CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC001765691
- Date
- 17 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 18 décembre 1990 par A.M. contre l'Italie et enregistrée le 11 janvier 1991 sous le N° de dossier 17656/91 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 10 janvier 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 22 février 1994 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italien né à Amantea (Cosenza) en 1930 et résidant à Rome, où il exerce la profession d'avocat.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 28 septembre 1983, un fonctionnaire de la section d'instruction de la cour d'appel de Rome rapporta au président de la même cour d'appel qu'une décision de réhabilitation légale visant E.P. et L.M. avait été prise sur la base d'une fausse demande rédigée et présentée par le requérant. Le 1er octobre 1983, ce rapport fut transmis au parquet de Rome.        Le 9 novembre 1983, le requérant reçut un avis du parquet de Rome, par lequel il fut informé qu'une enquête avait été engagée à son encontre pour faux en écritures et tentative d'escroquerie. Le requérant était en effet soupçonné d'avoir formé une fausse demande de réhabilitation légale au bénéfice de E.P. et L.M. et de s'être emparé de la somme que ces derniers auraient dû verser au Trésor public pour pouvoir bénéficier de la réhabilitation. Selon l'acte d'accusation, le requérant leur avait demandé cette somme en les assurant qu'il avait procédé lui-même au versement.        Le 11 novembre 1983, le substitut du procureur de la République chargé de l'instruction sommaire concernant le requérant interrogea le fonctionnaire de la section d'instruction de la cour d'appel qui avait dénoncé le requérant. Le 23 novembre ce même magistrat entendit L.M. et le 25 janvier 1984 E.P. Ceux-ci affirmèrent n'avoir jamais eu connaissance du document en question et n'avoir jamais déboursé la somme que le requérant était accusé d'avoir perçu illégalement.        A une date qui n'a pas été précisée, le requérant reçut un avis de comparution l'invitant à se présenter devant le substitut du procureur de la République le 7 mars 1984 pour y être interrogé.        Le 5 janvier 1984, le parquet avait par ailleurs informé le barreau de Rome des poursuites engagées à l'encontre du requérant. Suite à cette communication, le 1er mars 1984 le barreau de Rome ouvrit une procédure disciplinaire à l'encontre du requérant.        Le 7 avril 1984, le parquet entendit une collaboratrice du requérant ainsi que sa secrétaire. La première affirma en particulier que le cabinet du requérant n'avait jamais présenté de demande de réhabilitation légale aux noms de E.P. et L.M.; d'autre part, la deuxième, responsable des dossiers des clients, soutint qu'aucun dossier de réhabilitation n'avait été ouvert aux noms de E.P. et L.M.        Le 11 avril 1984, le défenseur du requérant déposa un mémoire et demanda son acquittement.        Le 23 août 1984, le parquet demanda le renvoi en jugement du requérant. Cependant, l'ordonnance de renvoi en jugement ne fut prise que le 12 décembre 1985 pour l'audience du 7 février 1986.        L'audience du 7 février 1986 fut cependant reportée en raison de l'état de santé du requérant. L'audience suivante du 10 février 1986 fut reportée elle aussi au motif que le requérant n'ayant pas comparu, la notification du nouveau renvoi en jugement pour le délit de tentative d'escroquerie, demandée par le parquet, n'avait pas été possible. Une nouvelle audience fut ainsi fixée au 16 mai 1986. Cependant, à cette dernière date, l'audience fut reportée encore une fois en raison de l'absence du requérant et du fait que les parties lésées n'avaient pas pu être trouvées.        Les audiences suivantes des 22 octobre 1986, 15 janvier et 11 avril 1987 furent reportées au motif que la composition de la formation de jugement n'avait pas pu être la même lors de chacune de ces audiences.        Le 16 octobre 1987, le tribunal de Rome acquitta le requérant au bénéfice du doute quant au délit de faux en écritures et fit application d'une amnistie intervenue entre-temps quant au délit de tentative d'escroquerie. Ce jugement fut déposé au greffe le 26 octobre 1987 et l'avis de dépôt fut notifié au requérant le 11 décembre 1987. Ce dernier interjeta appel et présenta les motifs à l'appui de son appel le 23 décembre 1987.        Les actes de procédure furent transmis à la cour d'appel de Rome le 14 mars 1988.        Les 17 octobre 1988 et 7 février 1990, le requérant demanda l'accélération de la procédure en appel. Cependant, le 12 février 1990 cette dernière demande fut rejetée au motif que le délit dont était accusé le requérant se situait dans le champ d'application d'une amnistie devant être adoptée prochainement.        Suite à une nouvelle demande du requérant en vue d'accélérer   la procédure, l'audience devant la cour d'appel de Rome fut enfin fixée et le 9 juillet 1990 cette dernière juridiction, en l'absence du requérant, acquitta ce dernier, conformément d'ailleurs aux conclusions du ministère public, qui avait demandé que soient accueillies les demandes de la défense. Cet arrêt devint définitif le 21 septembre 1990.   EN DROIT        Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet. Cette procédure a débuté le 9 novembre 1983, date à laquelle le requérant a reçu un avis l'informant de la procédure pénale diligentée à son encontre (cf. Cour eur. D.H., arrêt Corigliano du 10 décembre 1982, série A No 57, p. 13, par. 35), et s'est terminée le 21 septembre 1990, date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Rome acquittant le requérant est passé en force de chose jugée.        Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de   près de sept ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.        Le Secrétaire                                 Le Président   de la Première Chambre                        de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Date
- 17 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC001765691
Données disponibles
- Texte intégral