qui avait procédé à l'ouverture de la vanne en question et de celle l'ayant ordonnée.        Etant en désaccord, entre autres, avec les faits déclarés prouvés et l'appréciation des preuves effectuée par le juge pénal, tant le premier requérant que la partie accusatrice privée interjetèrent appel. Le ministère public adhéra à l'accusation privée pour ce qui est de la qualification des faits comme constitutifs d'un délit d'imprudence téméraire ayant pour résultat des dommages.        Par arrêt du 26 juin 1991, l'Audiencia provincial de La Coruña infirma partiellement le jugement entrepris et condamna le premier requérant à une peine de deux mois de prison (arresto mayor) et à verser des indemnités pour délit d'imprudence téméraire prévu par l'article 565 du Code pénal, ayant pour résultat une atteinte à la santé publique et à l'environnement prévue par l'article 347 bis du même texte légal, en combinaison avec la loi des eaux (loi 29/1985 du 2 août 1985), et au règlement du domaine public hydraulique du 11 avril 1986 (décret 849/1986).   L'arrêt déclara la responsabilité civile subsidiaire de la deuxième requérante et se référa aux nombreux moyens de preuve examinés par le juge "a quo" pour conclure à la culpabilité du premier requérant, parmi lesquels figuraient, outre les indices, les dépositions des témoins qui avaient constaté la manipulation des vannes, les échantillons d'eau contaminée, les analyses effectuées dans la rivière en cause et le résultat des examens pratiqués sur les truites asphyxiées.        L'Audiencia provincial précisa dans son arrêt qu'en tant que directeur de la société requérante, le premier requérant était tenu d'adopter toutes les mesures nécessaires pour assurer le contrôle et la qualité des eaux qui pouvaient être déversées dans la rivière.   Il avait l'obligation, en raison de ses fonctions, de connaître les effets nocifs des résidus industriels, de surveiller et d'exécuter les mesures de sécurité prévues par le projet de concession de l'exploitation en cause.   L'arrêt constata qu'en méconnaissant ses tâches et devoirs de surveillance et en omettant de prendre les mesures destinées à éviter l'ouverture des vannes des tuyaux d'évacuation concernées, le premier requérant avait créé un risque qu'il aurait dû prévoir et   éviter. L'arrêt conclut, donc, à la responsabilité pénale par imprudence téméraire du premier requérant, en tant qu'auteur par omission du délit en cause.        Le 31 juillet 1992, le premier requérant saisit le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement du droit au procès équitable et du principe de la présomption d'innocence (article 24 de la Constitution), en faisant valoir qu'il n'avait pas été informé de la procédure diligentée à son encontre (imputado) ni de la totalité de l'accusation dirigée contre lui, et qu'il avait été condamné en l'absence de preuves démontrant sa culpabilité et sa qualité d'auteur des faits incriminés.   Il demanda également la suspension de l'exécution de l'arrêt de l'Audiencia provincial jusqu'à la décision du Tribunal constitutionnel.        Par décision du 8 juin 1992, la haute juridiction fit droit à ses demandes de suspension de la peine de privation de liberté et accessoires, et s'en remit pour le reste à la décision du juge chargé de l'exécution.        Par arrêt du 28 février 1994, la haute juridiction rejeta le recours.        Pour ce qui est du grief tiré du droit au procès équitable, le Tribunal constitutionnel accepta l'existence de certaines irrégularités au cours de la procédure diligentée devant le juge d'instruction de Corcubión.   Mais il releva que ces irrégularités se limitaient au fait que le premier requérant avait comparu, en date du 30 janvier 1989, en qualité de témoin devant le juge cité, sans être informé qu'une procédure pénale avait été diligentée à son encontre.   La haute juridiction nota que cette déposition fut effectuée lors de l'instruction d'une procédure pour contravention (conclue par ordonnance du 15 mai 1989) qui ne précisait pas d'accusation (imputación) formelle.   Lorsque ladite ordonnance fut infirmée par décision du 31 juillet 1989 de l'Audiencia provincial de La Coruña, le juge d'instruction suivit les instructions du tribunal d'appel, décida l'ouverture d'une procédure pour délit (procedimiento abreviado) et en informa alors le premier requérant.   Constatant en outre que le premier requérant n'avait pas fait appel de l'ordonnance du 15 mai 1989, le Tribunal constitutionnel rejeta ce grief pour non-épuisement des voies de recours judiciaires.        Pour ce qui est du grief du premier requérant tiré de l'absence d'information des accusations dirigées contre lui, la haute juridiction constata qu'il fut seulement informé de l'accusation privée dirigée contre lui et datée du 7 décembre 1989, du fait que le ministère public n'avait pas formulé d'accusation mais demandé le classement de l'affaire.        Concernant le grief tiré du principe de la présomption d'innocence, la haute juridiction constata que l'Audiencia provincial de La Coruña avait conclu à la culpabilité du premier requérant se fondant sur un certain nombre d'indices et de preuves directes qui l'avaient amenée à établir la responsabilité pénale de ce dernier par imprudence (culpa), et non par intention délictuelle (dolo), et rappela que l'appréciation des preuves incombait aux juridictions du fond. L'arrêt du Tribunal constitutionnel nota que l'Audiencia provincial se fondait, entre autres, sur le fait que le requérant avait omis de se conformer à certaines règles et avait manqué à son devoir de surveillance en tant que directeur de la deuxième requérante.   Selon l'arrêt de l'Audiencia provincial, il n'avait pas fait le nécessaire pour éviter un tel risque, ce qu'il aurait pu faire en adoptant des mesures de contrôle de l'espace fermé et protégé où se trouvaient les vannes.   Le Tribunal constitutionnel estima que l'arrêt de l'Audiencia provincial avait correctement apprécié le lien de causalité entre les indices et les conséquences pour conclure à la culpabilité du premier requérant.   2.    Droit interne pertinent   (Original)                                Código penal   Artículo 347 bis        "Será castigado con la pena de arresto mayor y multa de      50.000 a 1.000.000 de pesetas el que, contraviniendo las      Leyes o Reglamentos protectores del medio ambiente,      provocare o realizare directa o indirectamente emisiones o      vertidos de cualquier clase, en la atmósfera, el suelo o      las aguas terrestres o marítimas, que pongan en peligro      grave la salud de las personas, o puedan perjudicar      gravemente las condiciones de la vida animal, bosques,      espacios naturales o plantaciones útiles..."   Artículo 565        "El que por imprudencia temeraria ejecutare un hecho que,      si mediare malicia, constituiría delito, será castigado con      la pena de prisión menor. ..."   (Traduction)                                 Code pénal   Article 347 bis        "Sera puni d'une peine d'emprisonnement de courte durée      ("arresto mayor") et d'une amende de 50.000 à 1.000.000      pesetas quiconque, enfreignant les lois ou règlements      protecteurs de l'environnement, provoque ou pratique      directement ou indirectement des émissions ou déversements      de déchets de tout genre, dans l'atmosphère, le sol ou les      eaux terrestres ou maritimes, susceptibles de mettre en      danger grave la santé des personnes ou de nuire gravement      aux conditions de vie animale, aux forêts, espaces naturels      ou plantations utiles ..."   Article 565        "Celui qui, par imprudence téméraire, commettra un fait,      qui avec intention constituerait un délit, sera puni d'une      peine d'emprisonnement mineur ("prisión menor")..."   GRIEFS   1.    Les requérants, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaignent de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable.        a)     Ils estiment que seules les parties accusatrices étaient      présentes pendant l'instruction et que la durée excessive de      celle-ci a porté préjudice au premier requérant.        b)     Leur cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant      et impartial dans la mesure où l'Audiencia provincial de La      Coruña, sur appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du      15 juillet 1989 du juge d'instruction de Corcubión dans une      procédure pour contravention, décida de renvoyer l'affaire au      juge "a quo", après avoir quasiment qualifié les faits comme      constitutifs d'un délit précis et identifié l'auteur éventuel de      ce dernier.   Les requérants estiment également que l'Audiencia      provincial, après avoir considéré que les faits de la cause      étaient constitutifs d'un délit, s'est limitée à rechercher      l'auteur pénalement responsable, sans preuves suffisantes.   2.    Le premier requérant, invoquant l'article 6 par. 2 de la Convention, fait valoir une atteinte au principe de la présomption d'innocence.        a)     Il estime, d'une part, qu'il n'a pas été démontré que la      deuxième requérante a déversé des substances toxiques en cause,      ni que cela a été la cause de la décimation des truites de      l'établissement piscicole A. S.A.   Il est également en désaccord      avec le calcul des dommages et le montant des indemnités.        b)     Il estime, d'autre part, que sa participation aux faits      incriminés n'a pas été établie, et que les preuves à charge ne      sont pas suffisantes pour conclure à sa condamnation au pénal.   3.    Au regard de l'article 6 par. 3 a) de la Convention, le premier requérant se plaint qu'il n'a pas été informé de l'accusation dirigée contre lui et que seul l'acte d'accusation privée a été porté à sa connaissance.   EN DROIT   1.    Les deux requérants se plaignent de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable, au mépris de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Pour ce qui est de la deuxième requérante, la Commission constate qu'elle n'a été condamnée que subsidiairement au versement d'indemnités en tant que civilement responsable et qu'en tout état de cause elle n'a pas saisi le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement des griefs qu'elle fait présentement valoir devant la Commission.   Il s'ensuit que ceux-ci doivent être rejetés pour non- épuisement des voies de recours internes, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.        Dans la mesure où le premier requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié, au mépris de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, d'un procès équitable en ce que seules les parties accusatrices avaient été présentes lors de l'instruction devant le juge de Corcubión, que la durée excessive de l'instruction lui a porté préjudice et que sa cause n'a pas été jugée par un tribunal indépendant et impartial, la Commission note que le grief tiré de prétendues irrégularités dans le cadre de l'instruction devant le juge de Corcubión a fait l'objet d'un recours d'"amparo" devant le Tribunal constitutionnel, lequel fut rejeté pour non-épuisement des voies de recours judiciaires.        Pour ce qui est du restant des griefs, la Commission relève qu'ils n'ont pas été portés devant le Tribunal constitutionnel dans le cadre d'un recours d'"amparo".        Le premier requérant n'a donc pas épuisé les voies de recours internes qui lui   étaient offertes en droit espagnol, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention.   Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.    Le premier requérant allègue en outre la violation du principe de la présomption d'innocence énoncé à l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.   Il estime qu'il n'a pas été démontré que la deuxième   requérante a déversé des substances toxiques, ni que cela a été la cause de la décimation massive des truites de l'établissement piscicole A. S.A.   Il est également en désaccord avec le calcul des dommages et le montant des indemnités.        Par ailleurs, le premier requérant estime que sa participation aux faits incriminés n'a pas été démontrée et que les preuves à charge ne sont pas suffisantes pour conclure à sa condamnation au pénal.        Aux termes de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) :        "Toute personne accusée d'une infraction est présumée      innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement      établie."        Dans la mesure où le premier requérant est en désaccord avec l'appréciation des preuves et l'imputation de la responsabilité de la destruction des espèces piscicoles de l'établissement piscicole A. S.A. à la deuxième requérante, ainsi qu'avec le calcul du préjudice et du montant des indemnités, la Commission a examiné le grief sous l'angle de la règle générale du paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6) de la Convention tout en ayant présent à l'esprit les exigences du paragraphe 2 de cette disposition de la Convention.        La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 p. 61).        La Commission doit cependant s'assurer que la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable.   A ce sujet, la Commission rappelle que la question de savoir si une procédure s'est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles que prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être tranchée sur la base d'une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité (cf. par exemple Cour eur. D.H., arrêt Barberá, Messegué et Jabardo du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par. 68).   Par ailleurs, il n'entre pas dans les attributions de la Commission de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s'assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable (N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127).        En l'espèce, la Commission note que l'Audiencia provincial de La Coruña conclut que le déversement des substances toxiques en question provenait de la deuxième requérante et que la relation de causalité entre, d'une part, l'ouverture de la vanne qui déversa des eaux résiduelles et, d'autre part, la contamination des eaux et la décimation des espèces piscicoles de la rivière était suffisamment établie.   La Commission constate que les tribunaux espagnols ont imputé la responsabilité de la destruction des truites en question à la deuxième requérante en se basant sur un ensemble d'éléments de preuve recueillis tout au long de l'instruction et notamment, outre les nombreux indices, les dépositions des témoins qui avaient constaté la manipulation des vannes, les échantillons d'eau contaminée et le résultat des examens pratiqués sur des truites asphyxiées.        La Commission relève que la cause des requérants a été examinée dans le cadre d'une procédure contradictoire par deux instances judiciaires qui ont fondé en droit leurs décisions.   Elle constate que tant le juge pénal que l'Audiencia provincial ont rendu leurs jugements et fixé le montant des dommages et des indemnités après avoir entendu les requérants, ainsi que sur la base des éléments soumis, que les tribunaux ont estimé suffisants.   Le fait que les requérants n'ont pas obtenu gain de cause ne saurait suffire à conclure à une violation de la disposition invoquée.        Dès lors, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.   Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Pour ce qui est de la participation du premier requérant aux faits incriminés et sa condamnation au pénal, la Commission estime qu'en l'état du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   3.    Le premier requérant se plaint encore qu'il n'a pas été informé de l'accusation dirigée contre lui et que seul l'acte d'accusation privée fut porté à sa connaissance.   Il invoque l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention, ainsi libellé :        "Tout accusé a droit notamment à :        a)     être informé, dans le plus court délai, dans une            langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de            la nature de l'accusation portée contre lui ; ..."        La Commission relève que la première accusation à l'encontre du premier requérant figure dans le mémoire de la partie accusatrice privée datée du 7 décembre 1989.   La Commission observe que, par ordonnance (auto) du 17 janvier 1990, le juge d'instruction de Corcubión déclara ouverte la phase orale et ne fit parvenir au premier requérant que l'acte d'accusation précité, le ministère public ayant demandé le classement de l'affaire.        La Commission observe que le premier requérant comparut le 27 février 1990, devant le juge d'instruction de Corcubión et qu'en date du 12 mars 1990, il présenta ses conclusions provisoires et proposa des offres de preuve.   Elle constate donc que le premier requérant a été en mesure de présenter les moyens de défense qu'il jugeait opportuns.        Or aucun élément du dossier, tel que soumis par les requérants, ne vient étayer la thèse selon laquelle, lors de la procédure litigieuse, les garanties de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention auraient été méconnues.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est aussi manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission,        à la majorité,   -     AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF portant sur la responsabilité pénale      du premier requérant,        à l'unanimité,   -     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE POUR LE SURPLUS.              Le Secrétaire                         Le Président          de la Commission                      de la Commission               (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 15 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0515DEC002539994
Données disponibles
- Texte intégral