CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002154993
- Date
- 17 mai 1995
- Publication
- 17 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 21549/93                       présentée par Alain DUCLOS                       contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 17 décembre 1992 par Alain DUCLOS contre la France et enregistrée le 22 mars 1993 sous le N° de dossier 21549/93 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 19 décembre 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 21 février 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, né en 1949, réside au Kremlin-Bicêtre et est invalide.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Par lettre recommandée du 10 juillet 1987, la caisse d'allocations familiales de Dieppe (C.A.F.) saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val de Marne d'une demande tendant à obtenir la condamnation du requérant au remboursement d'une somme de 5.578 francs, représentant l'allocation logement perçue du 1er août 1984 au 30 novembre 1984.         Par ordonnances du 14 juin 1988, le tribunal mit la C.A.F. et l'ex-épouse du requérant, également mise en cause, en demeure de conclure.         Par jugement du 10 octobre 1988, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil déclara recevable la demande de la C.A.F. au motif que dès le mois d'août 1984 les enfants issus du mariage du requérant n'habitaient plus au domicile de leur père mais étaient pris en charge par leur mère. Le tribunal condamna le requérant à payer la somme de 5.578 francs.         Le 29 décembre 1988, le requérant demanda l'aide judiciaire afin de se pourvoir en cassation contre le jugement du 10 octobre 1988. La décision de rejet de sa demande lui fut notifiée le 8 novembre 1989 par la commission des dispenses d'honoraires d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le requérant forma un pourvoi en cassation le 10 novembre 1989.         Dans son mémoire en cassation du 19 avril 1990, le requérant fit notamment valoir que le bénéficiaire de l'allocation logement était en réalité son épouse et qu'en conséquence il n'avait jamais perçu la somme litigieuse.         Le 18 juin 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant au motif que ses moyens ne tendaient qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation les circonstances de fait et les éléments de preuve appréciés par les juges du fond.   GRIEF         Le requérant se plaint de la durée de la procédure, qui a débuté le 10 juillet 1987 par la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale par la C.A.F., et s'est terminée le 18 juin 1992 par l'arrêt de la Cour de cassation.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 17 décembre 1992 et enregistrée le 22 mars 1993.         Le 31 août 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 décembre 1994, après une prorogation de délai et le requérant y a répondu le 21 février 1995.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée de la procédure, qui a débuté le 10 juillet 1987 par la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale par la C.A.F. et s'est terminée le 18 juin 1992 par l'arrêt de la Cour de cassation. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui       décidera des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil(...)".         Le Gouvernement propose d'examiner la procédure, dont la durée est de quatre ans, onze mois et huit jours, au regard des trois critères dégagés par les organes de la Convention.         Le Gouvernement considère que le litige présentait une difficulté pour les juges, à savoir la détermination tant juridique que factuelle des droits de chacun des époux au regard des diverses prestations familiales, après le départ de la femme du requérant du domicile familial.         Quant au comportement des parties et des autorités nationales, le Gouvernement rappelle tout d'abord que ce sont les parties au procès qui ont la maîtrise de la procédure en matière civile.         Devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, la procédure a duré quinze mois. Ce délai ne saurait constituer une durée excessive, selon le Gouvernement, compte tenu de la mauvaise foi du requérant qui n'a pas répondu pendant deux ans, de 1984 à 1986, aux demandes d'informations de la caisse d'allocations familiales. En outre, le Gouvernement relève que, par ordonnance du 14 juin 1988, le juge mit en demeure l'ex-femme du requérant de conclure. Devant la Cour de cassation, le requérant ne déposa son mémoire ampliatif que le 19 avril 1990. Le Gouvernement précise que le requérant s'est contenté de remettre en discussion les circonstances de fait du litige, que son pourvoi apparaissait comme dilatoire et qu'il avait engagé plusieurs contentieux devant la Cour de cassation qui a dû, à quatre reprises, examiner les pourvois du requérant.         Le requérant estime que le délai en cause en première instance est imputable à la C.A.F., émanation de l'Etat, et à son ex-épouse.         Il relève également que le Gouvernement ignore le délai d'un an mis par la commission des dispenses d'honoraire d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour rejeter sa demande d'aide judiciaire.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE.     Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                            (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 17 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002154993
Données disponibles
- Texte intégral