CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC001866891
- Date
- 17 mai 1995
- Publication
- 17 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                     de la requête N° 18668/91                  présentée par Vincenzo CALCATERRA et                                Pietro DE PASQUALE                  contre l'Italie                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 13 juillet 1991 par Vincenzo CALCATERRA et Pietro DE PASQUALE contre l'Italie et enregistrée le 13 août 1991 sous le N° de dossier 18668/91 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 25 novembre 1993 et les observations en réponse présentées par les requérants le 30 décembre 1993 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants sont deux ressortissants italiens nés respectivement en 1918 et 1911 et résidant à Polistena (Reggio Calabria).        Il sont représentés devant la Commission par Me Michele Miccoli, avocat à Reggio Calabria.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 22 février 1985, le substitut du procureur de la République de Palmi émit un mandat d'arrêt à l'encontre des requérants. En effet, ces derniers, qui faisaient partie de l'administration de la Banque populaire de Polistena, étaient accusés d'avoir rédigé un faux bilan pour les années 1981 et 1982, afin de cacher le détournement illégal de certains fonds en faveur d'autres coïnculpés. Le mandat d'arrêt fut exécuté la nuit du 22 au 23 février.        Les 23 et 24 février 1985, plusieurs journaux locaux et nationaux publièrent la nouvelle de l'arrestation des requérants, en publiant également leurs photos et en relatant en détail le contenu des accusation portées à leur encontre.        Les requérants furent interrogés le 26 février 1985. Successivement, le 4 mars 1985 ils furent assignés à domicile et le 13 mars 1985 ils furent mis en liberté provisoire.        Le 5 février 1987, le juge d'instruction auprès du tribunal de Palmi ordonna une expertise concernant la comptabilité de la banque. L'expertise fut déposée le 7 août 1987. L'expert conclut que les requérants n'avaient pas commis d'irrégularités quant au bilan de 1981, et que même si le bilan de 1982 n'avait pas été établi d'une manière appropriée, on devait conclure néanmoins à l'absence d'irrégularités entraînant une responsabilité pénale. Cette expertise fut cependant annulée en raison de certaines irrégularités de notification et ne fut renouvelée que le 23 juillet 1990. Cette deuxième expertise fut déposée le 14 septembre 1990 et confirma les résultats de la première expertise.        Le 16 janvier 1991, le juge d'instruction auprès du tribunal de Palmi rendit un non-lieu à l'égard des requérants au motif que les faits n'étaient pas constitués, et renvoya en jugement certains des autres coïnculpés. Ce jugement, qui devint définitif le 1er mars 1991, n'aurait jamais été notifié aux requérants.   GRIEFS        Les requérants se plaignent tout d'abord de la durée de la procédure pénale dont ils ont fait l'objet, en affirmant que la simplicité de la cause, attestée notamment par le fait que le juge d'instruction auprès du tribunal de Palmi a rendu un non-lieu à leur égard parce que les faits n'étaient pas constitués, aurait dû aboutir à une conclusion de la procédure beaucoup plus rapide. Ils invoquent à cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention.        Les requérants se plaignent également du fait qu'avant même d'être interrogés par un magistrat, la presse avait déjà publié leurs photos prises par les carabiniers lors de leur arrestation. Les requérants en déduisent que seule la police judiciaire elle-même aurait pu transmettre ces photos à la presse. Compte tenu du préjudice pour leur réputation et de l'atteinte portée de ce fait au principe de présomption d'innocence, les requérants se plaignent d'avoir été les victimes d'un traitement inhumain et dégradant et allèguent une violation de l'article 3 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le premier grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 23 février 1985, date de l'arrestation des requérants (cf. Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 26, par. 19), et s'est terminée le 1er mars 1991, date à laquelle le non-lieu rendu par le juge d'instruction est devenu définitif.        Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de   six ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   2.    Les requérants se plaignent en outre du fait que la publication par des journaux locaux et nationaux de leurs photos, qui auraient été remises à la presse par la police judiciaire elle-même, a porté un grave préjudice à leur réputation et a porté également atteinte au principe de la présomption d'innocence, en alléguant de ce fait une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.        La Commission estime que dans la mesure où les requérants se plaignent d'une atteinte au pricipe de la présomption d'innocence, ce grief doit être examiné sous l'angle de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, aux termes duquel "toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie".        A cet égard, la Commission rappelle que l'article 6 par. 2 (art. 6-2) consacrant le principe de la présomption d'innocence, est avant tout une garantie de caractère procédural qui s'applique à toute procédure pénale (cf. N° 10847/84, déc. 7.10.85, D.R. 44, p. 238, 241).        Toutefois, un examen du dossier ne permet de déceler aucune apparence d'une atteinte au principe énoncé ci-dessus, étant donné que les requérants ont bénéficié d'un non-lieu. La Commission considère dès lors que, vu sous cet angle, ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        D'autre part, en ce qui concerne les répercussions que la publication des photos aurait pu avoir sur la réputation et l'honneur des requérants, constituant ainsi une atteinte à l'article 8 (art. 8) de la Convention, la Commission constate que les articles de presse produits par les requérants ont été publiés les 23 et 24 février 1985, tandis que la présente requête a été introduite le 13 juillet 1991, soit plus de six mois après. Par conséquent, à supposer même que les requérants puissent être considérés comme ayant épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, il s'ensuit que ce grief, vu sous cet autre angle, doit être rejeté comme étant tardif conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, quant      au grief tiré de la durée de la procédure pénale;        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.        Le Secrétaire                                 Le Président   de la Première Chambre                        de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (C.L. ROZAKIS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 17 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC001866891
Données disponibles
- Texte intégral