CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002208793
- Date
- 17 mai 1995
- Publication
- 17 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 22087/93                  présentée par H.P. F.G.                  contre le Portugal                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 20 avril 1993 par H.P. F.G. contre le Portugal et enregistrée le 18 juin 1993 sous le N° de dossier 22087/93 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu la décision de la Commission du 2 mars 1994 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 23 mai 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 24 juin 1994 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant portugais né en 1954 et résidant à Funchal - Madère (Portugal).        Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal du travail de Funchal.        L'action intentée par le requérant avait pour objet l'annulation d'un licenciement prétendument abusif avec paiement des salaires échus depuis la date du licenciement.        Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :        Le 30 septembre 1985, le requérant assigna son employeur devant le tribunal du travail de Funchal.        Le 15 décembre 1987, le tribunal du travail rendit son jugement.        Sur appel de la société défenderesse, la cour d'appel de Lisbonne rendit son arrêt le 12 juillet 1989.        Sur recours de la société défenderesse, la Cour suprême rendit son arrêt le 8 mai 1991.        La société défenderesse introduisit alors un recours devant la Cour suprême se fondant sur l'existence d'arrêts contradictoires portant sur la même question de droit.        La Cour suprême rejeta ce recours par arrêt du 22 avril 1992. La défenderesse souleva la question de la nullité de cet arrêt, mais sa demande fut rejetée par arrêt de la Cour suprême en date du 18 novembre 1992.   EN DROIT        Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 30 septembre 1985 et s'est terminée, d'après lui, le 18 novembre 1992, par arrêt de la Cour suprême.        Selon le requérant, la durée de la procédure, qui serait de sept ans et presque deux mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).        Le Gouvernement soulève d'emblée une exception tirée du non respect du délai de six mois.   Selon lui, la décision interne définitive est l'arrêt de la Cour suprême du 8 mai 1991, la suite de la procédure ne portant plus sur des droits et obligations de caractère civil du requérant.   Le Gouvernement souligne que le recours concernant l'existence d'arrêts contradictoires portant sur la même question de droit n'a pas d'effet suspensif, le requérant pouvant immédiatement demander l'exécution de la décision.   S'agissant du bien-fondé, la Gouvernement estime que la durée de la procédure n'a pas dépassé le délai raisonnable.        Le requérant soutient que la procédure s'est terminée par la décision de la Cour suprême sur le recours en cause.   S'agissant de l'argument du Gouvernement concernant l'absence d'effet suspensif de ce recours, le requérant souligne qu'il s'agit d'un argument dénué de pertinence dans la mesure où dans le cas d'espèce le recours interjeté contre l'arrêt de la cour d'appel n'a pas eu non plus d'effet suspensif.        La Commission rappelle que s'agissant d'une longueur de procédure, il faut tenir compte du déroulement de l'instance dans son ensemble (cf. N° 12659/87, déc. 5.3.90, D.R. 65 p. 136).   Elle constate qu'en l'espèce l'arrêt de la Cour suprême du 8 mai 1991 n'est devenu définitif qu'après les deux arrêts ultérieurs concernant le problème de la prétendue existence d'arrêts contradictoires, la question de l'effet suspensif ou dévolutif des recours n'entrant pas ici en ligne de compte.   L'arrêt de la Cour suprême du 18 novembre 1992 constitue donc en l'espèce la décision interne définitive.   La requête ayant été introduite le 20 avril 1993, elle n'est pas tardive.        L'exception du Gouvernement ne saurait donc être retenue.        En ce qui concerne le bien-fondé de l'affaire, la Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre        (M.-T. SCHOEPFER)                          (H. DANELIUS)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 17 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002208793
Données disponibles
- Texte intégral