CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC001799191
- Date
- 17 mai 1995
- Publication
- 17 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 17991/91                  présentée par Marcello SCOTTI                  contre l'Italie                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 10 janvier 1991 par Marcello SCONTI contre l'Italie et enregistrée le 26 mars 1991 sous le N° de dossier 17991/91 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 10 novembre 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant le 24 mars 1994 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italien né en 1942 et résidant à Florence.        Il est représenté devant la Commission par Me Elisabetta Bavasso, avocat à Florence.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Par jugement du 2 décembre 1975, le requérant ainsi que son frère furent déclarés en état de faillite au regard de l'entreprise qu'ils avaient hérité de leur père.        Suite à des rapports du syndic de faillite, le ministère public auprès du tribunal de Florence entama une enquête pour banqueroute simple visant le requérant et son frère. En effet, le requérant était soupçonné d'avoir tenu irrégulièrement la comptabilité de l'entreprise et d'avoir soustrait des biens de la société. Le ministère public entendit des témoins et ordonna la saisie de documents.        Le 30 juin 1976, le ministère public accusa le requérant également de banqueroute frauduleuse et transmit les actes du procès au juge d'instruction pour que celui-ci procède à une instruction formelle, en lui demandant d'ordonner la perquisition d'immeubles appartenant au requérant, la saisie de documents bancaires ainsi que l'audition de témoins.        Par ordonnance du 9 novembre 1976, le juge d'instruction demanda par voie de commission rogatoire aux autorités suisses l'envoi de documents contenant les dernières volontés du père du requérant. Le juge d'instruction reçut ces documents le 22 février 1977. Cependant, ces documents auraient disparus par la suite.        A l'issue de l'instruction, le 30 avril   1986 le juge d'instruction rendit un non-lieu quant au délit de   banqueroute simple, en faisant application d'une amnistie entre-temps intervenue, et renvoya le requérant en jugement quant au délit de banqueroute frauduleuse.        Par jugement du 17 juillet 1990, devenu définitif le 1er octobre 1990, le tribunal de Florence acquitta le requérant de cette   dernière accusation, en considérant que celui-ci ne s'était pas approprié les biens faisant partie du patrimoine concerné par la faillite. Dans son jugement, le tribunal fit état en particulier de la complexité de l'enquête et de l'instruction, tenant notamment au lien étroit existant entre la procédure de faillite et la procédure pénale, et à la difficulté de trouver certains documents nécessaires pour l'enquête, ce qui avait entraîné également des recherches à l'étranger. Le tribunal affirma néanmoins que dans le cas d'espèce on pouvait se demander pour quel motif la procédure en cause avait débuté, compte tenu du fait que l'audience publique n'avait pu avoir lieu que quinze ans après le début de l'enquête. Selon le tribunal, ce procès n'aurait dès lors pu rendre justice ni au prévenu, qui avait dû subir le poids d'une accusation pénale pendant si longtemps, ni à l'Etat, qui n'avait pas réussi à le juger plus rapidement.        Par ailleurs, à une date qui n'a pas été précisée le requérant présenta une plainte au parquet de Florence, concernant des personnes non identifiées et portant sur la disparition du document contenant les dernières volontés de son père, que le juge d'instruction auprès du tribunal de Florence avait reçu des autorités suisses par voie de commission rogatoire le 22 février 1977.   GRIEFS        Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet et invoque à cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention.        Il se plaint également de ce que sa dénonciation concernant la disparition des documents contenant les dernières volontés de son père, reçus par le juge d'instruction par commission rogatoire le 22 février 1977, n'a eu aucune suite.   EN DROIT   1.    Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse.        Les dates précises auxquelles a débuté l'enquête du ministère public et le requérant en a été informé ne sont pas connues. Par conséquent, en se référant aux critères établis par la jurisprudence des organes de la Convention, la Commission estime que la procédure incriminée a débuté au plus tard le 30 juin 1976, date à laquelle le ministère public transmit les actes du procès au juge d'instruction en lui demandant d'ouvrir une instruction formelle à l'encontre du requérant. En effet, cette dernière date doit être considérée comme le moment où l'enquête visant le requérant a eu des répercussions importantes sur sa situation (cf. Cour eur. D.H., arrêt Corigliano du 10 décembre 1982, série A n° 57, p. 13, par. 35). Par ailleurs, cette procédure s'est terminée le 1er octobre 1990, date à laquelle le jugement du tribunal de Florence est devenu définitif.        Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de 14 ans et trois mois au moins, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   2.    Le requérant se plaint en deuxième lieu de ce que sa dénonciation concernant la disparition des documents contenant les dernières volontés de son père n'a eu aucune suite.        A cet égard, la Commission rappelle sa jurisprudence constante, selon laquelle la Convention ne garantit pas en tant que tel le droit de provoquer l'exercice de poursuites pénales contre des tiers (cf. par exemple n° 9777/82, déc. 14.7.83, D.R. 34, p. 158). Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, quant      au grief tiré de la durée de la procédure pénale ;        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.        Le Secrétaire                                 Le Président   de la Première Chambre                        de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (C.L. ROZAKIS)  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 17 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC001799191
Données disponibles
- Texte intégral