CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 16 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0516REP001909291
- Date
- 16 mai 1995
- Publication
- 16 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                    COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 19092/91                                Yüksel Yagiz                                   contre                                 la Turquie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 16 mai 1995)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16 - 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 16 - 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Eléments de droit interne            (par. 28 - 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Rapport médical            (par. 30)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 31 - 56)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         A.    Grief déclaré recevable            (par. 31)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         B.    Point en litige            (par. 32)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         C.    Sur la violation de l'article 3            de la Convention            (par. 33 - 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8              CONCLUSION            (par. 56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11   ANNEXE I    : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA              RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . .   12   I.     INTRODUCTION     1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     La requérante, de nationalité turque, est née en 1953 et est domiciliée à izmir (Turquie). Dans la procédure devant la Commission elle est représentée par Maître Erol Özcan, avocat au barreau d'izmir.   3.     La requête est dirigée contre la Turquie. Le Gouvernement défendeur est représenté par le Professeur Bakir Çaglar, son agent.   4.     La requête concerne les allégations de mauvais traitements infligés à la requérante par les fonctionnaires de police de la sûreté d'izmir lors de sa garde à vue. La requérante invoque l'article 3 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 8 octobre 1991 et enregistrée le 18 novembre 1991.   6.     Le 30 novembre 1992, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement de Turquie, en application de l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien- fondé.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 26 février 1993. Le requérant y a répondu le 5 mai 1993.   8.     Le 11 octobre 1993, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.     Le 29 octobre 1993, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre des observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er février et le 3 mars 1994 et la requérante a fait parvenir ses observations le 14 décembre 1993.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu entre le 29 octobre 1993 et le 14 décembre 1994. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              MM.    C.A. NØRGAARD, Président                  H. DANELIUS                  C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 16 mai 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   14.    Est joint au présent rapport le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête.   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   16.    La requérante travaille en tant qu'aide soignante à la maternité de l'hôpital de la sécurité sociale (SSK Hastanesi) de Tepecik à izmir.   17.    Un bébé, né le 4 décembre 1989 dans le service d'obstétrique de cet hôpital, fut enlevé peu après sa naissance. Une investigation fut diligentée par le parquet d'Izmir contre un certain nombre d'employés de l'hôpital, y compris la requérante.   18.    Le 14 décembre 1989, la requérante fut interrogée pendant quelques heures au poste de police du quartier dans le cadre de cet enlèvement.   19.    Le 15 décembre 1989, la requérante fut appréhendée par les fonctionnaires de la police d'izmir et fut conduite à la direction de sûreté d'izmir où elle fut placée en garde à vue. On lui reprochait d'avoir participé à l'enlèvement du nouveau-né. L'interrogatoire de la requérante se déroula jusqu'au lendemain matin dans les locaux de la brigade "homicide et vol à main armée". Entre-temps, la requérante fut conduite à deux reprises par les policiers dans le service des urgences d'un hôpital pour y recevoir des soins. Elle fut ensuite ramenée à la sûreté d'izmir et libérée le 16 décembre 1989.   20.    Le jour de sa libération, la requérante fut hospitalisée dans l'hôpital où elle travaillait en raison du choc psychologique qu'elle aurait subi. Les examens médicaux effectués le 18 décembre 1989 à l'hôpital, notamment par le service des maladies internes, le service de chirurgie générale et le service de gynécologie, n'ont pas révélé un état pathologique susceptible d'entraver le travail de la requérante. L'examen psychiatrique a cependant révélé un traumatisme psychique qui a provoqué un arrêt total des activités de la requérante pendant cinq jours.   21.    Sur demande du père de la requérante, un comité de trois médecins-experts désignés par l'Ordre des médecins d'izmir examina la requérante le 20 décembre 1989. Aux termes du rapport du 21 décembre 1989 rédigé par ces médecins, la requérante souffrait d'"un stress aigu post-traumatique" (perturbation psychique) et portait des marques sur la plante des pieds. Les médecins-experts conclurent que ces symptômes confirmaient les allégations de mauvais traitements subis par la requérante lors de la garde à vue.   22.    Entre-temps, le 17 décembre 1989, la requérante déposa une plainte devant le parquet d'izmir contre les fonctionnaires de police responsables de sa garde à vue, leur reprochant de lui avoir infligé des mauvais traitements pendant cette période. Dans sa déposition du 20 décembre 1989 faite devant le parquet, elle allégua notamment que lors de l'interrogatoire, certains policiers lui avaient administré des coups de bâton sur la plante des pieds alors qu'elle avait les yeux bandés. Elle exposa que les policiers avaient fait un noeud avec sa jupe de sorte qu'elle ne pouvait plus bouger les jambes, qu'ils lui avaient placé un poids sur les épaules et l'avaient battue avec un bâton sur la plante des pieds. Ella précisa que les policiers l'avaient fait marcher par la suite sur un sol mouillé pour éviter que ses pieds ne gonflent. La requérante ajouta que les policiers l'avaient menacé de harcèlement sexuel.   23.    Après avoir également entendu les policiers prévenus et les témoins, le procureur de la République d'izmir, par acte d'accusation du 12 avril 1990, intenta, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code pénal turc, une action devant le tribunal correctionnel d'izmir contre les trois fonctionnaires de police en leur reprochant d'avoir infligé des mauvais traitements à la requérante.   24.    Par décision du 12 juin 1990, le tribunal correctionnel d'izmir se déclara incompétent dans cette affaire au motif qu'à supposer que les faits allégués soient établis, ils enfreindraient l'article 243 du Code pénal turc qui réprime l'usage de la torture en vue d'extorquer des aveux aux prévenus. Le tribunal renvoya dès lors l'affaire devant la cour d'assises d'izmir.   25.    Par jugement du 16 novembre 1990, la 2ème cour d'assises d'izmir relaxa les trois fonctionnaires de police. Elle considéra qu'à la lumière des rapports d'expertise médicale et notamment celui établi le 21 décembre 1989, il avait été établi que la requérante avait subi des "contraintes" (zora koyma) à la sûreté d'izmir, mais que l'identité des personnes ayant infligé ces contraintes n'avait pu être déterminée, compte tenu de ce que la requérante n'avait pu identifier les responsables des mauvais traitements et de ce que les témoignages n'apportaient aucune précision à cet égard.     26.    Sur pourvoi du requérant, la Cour de cassation confirma, par arrêt du 19 juin 1991, le jugement de la cour d'assises d'izmir.   27.    A l'issue de l'enquête de police effectuée quant au délit d'enlèvement d'enfant, les véritables auteurs de cette infraction furent arrêtés et traduits devant la justice. Une ordonnance de non-lieu fut rendue le 28 décembre 1989 à l'encontre de la requérante et des quatre co-prévenus.   B.     Eléments de droit interne   28.    Article 243 du Code pénal turc         <Original>         Mahkemeler ve meclisler reis ve azalarindan vesair hükümet       memurlarindan biri maznun bulunan kimselerin cürümlerini       söyletmek için iskence eder yahut zalimane veya gayri insani veya       haysiyet kirici kuamelelere basvurursa bes seneye kadar agir       hapis ve müebbeden veya muvakkaten memuriyetten mahrumiyetcezasi       ile mahkum olur.         <Traduction>         "Le président et les membres d'un tribunal ou d'un       organisme officiel ou tout autre fonctionnaire qui, pour       faire avouer des délits, torturent ou commettent des       sévices, se rendent coupables d'actes inhumains ou violent       la dignité humaine, seront punis de cinq ans de réclusion       au plus et de l'interdiction à perpétuité ou à temps       d'exercer des fonctions publiques.         La peine encourue selon l'article 452, au cas où l'acte       entraîne la mort, ou selon l'article 456 dans les autres       cas, sera augmentée d'un tiers à la moitié."   29.    Article 245 du Code pénal turc         <Original>         Kuvvei cebriye imaline memur olanlar ve bilumum zabita ihzar       memurlari memuriyetlerini icrade ve mafevkinde bulunan amirinin       emrini infazda kanun ve nizamin tayin ettigi ahvalden baska       surette bir kimse hakkinda suimuamele veya cismen eza verecek       hale cüret eder yahut o kimseyi darp ve cerh eylerse üç aydan aç       seneye kadar hapis ve muvakkaten memuriyetten mahrumiyet cezalari       ile cezalandirilir.         <Traduction>         "Les fonctionnaires chargés d'une exécution forcée et les       fonctionnaires de la police ainsi que tout autre       fonctionnaire chargé d'une exécution qui procèdent à cette       exécution, soit spontanément, soit sur l'ordre d'un       supérieur, de façon contraire à la loi ou qui maltraitent,       frappent ou blessent un tiers à cette occasion, seront       punis d'un à trois ans d'emprisonnement et d'une       interdiction à temps d'exercer leurs fonctions."   C.     Rapport médical du 21 décembre 1989   30.    <Original>           izmir Tabip Odasi Baskanliginin 19.12.1989 tarih ve 89-336-03       sayili yazisi ile görevlendirilmis olan komisyonumuz,       20.12.1989'da SSK Dogumevi'nde yatmakta olan hasta Yüksel yagiz'i       tek kisilik odasinda muayene etti.         Dahili muayenede: 1953 dogumlu olan kadin hastanin sürekli       tekrarladigi "beni oraya geri yollamayin, beni dövmeyin" gibi       sözler söylemesi nedeniyle anamnezi eksik alindi. Yapilan dahili       fizik muayenede, nabiz 80/dak., ritmik, T.A. 130/70 mm Hg, batin       derin palpasyonla duyarli, diger bulgular normal sinirlar içinde       saptandi. Hastanin dosya içeriginin incelenmesinde 17.12.1989       tarihinde yattigi, yapilan kan ve idrar tetkikleri ile üst batin       ultrasonografisinde pozitif bulgu olarak kanda sodyum yüksekligi,       idrarda aseton ve bir kez mikroskopik hematüri disinda sonuçlarin       normal oldugu görüldü. Bu bulgular hastanin yeterli besin ve       sivilari almadiginin delilidir. Mikroskopik hematüri künt       travmaya veya hastaya takilmis olan idrar sondasinin tahrisine       bagli olabilir. Hastanin halen perenteral beslenmesi sürdürülmesi       gereklidir.         Ortopedik ve travmatolojik muayene: Omuz hareketleri agrisiz ve       normal hudutlarda. Sirtta paravertebral bölgede palpasyonla asiri       agri belirtiliyor. Kalça eklemi hareketleri agrili olarak       yapilabiliyor. Uylugun abdüksiyon ve içe rotasyon hareketleri       agri nedeniyle kisitli. Hareketin tamamlanmasi asiri agri       belirtilmesi nedeniyle yapilamiyor. Uyluk ve crus derin       palpasyonunda asiri agri belirtiliyor. Diz hareketleri agrili       olmakla birlikte tam olarak yapiliyor. Her iki ayak tabaninda       basinca karsi asiri hassasiyet mevcut. Hassasiyet parmaklarda       iyice azaliyor. Ayaktabani derisinin nasirli tabakasi (stratum       corneum) altinda hiperemik görünüm mevcut.         Psikiatrik muayene: Baslangiçta iliski kurmayi reddeden hasta       durmadan "korkuyorum", "beni oraya götürmeyin", "beni dövmeyin"       sözlerini yineliyor ve kendisini muayeneye gelen tabip odasi       komisyonu üyelerinin polis oldugunu öne sürüyordu. Gözleri       kapaliydi, kendisine sorulan basit sorulara yanit veriyor, ancak       soru sayisinin artmasiyla "korkuyorum", "siz de onlardansiniz"       gibi sözlerle oppozan bir tutuma giriyordu. Ayni kurumda çalisan       doktorlarin güvence vermeleri ve kendisine uygulanan özenli fizik       muayeneden sonra olusan kismi güven duygusuyla, polis sorgulamasi       sirasinda kendisine falaka ile dayak atildigini, sirtina agir bir       cisim baglandigini, ayaklarinin soguk suya sokuldugunu ve çok pis       bir beton zemin üzerinde yürütüldügünü anlatti. Çoraplarinin       çikarilmasi sirasinda kendisine tecavüz edileceginden korktugunu       dile getirdi. Tüm bu anlatimlar sirasinda olasin ayrintilarini       canli olarak animsadigi ve animsadiklarinin kendisinde korku ve       dehset duygulari uyandirdigi gözlemlendi. Fizik muayene       sirasindaki dokunmalarin da kiside irkilme tepkisi uyandirdigi       görüldü.         Sonuç: Hastanin yukarida tanimlanan tablosu gözönüne alindiginda,       Amerikan Psikiatri Birligi'nin DSM-III siniflamasina göre       "posttravmatik stres bozuklugu akut tipi" tani ölçütlerine       uydugu, bu tablonun polis sorgulamasindan sonra ortaya çikmis       olmasi gözönüne alindiginda sorgu sirasinda uygulanmis olan       iskencenin tablodan sorumlu tutulmasi gerektigi, hastanin       ortopedik muayenesinde özellikle ayak tabaninda tespit edilen       bulgularin da iskencenin fizik bulgusunu teskil ettigi kanaatina       varilarak bu rapor oybirligi ile tanzim edildi. 21.12.1989         Komisyon Baskani            Üye                    Üye       Prof. Dr. Veli Lök          Dr. Mehmet Tunca       Dr. Emre Kapkin       Ortopedi Travmatoloji       iç hastaliklari        Psikiatri       Uzm. (imza)                 Uzmani (imza)          Uzmani (imza)         <Traduction>         Notre commission, mandaté par le Président de la Chambre des       Médecins d'izmir en date du 19.12.1989 et et par lettre n° 89-       336-03, a examiné, le 20.12.1989, dans sa chambre individuelle,       la patiente Yüksel Yagiz,   hospitalisée à la Maternité de SSK.         L'examen de l'interne : La patiente, née en 1953, ayant       continuellement répété des paroles telles que "ne me renvoyez pas       là-bas; ne me battez pas", le relevé d'anamnèse fut incomplet.       A l'issue de l'examen physique de l'interne, il a été constaté;       un pouls rythmique de 80/min., une T.A. de 130/70 Hg; une       sensibilité de l'abdomen à la palpation profonde, d'autres       données restant dans les limites normales. Il ressort du contenu       du dossier de la patiente qu'elle a été hospitalisée le       17.12.1989 et que les résultats des examens de sang et d'urine       ainsi que l'ultra-sonographie se sont avérés normaux, hormis la       révélation d'un taux élevé de sodium dans le sang, de l'acétone       dans l'urine et, isolément, une hématurie microscopique.         Ces résultats font état de ce que la patiente n'a pas reçu       suffisamment d'aliments et de liquides. L'hématurie microscopique       peut être liée à un choc traumatique ou à une irritation       provoquée par une sonde mise à la patiente. Il faut actuellement       que la nutrition parentérale de la patiente soit maintenue.         L'examen orthopédique et traumatologique : Les mouvements       d'épaules sont normaux et indolores. Dans la région       paravertébrale, on signale d'excessives douleurs à la palpation.       Les mouvements des articulations pelviennes sont douloureux. Les       mouvements d'abduction et de rotation vers l'intérieur du fémur       sont limités en raison de la douleur. Le mouvement ne peut être       complété en raison d'extrêmes douleurs signalées. A la palpation       profonde fémorale, de fortes douleurs sont signalées. Les       mouvements des genoux, bien que douloureux, sont complets. Les       plantes des deux pieds sont hypersensibles à la pression. La       sensibilité diminue considérablement aux doigts. Sous le tissu       corné (stratum corneum) de la peau des plantes des pieds, une       apparence d'hypérémies existe.         L'examen psychiatrique : La patiente a refusé, au début de       l'examen, d'établir tout contact avec les médecins. Elle répétait       sans cesse les mots "j'ai peur", "ne me ramenez pas là", "ne me       battez pas" et affirmait que les membres de la commission de la       Chambre des Médecins venus pour l'examiner étaient des policiers.       Ses yeux étaient fermés; elle répondait aux questions simples qui       lui étaient posées mais avec l'augmentation du nombre de       questions elle adoptait une attitude opposante en parlant de       sorte "j'ai peur", "vous aussi, vous êtes d'eux". Après avoir été       rassurée par les docteurs travaillant dans le même établissement       et du fait de la confiance partielle qu'elle a eue envers les       médecins-experts à la suite de l'examen physique soigné qui lui       a été accordé, elle explique que, lors de l'interrogatoire à la       police, elle a reçu des coups de bâton sur la plante des pieds,       un objet lourd lui a été attaché au dos, ses pieds ont été       trempés dans de l'eau froide et qu'on l'a fait marcher sur un sol       en béton très sale. Elle a dit avoir eu peur qu'on la viole       pendant qu'on lui enlevait ses collants. Lors de tout ces dires,       il a été observé qu'elle se souvenait d'une façon vive des       détails de l'incident et que ses souvenirs provoquaient en elle       des sentiments d'angoisse et d'horreur. Il a été également       observé que les touchers pendant l'examen physique provoquaient       sur la personne des réactions de sursaut.         RESULTAT : Compte tenu de l'état de la patiente décrit ci-dessus,       considérant que cet état correspond aux critères symptomatiques       d'un "trouble de stress post-traumatique de type aigu" selon le       classement DSM-III de l'Union Américaine de Psychiatrie, que       l'administration d'une torture lors de l'interrogatoire de police       devrait être la cause de cet état qui s'est manifesté à la suite       de cet interrogatoire, que les lésions cutanées constatées lors       de l'examen orthopédique, notamment celles sur la plante des       pieds, constituent la preuve physique d'une torture, ce présent       rapport a été établi à l'unanimité. 21.12.1989.      Président de la Commission        Membre                Membre         Prof.Dr. Veli Lök         Dr. Mehmet Tunca     Dr. Emre Kapkin    Spéc.d'Orthopédie et de      Spéc.des Maladies de    Spéc.Psychiatre        Traumatologie              l'Intérieur   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   31.    La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante concernant les mauvais traitements qui lui auraient été infligés pendant sa garde à vue.   B.     Point en litige   32.    Le point en litige en l'espèce est le suivant :         La requérante a-t-elle subi durant sa garde à vue des traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention   33.    L'article 3 (art. 3) de la Convention dispose :         "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants."   34.    La requérante se plaint de ce que lors de l'interrogatoire, certains policiers lui ont administré des coups de bâton sur la plante des pieds alors qu'elle avait les yeux bandés. Selon la requérante, les policiers lui auraient infligé les agissements précités après l'avoir dénudée et lui auraient également infligé des sévices sexuels. La requérante affirme qu'elle n'a pas évoqué en détail devant les instances judiciaires nationales les aspects impudiques des traitements qu'elle avait subis. Elle soutient à cet égard que la description qu'elle en a faite à la Commission correspond à la réalité.   35.    La requérante fait observer que les juridictions pénales nationales saisies de son affaire ont établi qu'elle avait subi des contraintes à la sûreté d'izmir, mais que l'identité des personnes les lui ayant infligées n'a pas été établie.   36.    La requérante expose en outre que ses dires sont confirmés par les certificats médicaux délivrés par les différents médecins qui l'ont examinée et notamment par le rapport établi le 21 décembre 1989 par un comité de trois médecins-experts désignés par l'Ordre des médecins d'izmir.   37.    Le Gouvernement expose que certaines des allégations soumises par la requérante à la Commission n'ont pas été étayées devant les instances internes. Il soutient que de telles allégations, non formulées lors de la procédure pénale devant les juridictions internes, jettent un doute sur la sincérité et la crédibilité de la requérante.   38.    Le Gouvernement, se fondant sur plusieurs rapports médicaux contenus dans le dossier de l'enquête menée par les juridictions internes, fait observer que la seule trace mentionnée dans ces certificats était un traumatisme et un choc psychiques causés par une anxiété intense. Cette anxiété pouvait résulter, selon le Gouvernement, de l'effet qu'avaient produit sur la requérante son placement en garde à vue ou l'enlèvement d'un bébé sur son lieu de travail. Le Gouvernement soutient qu'aucune trace physique n'a été décelée sur le corps de la requérante.   39.    La Commission rappelle en premier lieu que pour ce qui est des allégations de mauvais traitements dans le cadre du système de protection de la Convention, la charge de la preuve ne repose pas sur une des parties, mais qu'elle étudie tous les éléments en sa possession. La preuve peut résulter "d'un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants" (Cour Eur. D. H., arrêt Irlande c/ Royaume-Uni du 18 janvier 1978, Série A N° 25, p. 64, par. 160).   40.    Il est vrai que les juridictions pénales nationales, appelées à se prononcer sur les accusations de mauvais traitements, sont tenues d'établir l'éventuelle culpabilité des personnes accusées, d'après les critères régissant l'administration de la preuve en droit national. La Commission estime toutefois que la procédure de protection établie par la Convention est distincte de celle que la justice pénale offre dans le cadre interne. En effet, la procédure internationale ne vise pas à punir les auteurs de violations des droits et libertés garantis par la Convention mais à protéger les victimes et à assurer la réparation des dommages résultant des actes de l'Etat responsable.   41.    La Commission relève d'emblée qu'en l'espèce, la requérante a été hospitalisée le jour même de sa libération de la garde à vue et a subi des examens médicaux dans un hôpital. Dans le service de psychiatrie, un traumatisme psychique a été décelé chez la requérante.   42.    La Commission observe par ailleurs que quatre jours après sa mise en liberté, la requérante a subi un examen médical effectué par trois médecins désignés par l'Ordre des médecins d'izmir et spécialisés en orthopédie, en maladies internes et en psychiatrie. Le rapport établi par ces médecins a relevé chez la requérante la présence d'"un stress aigu post-traumatique" (perturbation psychique) et des marques sur la plante des pieds. Les experts-médecins ont indiqué que ces symptômes étaient en conformité avec les allégations de mauvais traitements subis par la requérante lors de la garde à vue.   43.    En ce qui concerne l'instruction menée en droit interne suite à la plainte pénale engagée par la requérante, la Commission note que les juridictions internes ont établi que la requérante avait subi des contraintes (zora koyma) à la sûreté d'izmir, mais que l'identité des personnes ayant infligé ces contraintes n'avait pu être déterminée.   44.    La Commission dès lors doit tenir pour acquis que les troubles psychiques décelés chez la requérante et les lésions relevées sur son corps sont survenues lors de sa garde à vue, période au cours de laquelle elle a été interrogée par les fonctionnaires de police. La description détaillée des événements qu'en donne la requérante tend à l'établir ; elle paraît plausible en l'absence de preuve ou d'explication contraires (voir Cour Eur. D.H., arrêt Tomasi c/France du 27 août 1992, Série A N° 241-A, p. 52, par. 99 ; Irlande c/Royaume- Uni, rapport Comm. 25.01.76, Cour Eur. D.H., Série B N° 23-I, pp. 422 à 430).   45.    La Commission constate également que la requérante a été détenue dans un poste de police et a subi un interrogatoire sans avoir été assistée d'un avocat. La requérante s'est trouvée dès lors isolée, dépendante des policiers et donc particulièrement vulnérable.   46.    En ce qui concerne les griefs de la requérante portant sur les coups de bâton qu'elle aurait reçus sur la plante des pieds, la Commission estime que les conclusions du rapport établi par trois médecins-experts désignés par l'Ordre des médecins d'izmir et la constatation faite dans le jugement du 16 novembre 1990 de la cour d'assises d'izmir constituent des éléments établissant la réalité de ce traitement.   47.    Faute d'une autre explication, la Commission estime établi qu'en l'espèce, les troubles psychiques décelés chez la requérante et les lésions relevées sur son corps ont été causés pendant une période où la requérante se trouvait sous le contrôle des fonctionnaires de police, par un traitement dont le Gouvernement doit porter la responsabilité (voir arrêt Tomasi précité, Avis Comm. 11.12.1990, série A N° 241-A, p. 52, par. 100).   48.    La Commission rappelle ensuite qu'un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3 (art. 3) de la Convention. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la nature   et du contexte du traitement (arrêt Irlande c/ Royaume-Uni précité, p. 65 par. 162 ; et arrêt Soering c/Royaume Uni du 7 juillet 1989, série A N° 161, p. 39, par. 100).   49.    Quant à la définition des notions de "torture", de "traitements inhumains" et de "traitements dégradants", la Commission rappelle sa jurisprudence (Affaire grecque, version française, vol. II, 1ère partie, p. 1 ; Irlande c/ Royaume Uni, Rapport Comm. 25.1.1976, série B N° 23-I, p. 388) selon laquelle toute torture constitue en même temps un traitement inhumain et dégradant et tout traitement inhumain est nécessairement dégradant.   50.    Dans l'Affaire grecque précitée, la Commission a estimé qu'un "traitement (ou une peine) appliqué à un individu peut être dit dégradant s'il l'humilie grossièrement devant autrui ou le pousse à agir contre sa volonté ou conscience" (p. 1).   51.     La Commission a en outre décrit le traitement inhumain comme "un traitement qui provoque volontairement de graves souffrances mentales ou physiques" (ibid).   52.     Quant à la torture, ce mot s'applique à un traitement inhumain par lequel une douleur ou des souffrances aiguës sont intentionnellement infligées à une personne dans le but, par exemple, d'obtenir des renseignements ou des aveux ou de la punir d'un acte qu'elle a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, traitement infligé par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.   53.    Par ailleurs, la Commission rappelle la jurisprudence de la Cour (arrêt Irlande c/ Royaume Uni op. cit., p. 66, par. 167) selon laquelle l'élément distinctif entre "torture" et "traitement inhumain" découle du fait que le premier de ces termes constitue une forme aggravée et délibérée de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants provoquant de fort graves et cruelles souffrances.   54.    La Commission a aussi pris en considération la Convention contre la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée, le 10 décembre 1984, par l'Assemblée générale des Nations Unies et qui dispose dans son article premier   :         "Aux fins de la présente Convention, le terme "torture"       désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances       aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement       infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir       d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des       aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne       a commis ou   est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider       ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire       pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif       fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit,       lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont       infligées par un agent de la fonction publique ou toute       autre personne agissant à titre officiel ou à son       instigation ou avec son consentement exprès ou tacite."   55.    La Commission est d'avis qu'en l'occurrence, les troubles psychiques et les lésions décelés chez la requérante sont dus à des agissements physiques qui lui ont causé des souffrances cruelles et aiguës. Il s'agit là de traitements qui, dans les circonstances de la cause et eu égard notamment à leur gravité, doivent être considérés comme des tortures.   CONCLUSION   56.    La Commission conclut, à l'unanimité,   qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.           Le Secrétaire                            Le Président        de la Commission                         de la Commission            (H.C. KRÜGER)                           (C.A. NØRGAARD)  Articles de loi cités
Article 3 CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 16 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0516REP001909291
Données disponibles
- Texte intégral