CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002180793
- Date
- 17 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 21807/93          et         de la requête N° 21866/93 présentée par A. et A. F.                    présentée par A. R. contre l'Italie                              contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 20 avril 1993 par A. et A. F. contre l'Italie et enregistrée le 6 mai 1993 sous le N° de dossier 21807/93 ;         Vu la requête introduite le 21 avril 1993 par A. R. contre l'Italie et enregistrée le 17 mai 1993 sous le N° de dossier 21866/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérants sont trois ressortissants italiens, né en 1936, 1938 et 1939 respectivement. Ils résident à Reggio Calabria.         Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Michele Miccoli, avocat au barreau de Reggio Calabria.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.         Le 19 août 1973, le premier et le deuxième requérant furent arrêtés par la police de Reggio Calabria et placés en détention provisoire. Par la suite, le troisième requérant fut également arrêté. Ils étaient soupçonnés d'association de malfaiteurs, d'extorsion, dégradation, infractions à la loi sur le matières explosives et violence.         Il ressort du dossier que le 22 décembre 1973, le premier et le deuxième requérant furent remis en liberté.         Le 8 octobre 1974, le juge d'instruction de Reggio Calabria, estimant qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer les requérants en jugement, prononça une ordonnance de non-lieu.         Par la suite, le procureur public interjeta appel de cette ordonnance.         A une date non précisée, la cour d'appel de Reggio Calabria accueillit le recours formé par le procureur public et ordonna le renvoi en jugement devant le tribunal de Reggio Calabria.         Par jugement du 2 juin 1977, le tribunal de Reggio Calabria condamna le premier requérant à dix-sept ans et le deuxième requérant à onze ans d'emprisonnement ; la peine prononcée à l'encontre du troisième requérant n'a pas été précisée.         Contre ce jugement les requérants interjetèrent appel.         Par arrêt du 3 mars 1978, la cour d'appel de Reggio Calabria acquitta les requérants.         Contre cet arrêt, le procureur public forma un pourvoi en cassation.         A une date non précisée, la Cour de cassation annula la décision de la cour d'appel pour un vice de procédure et renvoya l'affaire devant une autre section de la cour d'appel de Reggio Calabria.         Par arrêt du 20 décembre 1990, la cour d'appel de Reggio Calabria confirma la condamnation du tribunal, réduisant les peines à six ans et six mois pour le premier requérant et à cinq ans pour le deuxième requérant.         Contre cette décision les requérants se pourvurent en cassation.         Par arrêt du 16 décembre 1991, la Cour de cassation annula l'arrêt de la cour d'appel et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Messina.         Par arrêt du 30 octobre 1992, la cour d'appel de Messina acquitta les requérants.         Cet arrêt a acquis force de chose jugée le 13 novembre 1992, pour le premier requérant, le 24 novembre 1992, pour le deuxième requérant, le 27 novembre 1992, pour le troisième requérant.   GRIEFS   1.     Les requérants allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure dont ils ont fait l'objet.   2.     Invoquant l'article 5 par. 1 c) et par. 5, les requérants se plaignent ensuite que leur mise en détention provisoire ait été décidée en l'absence d'indices de culpabilité à leur encontre. Les requérants ne donnent pas de précisions sur les périodes de détention dont ils ont fait l'objet.   EN DROIT         La Commission juge utile de joindre les requêtes conformément à l'article 35 de son Règlement intérieur.   1.     Les requérants allèguent la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison de la durée de la procédure dont ils ont fait l'objet.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement , publiquement et dans un délai raisonnable, par       un tribunal indépendant et impartial ... qui décidera... du       bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre       elle...".         En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement italien en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   2.     Invoquant l'article 5 par. 1 c) et par. 5 (art. 5-1-c, 5-5), les requérants se plaignent ensuite que leur mise en détention provisoire ait été décidée en l'absence d'indices de culpabilité à leur encontre.         L'article 5 (art. 5) de la Convention, dans ses parties pertinentes, dispose :         "1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne       peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et       selon les voies légales :         (...)         c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant       l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons       plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il       y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de       l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après       l'accomplissement de celle-ci.         (...)         5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention       dans des conditions contraires aux dispositions de cet article       a droit à réparation."         Quant au grief tiré de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention, la Commission rappelle que la notion de détention provisoire au sens de l'article 5 (art. 5) de la Convention ne concerne que la détention avant condamnation par un tribunal compétent (cf. Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 23, par. 9 ; N° 9132/80, déc. 16.12.82, D.R. 31 p. 154), même si la détention continue à être considérée, au regard du droit interne, comme provisoire en raison d'une procédure d'appel.         La Commission note que les requérants ont été condamnés par le tribunal de Reggio Calabria le 2 juin 1977. Il s'ensuit que seulement la détention provisoire antérieure à cette date se situe dans le champ d'application de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c).         Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits allégués par les requérants révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition.         La Commission constate en effet que la période de détention provisoire a pris fin au plus tard le 2 juin 1977, alors que les présentes requêtes ont été introduites le 20 et le 21 avril 1993, soit plus de six mois plus tard, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Quant au grief tiré de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention, la Commission rappelle que le droit à réparation au sens de cette disposition suppose la constatation préalable de la violation de l'un des paragraphes 1 à 4 de l'article 5 (art. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4) par une autorité interne ou par un organe de la Convention (N° 7950/77, déc. 4.3.80, D.R. 19 p. 214 ; N° 22761/93, déc. 14.4.94, D.R. 77-B p. 98).          A la lumière des conclusions tirées pour le sous-grief qui précède, la Commission ne peut déceler aucune violation de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention.         Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         ORDONNE LA JONCTION DES REQUETES,         AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée de la procédure,         DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES pour le surplus.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Première Chambre                          Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                          (C.L. ROZAKIS)    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Date
- 17 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002180793
Données disponibles
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