CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002248093
- Date
- 17 mai 1995
- Publication
- 17 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 22480/93                       par Bernard DARROMAN                       contre la France                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 3 mars 1993 par Bernard Darroman contre la France et enregistrée le 19 août 1993 sous le N° de dossier 22480/93 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, né en 1944, de nationalité française, est commerçant et réside à la Tour en Jarez.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant est le propriétaire d'une centrale électrique à Bellevaux (Haute-Savoie). Le 6 juillet 1984, il commanda une génératrice à la Société A. Le 12 avril 1985, la Société A. livra la commande et délivra une facture d'un montant de 201 620 F.        Le requérant refusa de régler une partie de cette facture,   à savoir un montant de 132 310 F, estimant que la génératrice n'était pas conforme à sa demande.        Par ordonnances des 18 et 19 décembre 1986, la Société A. obtint du tribunal de grande instance de Saint-Etienne l'autorisation de faire saisir la somme litigieuse.        Le 12 mai 1987, la Société A. fit délivrer au requérant une assignation en validation de   saisie devant le tribunal de grande instance et une assignation en validité de créance devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.        Par ordonnance du 15 avril 1987, le tribunal de grande instance rejeta la demande du requérant en vue de la levée de la saisie.        Par jugement du 7 décembre 1988, le tribunal de commerce déclarant bonnes et valables les saisies-arrêts ordonnées les 18 et 19 décembre 1986, rejeta la demande du requérant pour la désignation d'un expert ainsi que la main-levée de la saisie-arrêt et le condamna à payer à la Société A. la somme due. En appel, celui-ci sollicita la désignation d'un expert pour un constat de non-conformité à sa commande.        Le 21 juin 1990, la cour d'appel de Lyon confirma le jugement du 7 décembre 1988. Elle considéra que le matériel livré n'était garanti contractuellement que pendant un an et, dans les conditions de l'article 1648 du Code civil,   une action en garantie n'avait pas été engagée par le requérant. Elle déclara en outre que "la centrale prétendument affectée de vices graves, fonctionne depuis plus de cinq ans et produit du courant électrique".        Le requérant forma un pourvoi que la Cour de cassation rejeta par arrêt du 3 novembre 1992 considérant qu'"une action en garantie n'avait pas été engagée à bref délai, et sur l'action en non-conformité, que le principal défaut dont se plaignait l'acquéreur avait été très rapidement réparé (...), que cette génératrice fonctionnait depuis plus de 5 ans et produisait du courant électrique (...)".   GRIEFS        Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure et de son défaut d'équité. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint tout d'abord de ce que la durée de la procédure litigieuse aurait excédé le "délai raisonnable".        La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est ainsi libellée:        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera sur      des droits et obligations de caractère civil (...)".        La Commission relève qu'en date du 12 mai 1987, le créancier a délivré au requérant deux assignations, l'une sur la validation de la saisie et relevant du tribunal de grande instance de Sainte-Etienne, et l'autre sur le montant de la créance devant le tribunal de commerce de la même ville. Par la suite, le tribunal de grande instance a rejeté, le 15 avril 1987, la demande du requérant en vue de la levée de la saisie, et le tribunal de commerce, par jugement du 7 décembre 1988, a déclaré bonnes et valables les saisies-arrêts.        Le début de la période à prendre en considération afin de déterminer si la durée de la procédure a été raisonnable pourrait être soit le 12 mai 1987, soit le 7 décembre 1988. La Commission n'estime cependant pas nécessaire de se prononcer à cet égard, car la conclusion à laquelle elle parvient est la même dans les deux hypothèses.        Pour ce qui est de la suite de la procédure, la Commission constate que, par arrêt du 21 juin 1990, la cour d'appel a confirmé le jugement du 7 décembre 1988. Par arrêt du 3 novembre 1992, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du requérant.        Par conséquent, la période à prendre en considération n'excède pas cinq ans et demi.        La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s'apprécier suivant les circontances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Vernillo, série A n° 198, p. 12, par. 30).        La Commission relève que l'affaire a présenté une certaine complexité puisque la contestation a mis en cause la conformité du matériel livré aux engagements contractuels du fournisseur. Or, ce matériel était important et sophistiqué (génératrice électrique) et le conflit d'intérêts a entraîné des échanges de documents longs et minutieux.        La Commission constate d'autre part que le comportement du requérant n'apparaît pas dilatoire.        La Commission n'a relevé aucun retard significatif imputable aux autorités saisies de l'affaire.        Vu les circonstances particulières de l'affaire, y compris le fait que l'affaire a été jugé en trois instances, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse n'a pas été excessive et répond par conséquent à la condition du "délai raisonnable".        Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant allègue en outre la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce que la procédure n'aurait pas été équitable, dans la mesure où les juridictions auraient rejeté sa demande en vue de la désignation d'un expert et auraient commis des erreurs de droit interne.        La Commission rappelle tout d'abord qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).        En l'espèce, la Commission relève que la Cour de cassation considéra qu'"une action en garantie n'avait pas été engagée à bref délai, et sur l'action en non-conformité, que le principal défaut dont se plaignait l'acquéreur avait été très rapidement réparé (...), que cette génératrice fonctionnait depuis plus de 5 ans et produisait du courant électrique (...)". Dès lors, rien dans le dossier ne permet de conclure que le rejet opposé par les juridictions internes à la demande du requérant de désignation d'un expert était frappé d'arbitraire et que le requérant n'a pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Elle estime dès lors que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                          (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 17 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002248093
Données disponibles
- Texte intégral