CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002123493
- Date
- 17 mai 1995
- Publication
- 17 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                     de la requête N° 21234/93                  présentée par Luigi ANTONANGELI                  contre l'Italie                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 6 novembre 1992 par Luigi ANTONANGELI contre l'Italie et enregistrée le 22 janvier 1993 sous le N° de dossier 21234/93 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 18 mai 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 8 juillet 1994 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italien, né en 1956 et résidant à Pescara. Il est avocat de profession.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 25 septembre 1985, le requérant porta plainte contre A.P. pour délits de lésions corporelles, menaces, calomnie et injure ; le même jour, A.P. se plaignit devant la police d'une prétendue agression de la part du requérant.        Les 30 octobre et 18 novembre 1985, la police transmit les deux dossiers au tribunal de première instance de Pescara.        Le 14 décembre 1985, les dossiers furent envoyés pour compétence au procureur de la République de Pescara ; l'enquête préliminaire dirigée contre le requérant et A.P. fut inscrite au rôle le 17 décembre 1985.        Le 6 novembre 1986, le requérant fut cité à comparaître devant le substitut du procureur de la République le 27 novembre 1986 pour interrogatoire.        Le 10 décembre 1986, le parquet demanda au président du tribunal de Pescara le renvoi en jugement du requérant et de A.P.        Par décret du 17 octobre 1988, le requérant et A.P. furent renvoyés en jugement et cités à comparaître à l'audience du 19 décembre 1988. Cette audience fut reportée au 11 avril 1989 sur demande des défenseurs des accusés, qui avaient à cette date un empêchement légitime.        Le 11 avril 1989, le juge des débats prononça un non-lieu à l'égard du requérant, estimant que ce dernier ne pouvait être poursuivi en l'absence d'une vraie plainte formelle de la part de A.P. Le même jour, le juge des débats prononça un non-lieu pour préscription à l'égard de A.P. quant aux délits de lésions corporelles, injure et menaces, et l'acquitta quant au délit de calomnie.        Le 1er juin 1989, le parquet interjeta appel contre ce jugement, demandant l'acquittement du requérant et la condamnation de A.P. quant au délit de calomnie.        Le 19 juin 1989, la procédure fut inscrite au rôle de la cour d'appel de L'Aquila.        L'ouverture des débats fut fixée, par décision du 3 mars 1992, au 8 avril 1992 ; cette audience fut reportée au 22 mai 1992 pour cause de maladie de A.P.        Par arrêt du 22 mai 1992, déposé au greffe le 30 mai 1992, la cour d'appel de L'Aquila confirma le jugement de première instance.   GRIEF        Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre pour délit de lésions corporelles.   EN DROIT        Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre du chef de lésions corporelles. Cette procédure a débuté le 25 septembre 1985, date à laquelle le requérant eut connaissance de la plainte pénale déposée contre lui, et s'est terminée le 30 mai 1992, date du dépôt au greffe de l'arrêt de la cour d'appel de L'Aquila.        Selon le requérant, cette durée d'environ sept ans ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" tel qu'énoncé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Première Chambre                           Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                          (C.L. ROZAKIS)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 17 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002123493
Données disponibles
- Texte intégral