CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 16 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0516REP001466789
- Date
- 16 mai 1995
- Publication
- 16 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                    COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                            Requête N° 14667/89                              Domenico CANTAFIO                                     contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 16 mai 1995)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16 - 34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 16 - 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Eléments de droit interne            (par. 28 - 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 35 - 49)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         A.    Grief déclaré recevable            (par. 35)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         B.    Point en litige            (par. 36)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention            (par. 37 - 48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7              CONCLUSION            (par. 49). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9   OPINION DISSIDENTE DE MM. G. JÖRUNDSSON ET N. BRATZA. . . . . . . .10   ANNEXE I    : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . .11   ANNEXE II   : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA              RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . .12   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête     2.     Le requérant, de nationalité italienne, né en 1941, est domicilié à Rome. Il était à la tête d'une entreprise de construction de bâtiments à Lamezia Terme.         Dans la procédure devant la Commission, il a été représenté jusqu'au 24 août 1992 par Me Mario De Stefano et, à partir de cette date, par Me Filippo Chiricozzi, avocats à Rome.   3.     Le Gouvernement défendeur est représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   4.     La requête concerne la question de savoir si le requérant a bénéficié du droit d'accès à un tribunal au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention, compte tenu du fait que le comité d'arbitrage, prévu par la législation italienne en vigueur, ne s'est pas réuni à ce jour pour examiner le litige qui oppose le requérant à la municipalité de Decollatura.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 23 janvier 1989 et enregistrée le 20 février 1989.   6.     Le 1er octobre 1990, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement italien, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 janvier 1991.         Le requérant a fait parvenir ses observations en réponse le 19 février 1991.   8.     Sur instructions du président, le Secrétaire de la Commission a invité le Gouvernement, par lettre du 24 avril 1991, à fournir copie de certains documents.         Le 11 juillet 1991, le Gouvernement a répondu à cette lettre. Copie de la réponse du Gouvernement a été envoyée au requérant pour information par courrier du 6 août 1991.   9.     Le 12 octobre 1992, la Commission a déclaré la requête recevable. Le 23 octobre 1992, elle a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les offres de preuve et observations complémentaires qu'elles souhaiteraient présenter.         Le 2 décembre 1992, le requérant a donné suite à cette invitation.         Le Gouvernement ne s'est pas prévalu de cette faculté.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 23 octobre 1992 et le 18 avril 1994. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              MM.    C.A. NØRGAARD, Président                  H. DANELIUS                  C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 16 mai 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   14.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS     A.     Circonstances particulières de l'affaire   16.    Par contrat du 5 juillet 1978, le requérant devint l'adjudicataire des travaux d'agrandissement de l'hôtel de ville de Decollatura (Calabre). Le contrat stipulait que les dispositions relatives aux travaux publics trouvaient application.         Par contrats des 5 juin 1980, 14 octobre 1982 et 21 décembre 1983, la municipalité de Decollatura et le requérant se mirent d'accord sur l'exécution de travaux complémentaires. Les contrats ne prévoyaient pas de clause excluant l'arbitrage prévu par les dispositions relatives aux travaux publics. Le requérant termina les travaux le 30 décembre 1983.         Par lettres des 9 mai et 22 et 23 octobre 1984, le requérant se plaignit à la municipalité de Decollatura que les travaux exécutés n'avaient pas encore été payés intégralement.         Les 21 novembre et 3 décembre 1984, un échange de lettres eut lieu entre la commune de Decollatura et le requérant concernant notamment la qualité et la finition des travaux et les sommes demandées.   17.    Le 22 décembre 1984, le conseil municipal de Decollatura constata que les travaux n'avaient toujours pas été menés à terme, que le chantier était abandonné et que le bâtiment était exposé aux intempéries et avait fait l'objet d'actes de vandalisme. Le conseil municipal, à l'unanimité, décida de résilier les contrats des 14 octobre 1982 et 21 décembre 1983, de se réserver le droit de faire valoir des dommages et intérêts à l'égard du requérant et de prendre possession de l'oeuvre.   18.    Le 8 février 1985, le requérant contesta la décision du conseil municipal du 22 décembre 1984 et porta plainte contre le maire et les membres du conseil municipal pour abus de pouvoir et omission d'actes de leur fonction.         Après avoir interrogé le maire de Decollatura et le directeur des travaux de la commune, le commissariat de police de Lamezia Terme adressa un rapport au parquet de cette ville en date du 12 décembre 1985. L'issue de cette procédure n'est pas connue.   19.    Le 3 septembre 1986, le requérant demanda de soumettre le litige à l'arbitrage. Il demanda la condamnation de la municipalité au paiement des travaux effectués ainsi qu'au paiement des dommages et intérêts pour inexécution frauduleuse du contrat.   20.    Le requérant effectua les notifications prévues à cet égard, le 3 octobre 1986, au maire de Decollatura et, le 6 octobre 1986, au président de la région de Calabre.   21.    Le 14 octobre 1986, le requérant désigna son arbitre et invita, conformément à l'article 15 de la loi régionale n° 18 du 30 mai 1983, le président du tribunal administratif régional de Calabre, ainsi que le président de la cour d'appel de Catanzaro et le président de la région de Calabre à procéder à la nomination des arbitres.   22.    Par décision (decreto) du 21 octobre 1986, le président de la cour d'appel de Catanzaro désigna un arbitre.   23.    Selon le Gouvernement, cette décision fut portée de façon informelle à la connaissance du conseil du requérant en date du 28 octobre 1986. Le 3 décembre 1986, celui-ci aurait été invité à acquérir un timbre fiscal au greffe de la cour d'appel. Par la suite, le conseil du requérant aurait indiqué qu'il n'avait entrepris aucune démarche car le requérant aurait omis de verser l'acompte nécessaire à cette fin.         Le requérant conteste cette version des faits. Il affirme que la décision du 21 octobre 1986 n'a pas été portée à sa connaissance.   24.    Le 13 janvier 1987, le président du tribunal administratif régional désigna le président du comité d'arbitres.   25.    La région de Calabre désigna deux arbitres par acte communiqué au requérant le 4 mars 1987.   26.    Le 3 décembre 1990, la personne désignée comme président du comité d'arbitres fit savoir qu'elle n'avait jamais reçu communication, même informelle, de la nomination des arbitres qui auraient dû composer le comité d'arbitres.   27.    A ce jour, le comité d'arbitres ne s'est pas réuni.   B.     Eléments de droit interne   28.    Pour les litiges résultant de l'exécution d'oeuvres publiques, la législation italienne prévoit le recours obligatoire à l'arbitrage dans le but d'obtenir à bref délai une décision rendue par des personnes compétentes et impartiales.   29.    L'arbitrage est régi par les dispositions du Décret du Président de la République (D.P.R.) n° 1063 du 16 juillet 1962, tel que modifié par les lois successives, par les articles 806 et suivants du code de procédure civile ainsi que par des lois régionales.         Aux termes de ces dispositions, le comité d'arbitres décide seul du fond de la controverse. En effet, l'article 43 D.P.R. n° 1063 du 16 juillet 1962 stipule que toute controverse, soit-elle de nature technique, administrative ou juridique, surgissant entre l'administration et l'adjudicataire pendant l'exécution ou à la fin des travaux et n'ayant pu trouver une solution par la voie administrative conformément à l'article 42 (disposition qui ne concerne que des litiges entre le directeur des travaux et l'adjudicataire), est déférée pour décision à cinq arbitres, conformément aux articles 806 et suivants du code de procédure civile et à l'article 349 de la loi sur les travaux publics n° 2248 du 20 mars 1895, annexe F.   30.     L'arbitrage est obligatoire, sauf clause contraire. Une telle clause doit être expressément prévue dans l'appel d'offres ou le contrat conclu avec l'administration (article 47 D.P.R. n° 1063 du 16 juillet 1962).   31.    L'article 14 de la loi n° 18 du 30 mai 1983 de la région de Calabre (Legge regionale 30 maggio 1983, n. 18) prévoit que les dispositions du D.P.R. n° 1063 du 16 juillet 1962 trouvent application et que la demande d'arbitrage, à présenter selon les formes et délais prévus par ledit décret, doit être notifiée au président du conseil régional (Giunta regionale).   32.    L'article 15 de la loi n° 18 du 30 mai 1983 de la région de Calabre prévoit que, pour les travaux publics de compétence régionale, le comité d'arbitrage est composé comme suit :         a) un juge administratif au grade non inférieur à celui de       conseiller administratif régional, qui préside le comité,       nommé par le président du tribunal administratif de la       Calabre (un magistrato amministrativo con qualifica non       inferiore a consigliere amministrativo regionale, che lo       presiede, nominato dal Presidente del Tribunale       amministrativo della Calabria) ;         b) un juge au grade non inférieur à celui de conseiller de       la cour d'appel, nommé par le premier président de la cour       d'appel de la Calabre (un magistrato giudicante con       qualifica non inferiore a consigliere di Corte di Appello,       nominato dal Primo Presidente della Corte di Appello della       Calabria) ;         c) un responsable technique et un responsable administratif       de la région de Calabre, ayant le statut de cadre       supérieur, nommés par le président du conseil régional (un       funzionario tecnico ed un funzionario amministrativo della       Regione, con qualifica di dirigente, nominati dal       Presidente della Giunta regionale) ;         d) un membre d'une profession libérale, inscrit dans la       liste professionnelle correspondante, nommé par       l'adjudicataire (libero professionista, iscritto nel       relativo albo professionale, nominato dall'appaltatore).   33.    Le président du comité d'arbitrage convoque les autres arbitres en vue de la constitution du comité d'arbitrage. Le procès-verbal de constitution est notifié ou communiqué aux parties.         Les parties transmettent au comité d'arbitrage, après sa constitution, leurs documents et leurs mémoires. Les arbitres statuent conformément aux règles de droit (article 50 D.P.R. n° 1063 du 16 juillet 1962).   34.    La décision arbitrale (lodo arbitrale) est en principe prononcée 90 jours après la date de la constitution du comité d'arbitres (article 51 D.P.R. n° 1063 du 16 juillet 1962). Aux termes de l'article 820 du code de procédure civile, les arbitres sont tenus de rendre leur décision dans un de délai de 90 jours après avoir accepté leur nomination.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   35.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel, à ce jour, il n'a pas joui du droit à ce qu'un tribunal statue dans un délai raisonnable sur le litige qui l'oppose à la municipalité de Decollatura.   B.     Point en litige   36.    La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir si le requérant a bénéficié du droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   C.     Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention   37.    Le requérant se plaint de ne pas avoir eu accès à un tribunal au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le comité d'arbitrage prévu par la législation italienne en vigueur ne s'étant pas réuni à ce jour.         Le passage pertinent de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention se lit ainsi :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un       tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui       décidera, ... des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil ..."   38.    Le Gouvernement observe que le grief du requérant porte sur la nomination des arbitres qui devaient former le comité d'arbitrage ; de ce fait, il ne vise pas "une activité juridictionnelle à l'égard de laquelle il est possible d'invoquer les dispositions de l'article 6 (art. 6) de la Convention, mais une activité administrative préalable à l'activité juridictionnelle proprement dite".         Le Gouvernement affirme que les arbitres ont été nommés. La décision (decreto) du 21 octobre 1986 par laquelle le président du tribunal de Catanzaro a désigné un arbitre, aurait été portée de façon "informelle" à la connaissance du conseil du requérant. Ce dernier aurait informé le président de la cour d'appel de Catanzaro que les communications et démarches ultérieures ne furent pas effectuées parce que le requérant n'avait pas versé l'acompte nécessaire à cette fin.         Le Gouvernement conclut qu'il ne saurait y avoir en l'espèce violation de la Convention.   39.    Le requérant conteste la version des faits présentée par le Gouvernement. Il soutient qu'il n'a à aucun moment été informé de la nomination des arbitres. Selon lui, le Gouvernement n'a pas démontré que les notifications relatives à la nomination des arbitres aient été dûment effectuées. Il souligne que cet état de faits se trouve confirmé par les déclarations du président du comité d'arbitrage selon lesquelles celui-ci n'a jamais reçu aucune communication même informelle concernant la nomination des arbitres.   40.    Le requérant considère que la nomination des arbitres constitue une activité préalable indispensable à l'exercice de la juridiction et constitue donc une activité juridictionnelle.         Les retards liés à la nomination des arbitres et à la formation du comité d'arbitrage ont eu pour effet d'empêcher le déroulement d'une procédure obligatoire qui aurait offert toutes les garanties d'un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, et qui aurait dû se caractériser par sa célérité.   41.    Le requérant ajoute qu'en dehors des demandes de nomination des arbitres, aucune autre activité n'est requise des parties. Ce n'est qu'après la constitution du comité d'arbitrage que celles-ci sont invitées à présenter des mémoires complémentaires.   42.    En l'absence de la constitution du comité d'arbitrage, il y a eu, selon lui, non seulement dépassement du "délai raisonnable" en l'espèce, mais également violation du droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   43.    La Commission note que l'objet de la procédure en cause porte sur l'exécution du contrat passé entre le requérant et la commune de Decollatura et plus particulièrement sur la demande du requérant de condamner la municipalité de Decollatura au paiement des travaux effectués ainsi qu'au paiement des dommages et intérêts. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   44.    La Commission relève qu'en l'absence d'une clause spéciale dans l'appel d'offres ou dans le contrat conclu avec la municipalité de Decollatura, le requérant n'a eu aucune possibilité de porter le litige devant un tribunal ordinaire. Il s'agit en l'espèce d'un arbitrage obligatoire, imposé par la loi (paragraphes 28 à 30 ci-dessus). En outre, les dispositions de procédure relativement détaillées et précises (paragraphes 31 à 33 ci-dessus) ne laissent aux parties qu'une marge étroite pour régler le déroulement de la procédure. La Commission estime que l'arbitrage doit alors offrir les garanties prévues par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. Bramelid et Malmström c/Suède, rapport Comm. 12.12.1983, par. 30, D.R. 38 p. 26).   45.    La Commission rappelle que le droit d'accès à un tribunal constitue un élément inhérent au droit qu'énonce l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Equité, publicité et célérité du procès n'offrent point d'intérêt en l'absence de procès (voir Cour eur. D.H., arrêt Golder c/Royaume-Uni du 21 février 1975, série A n° 18, p. 18, par. 35 et 36).   46.    Sans dénier au requérant formellement le droit de soumettre au contrôle juridictionnel le litige qui l'oppose à la commune de Decollatura, sa cause n'a pas été examinée en raison de l'inaction du comité d'arbitrage. Or, un obstacle de fait peut enfreindre la Convention à l'égal d'un obstacle juridique (voir Cour eur. D.H., arrêt Golder précité, p. 13, par. 26).   47.    La Commission note dans ce contexte que la mesure dans laquelle la notification des arbitres a été portée à la connaissance du requérant a suscité une controverse entre le Gouvernement et ce dernier. Elle ne juge cependant pas nécessaire   d'éclaircir les circonstances de l'espèce sur ce point. Il lui suffit de constater qu'à ce jour, le comité d'arbitrage ne s'est pas réuni et que la contestation relative aux demandes du requérant n'a pas été tranchée. La Commission estime que dans une telle situation la responsabilité de l'Etat se trouve engagée du fait de l'inaction d'un organe dont l'intervention pour la solution d'un litige est prévue par la loi. La Commission relève qu'aucune responsabilité n'incombe au requérant pour cet état de choses.   48.    En conséquence, le droit d'accès à un tribunal prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'a pas été respecté en l'occurrence.   CONCLUSION   49.    La Commission conclut par 26 voix contre 2, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire de la                    Le Président de la            Commission                             Commission            (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)                                                           (Or. anglais)                               DISSENTING OPINION                   OF MM. G. JÖRUNDSSON AND N. BRATZA         We regret that we are unable to agree with the majority of the Commission that in the present case there has been a denial of the applicant's right of access to court in breach of Article 6 para. 1 of the Convention.         It is clear that Italian law provided a forum for the determination of the dispute between the applicant and the municipal authorities, namely arbitration before an arbitral panel whose composition was laid down in Article 15 of Law No. 18 of 30 May 1983. It also appears that by 4 March 1987 the members and president of the arbitral panel had been nominated in accordance with that Law.         What is unclear is why the arbitration was thereafter unable to proceed and why, to the present day, the arbitral panel has still never met.   It appears that this is related to the fact that no proper notification of the nomination of the arbitrators has been given either to the applicant himself or to the person nominated as president of the arbitral panel.   The Government assert that informal notification was given to the applicant but that no further steps in the arbitration proceeding could be taken since the applicant did not pay the requisite fees.   This is disputed by the applicant, who asserts that the required notifications were never given, with the consequence that the arbitral panel never met.         On the material before the Commission we do not feel able to resolve this factual dispute.   However, even assuming that the failure of notification was the reason why the arbitral panel never met and that this failure was the responsibility of the relevant authorities, we are unable to understand why, having himself nominated an arbitrator in October 1986, the applicant appears to have done nothing thereafter to try to pursue his claim.   It is true that, until the arbitral panel was properly constituted, the applicant could not lodge a memorial or submit documents in support of his claim.   But this does not in our view explain why he apparently took no steps to establish the reason for the delay in constituting the panel or to procure that the necessary notifications were given to enable the arbitration to proceed.         While we accept that, as stated by the Court in the Golder judgment, "hindrance in fact can contravene the Convention just like a legal impediment" (Eur. Court H.R., Golder judgment of 21 February 1975, Series A No. 18, p. 13, para. 26), it seems to us that before such an impediment can be held to amount to a denial of access, it must at least be shown that the applicant took all reasonable steps open to him to remove the impediment.   Here, so far as we can judge, he took none.         In these circumstances, there has in our view been no breach of Article 6 para. 1 of the Convention.                                  ANNEXE I                         HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   Date                                    Acte ____________________________________________________________________   23 janvier 1989                         Introduction de la requête     20 février 1989                         Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   1er octobre 1990                        Décision de la Commission de                                        porter la requête à la                                        connaissance du Gouvernement                                        défendeur et d'inviter les                                        parties à présenter des                                        observations sur sa                                        recevabilité et son bien-fondé   9 janvier 1991                          Observations du Gouvernement   19 février 1991                         Observations en réponse du                                        requérant   24 avril 1991                           Sur instructions du Président,                                        demande au Gouvernement de                                        fournir certains documents   11 juillet 1991                         Réponse du Gouvernement   6 août 1991                             Communication de la réponse au                                        requérant   12 octobre 1992                         Décision de la Commission sur la                                        recevabilité de la requête   Examen du bien-fondé   23 octobre 1992                         Transmission aux parties du                                        texte de la décision sur la                                        recevabilité. Invitation aux                                        parties de soumettre des                                        observations complémentaires                                        sur le bien-fondé de la requête   2 décembre 1992                         Observations complémentaires du                                        requérant   15 octobre 1994                         Considérations de la Commission                                        sur l'état de la procédure   25 février 1995                         Considérations de la Commission                                        sur l'état de la procédure   16 mai 1995                             Délibérations de la Commission                                        sur le bien-fondé et adoption                                        du rapport   o  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 16 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0516REP001466789
Données disponibles
- Texte intégral