CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0515DEC002542094
- Date
- 15 mai 1995
- Publication
- 15 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 25420/94                       présentée par Manuel TEJEDOR GARCIA                       contre l'Espagne        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1995 en présence de              MM.    C.A. NØRGAARD, Président                  H. DANELIUS                  C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mrs.   G.H. THUNE            Mr.    F. MARTINEZ            Mrs.   J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 4 août 1994 par Manuel TEJEDOR GARCIA contre l'Espagne et enregistrée le 13 octobre 1994 sous le N° de dossier 25420/94 ;      Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant espagnol, agent de police, né en 1948 et domicilié à Saragosse.   Devant la Commission, il est représenté par Mme Natividad Fernández Sola, docteur en droit.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :   I.    Circonstances particulières de l'affaire        Le 21 mai 1989 aux environs de 21 heures, à l'issue d'une fête de famille, le requérant arrêta, revolver au poing, K. J. et L. P.F., individus de race noire et de nationalités gambienne et portugaise respectivement.   Selon le requérant, ces derniers lui avaient proposé de la drogue et se trouvaient en situation illégale sur le territoire espagnol.   Transférés dans les locaux provisoires de la garde civile de Gallur (Saragosse), ils furent remis en liberté après leur déposition.        Le même jour à 23 heures 30, le requérant fut interpellé par les agents de la garde civile de Gallur puis placé en garde à vue.   Une enquête préliminaire fut diligentée à son encontre pour délits présumés de détention illégale, coups et blessures et désobéissance.   Il fut informé, en application de l'article 520 du Code de procédure pénale, de ses droits de la défense ainsi que des motifs de sa détention. Interrogé par les agents de la garde civile, il refusa de répondre.        Le juge d'instruction de Saragosse en fut informé immédiatement. Contact fut pris avec l'Ordre des avocats de Saragosse pour faire assister le requérant d'un avocat d'office pour ses dépositions.   Le 22 mai 1989 à 3 heures du matin, le requérant fut conduit dans les locaux de la police judiciaire à Saragosse, où il fit sa déposition avant 9 heures du matin, assisté d'un avocat commis d'office, et déclara avoir demandé à bénéficier de l'habeas corpus pendant sa détention à Gallur.   Le même jour, à 12 heures 15, il fut traduit devant le juge d'instruction qui l'interrogea en présence d'un avocat. Après avoir signé sa déposition, le requérant fut immédiatement remis en liberté.        Une procédure pénale fut diligentée à l'encontre du requérant. Le 10 septembre 1990, le juge d'instruction de Saragosse rendit une ordonnance de non-lieu, estimant que les faits en cause n'étaient pas constitutifs de délit.        Le ministère public présenta, le 7 novembre 1990, un recours "de reforma", daté du 13 septembre 1990.   Par ordonnance (providencia) du 8 novembre 1990, le juge d'instruction de Saragosse confirma l'introduction du recours.        De son côté, le requérant, estimant que le recours du ministère public avait été introduit tardivement, présenta un recours "de reforma" devant le juge d'instruction de Saragosse contre l'ordonnance du 8 novembre 1990, recours qui fut rejeté en date du 13 novembre 1990.        Par ordonnance (auto) du 12 février 1991, le juge d'instruction de Saragosse décida l'ouverture des débats oraux (apertura del juicio oral) et renvoya l'affaire devant la juridiction de jugement.   Par jugement du 6 novembre 1991, l'Audiencia provincial de Saragosse déclara le requérant coupable de détention illégale et de coups et blessures multiples et le condamna à des peines de six mois et quinze jours de prison ainsi qu'à des amendes.   Le jugement précisa que les éléments de preuve recueillis pendant l'instruction démontraient la culpabilité du requérant quant aux coups et blessures perpétrés, sans qu'il fût nécessaire de procéder à une reconstitution des faits comme le demandait le requérant.   Le tribunal précisa également qu'il n'était pas prouvé que K. J. et L. P.F. étaient, au moment des faits, en possession de drogue.        Le requérant se pourvut en cassation, en se plaignant notamment du non-examen de sa demande d'habeas corpus et du non-rejet pour tardiveté du recours du ministère public.   Par arrêt du 28 mai 1993, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi, considérant que la détention du requérant n'était pas entachée d'illégalité et qu'il avait été traduit devant le juge peu de temps après sa détention.   Concernant l'introduction prétendument tardive du recours "de reforma" du ministère public, le Tribunal considéra que les délais de procédure devaient être interprétés au bénéfice de la justice et qu'en tout état de cause le requérant avait eu la possibilité de se défendre.        Le 6 juillet 1993, le   requérant saisit le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" en alléguant les mêmes griefs, estimant que le refus de prise en considération de l'habeas corpus l'avait privé de la possibilité de présenter des preuves à décharge. Par décision du 21 février 1994, devenue définitive en date du 11 mars 1994, le recours fut rejeté comme ne soulevant aucun droit constitutionnel.   II.   Droit interne applicable   (Original)                       Ley de Enjuiciamiento criminal   Artículo 216        "Contra las resoluciones del Juez de instrucción podrán      ejercitarse los recursos de reforma, apelación y queja."   Artículo 217        "El recurso de reforma podrá interponerse contra todos los      autos del juez de instrucción ..."   Artículo 211        "Los recursos de reforma o de súplica se interpondrán en el      término de los tres días siguientes al en que se hubiere      practicado la última notificación a los que sean parte en      el juicio."   Artículo 637        "Procederá el sobreseimiento libre :        ...    2°     Cuando el hecho no sea constitutivo de            delito ..." Artículo 790        ...        "6.    Solicitada la apertura del juicio oral ... el Juez de      instrucción la acordará, salvo que estimare que concurre el      supuesto del número 2 del artículo 637 o que no existen      indicios de criminalidad contra el acusado, en cuyo caso      acordará el sobreseimiento ..., siendo su resolución      susceptible de recurso de apelación ante la Audiencia      provincial. ..."   (Traduction)                          Code de procédure pénale   Article 216        "Contre les ordonnances du juge d'instruction, pourront      être présentés les recours de reforma, appel et queja."   Article 217        "Le recours de reforma pourra être présenté contre toutes      les décisions du juge d'instruction ..."   Article 211        "Les recours de reforma ou de súplica seront introduits à      l'échéance du terme des trois jours suivant la dernière      notification aux parties au procès."   Article 637        "Le non-lieu définitif sera accordé :        ...    2°     Lorsque le fait n'est pas constitutif de            délit ..."   Article 790        ...        "6.    Une fois demandée l'ouverture des débats oraux ..., le      juge d'instruction l'accordera, sauf s'il estime que le cas      prévu par l'alinéa 2 de l'article 637 de ce code s'est      produit ou s'il n'y a pas d'indices rationnels de      criminalité contre l'accusé et, dans ce cas, il ordonnera      le non-lieu ..., sa décision étant susceptible d'appel      devant l'Audiencia provincial ..."   GRIEFS   1.    Invoquant l'article 5 par. 3 et 4 de la Convention, le requérant se plaint que sa demande d'habeas corpus n'a pas été prise en considération par le juge.   2.    Il se plaint encore, au regard de l'article 6 par. 1, 2 et 3 b) et d) de la Convention, d'une atteinte à son droit à un procès équitable et au principe de la présomption d'innocence.        a)     Il estime ne pas avoir disposé des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et ne pas avoir eu la possibilité d'interroger ou faire interroger les témoins à décharge.   Il se plaint que l'Audiencia provincial a rejeté, en tant que moyen de preuve, sa proposition d'une reconstitution des faits ; il considère que les preuves à charge recueillies pendant la procédure ne sont pas suffisantes pour conclure à sa culpabilité et que les preuves à décharge ont été incorrectement appréciées.        b)     Il se plaint que l'acceptation par le juge d'instruction de Saragosse, par ordonnance du 8 novembre 1990, du recours "de reforma" du ministère public introduit tardivement, le 7 novembre 1990, à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu du 10 septembre 1990, lui a porté préjudice.   3.    Le requérant se plaint de ne pas avoir eu la possibilité de présenter le moindre recours à l'encontre du recours "de reforma" du ministère public ni à l'encontre de la décision du juge d'instruction du 12 février 1991 décidant l'ouverture des débats oraux.   Il allègue la violation de l'article 13 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint que sa demande d'habeas corpus n'a pas été prise en compte par le juge, en violation de l'article 5 par. 3 et 4 (art. 5-3, 5-4) de la Convention, ainsi libellés :        "(...)        3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions      prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être      aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat      habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et      a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou      libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être      subordonnée à une garantie assurant la comparution de      l'intéressé à l'audience.        4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou      détention a le droit d'introduire un recours devant un      tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de      sa détention et ordonne sa libération si la détention est      illégale ..."        La Commission observe que le requérant fut détenu et placé en garde à vue le 21 mai 1989 à 23 heures 30, dans le cadre d'une enquête préliminaire diligentée à son encontre pour délits présumés de détention illégale, coups et blessures et désobéissance.   Il fut informé de ses droits de la défense et du motif de sa détention, en application de l'article 520 du Code de procédure pénale.        La Commission note que le juge d'instruction de Saragosse en fut informé immédiatement mais qu'il ne ressort pas du dossier que le requérant ait introduit formellement une demande d'habeas corpus. Le 22 mai 1989 à 3 heures du matin, le requérant fut conduit à Saragosse où il fit sa déposition devant la police judiciaire, assisté d'un avocat commis d'office, et traduit le même jour, à 12 heures 15, devant le juge d'instruction qui, après l'avoir entendu, ordonna sa mise en liberté.        La Commission constate que le requérant a été remis en liberté immédiatement après avoir été entendu par le juge d'instruction, informé des motifs de sa détention et cela peu de temps (environ treize heures) après son placement en garde à vue.   Dans ces conditions, on ne saurait considérer que les droits énoncés à l'article 5 par. 3 et 4 (art. 5-3, 5-4) de la Convention aient été méconnus en l'espèce.        Il s'ensuit que ce grief du requérant est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1, 2 et 3 b) et d) (art. 6-1, 6-2, 6-3-b, 6-3-d) de la Convention, allègue aussi ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable et une atteinte au principe de la présomption d'innocence.        En ce qui concerne l'ensemble des griefs du requérant relevant des droits de la défense ainsi que de l'appréciation des preuves, la Commission constate que le requérant a omis de soulever expressément ou même en substance devant le Tribunal constitutionnel, dans le cadre du recours d'"amparo", les griefs qu'il entend invoquer maintenant devant la Commission.   Dès lors, le requérant n'a pas valablement épuisé les voies de recours internes.   Cette partie de la requête doit donc être rejetée conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.        Pour ce qui est plus précisément du grief du requérant au titre de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention concernant l'introduction prétendument tardive du recours "de reforma" par le ministère public, la Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   3.    Enfin, dans la mesure où le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un recours effectif devant une instance nationale, en violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention, la Commission observe que le requérant a pu soumettre sa cause devant deux instances judiciaires ordinaires et devant le Tribunal constitutionnel, où il montra son désaccord avec l'acceptation du recours "de reforma" introduit par le ministère public et fit valoir le préjudice causé par le refus des autorités compétentes de prendre en considération sa demande d'habeas corpus.   Le fait que le requérant n'a pas obtenu gain de cause ne saurait suffire à conclure à une violation de la disposition invoquée de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission,        à l'unanimité,   -     AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF du requérant concernant l'équité de la      procédure en raison de l'introduction prétendument tardive du      recours "de reforma" par le ministère public,        à la majorité,   -     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE POUR LE SURPLUS.         Le Secrétaire                            Le Président      de la Commission                        de la Commission         (H.C. KRÜGER)                           (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 15 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0515DEC002542094
Données disponibles
- Texte intégral