CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002301593
- Date
- 17 mai 1995
- Publication
- 17 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 23015/93                       présentée par J. V.                       contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 10 août 1993 par J.V. contre la France et enregistrée le 26 novembre 1993 sous le N° de dossier 23015/93 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 2 décembre 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 21 janvier 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, né en 1947, exploitant agricole, réside à Servant. Il est représenté devant la Commission par M. Jean DUCHET, retraité et résidant à Servant.         Les faits de l'affaire, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 3 décembre 1988, l'épouse et la belle-fille du requérant déposèrent plainte contre lui, respectivement pour violences et pour viols. Le requérant fut arrêté et placé en garde à vue.         Le 5 décembre 1988, le requérant fut inculpé pour viols commis sur sa belle-fille, mineure au moment des faits et pour violences, avec menaces, envers son épouse, par un juge d'instruction de Riom qui le plaça sous mandat de dépôt pour ces faits criminels et correctionnels.         Plusieurs témoins furent entendus dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction, dont, le 15 décembre 1988, un témoin qui déclara avoir retiré un fusil des mains du requérant ayant porté de violents coups au visage de son épouse, en juillet 1987.         Le 16 janvier 1989, le requérant présenta une demande de mise en liberté que le juge d'instruction rejeta par ordonnance du même jour.         Par arrêt du 31 janvier 1989, la chambre d'accusation de Riom, statuant sur l'appel interjeté par le requérant, confirma l'ordonnance de refus de mise en liberté. La chambre d'accusation précisa que l'instruction se poursuivait sur commission rogatoire "pour rechercher les éléments matériels susceptibles de conforter les accusations de viol et recueillir plus de témoignages sur les violences habituellement pratiquées par l'inculpé sur les membres de sa famille".         Le 2 mai 1989, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant contre l'arrêt précité de la chambre d'accusation.         Par ordonnance du 4 décembre 1989, le juge d'instruction ordonna la prolongation de la détention provisoire.         Par arrêt du 12 décembre 1989, la chambre d'accusation de Riom rejeta l'appel du requérant en raison des risques encourus par les victimes et les témoins et l'insuffisance d'un contrôle judiciaire.         Le 22 décembre 1989, le juge d'instruction ordonna une expertise concernant la victime. Il adressa quatre lettres de rappel à l'expert afin d'accélérer le dépôt du rapport.         Le 4 avril 1990, le rapport d'expertise concernant la victime fut déposé.         Les 14 mai et 25 juin 1990, le requérant fut entendu par le juge d'instruction.         Le 10 octobre 1990, le requérant fut confronté avec sa belle- fille.         Le 17 octobre 1990, le requérant fut à nouveau entendu par le juge d'instruction.         Le 26 novembre 1990, le juge d'instruction prolongea à nouveau la détention provisoire.         Par arrêt du 11 décembre 1990, la chambre d'accusation rejeta l'appel du requérant, en raison des risques persistants de pression sur les victimes et les témoins et de fuite du requérant, alors que la procédure arrivait à son terme.         Par arrêt du 12 février 1991, la chambre d'accusation de Riom ordonnait la disjonction des poursuites entre les faits criminels de viols relatifs à la belle-fille du requérant et les faits de violences subies par l'épouse de celui-ci. La chambre d'accusation, par ce même arrêt, renvoya le requérant devant la cour d'assises du Puy de Dôme du chef de viols et ordonna un supplément d'information concernant les faits de violences.         Le 16 avril 1991, la cour d'assises du Puy de Dôme acquitta le requérant des chefs de viols. Il fut libéré le jour-même.         Les 2 juillet et 18 septembre 1991, le juge d'instruction entendit trois témoins, dont la belle-fille du requérant qui s'était également constituée partie civile pour violences et menaces.         Le 30 septembre 1991, le juge d'instruction entendit le requérant. Le 19 novembre 1991, le requérant fut confronté à deux témoins.         Le 14 novembre 1991, la belle-fille du requérant annonça au juge d'instruction qu'elle retirait sa plainte contre lui concernant les violences et menaces.         Par arrêt du 28 janvier 1992, la chambre d'accusation de Riom ordonna le dépôt du dossier au greffe après exécution du supplément d'information.         Le 25 février 1992, la chambre d'accusation de Riom ordonna un nouveau complément d'information concernant les faits de violences commis par le requérant sur son épouse.         Par arrêt du 12 mai 1992, la chambre d'accusation ordonna le dépôt du dossier au greffe après exécution de la mesure ordonnée le 25 février 1992.         Le 7 juillet 1992, après audience du 16 juin 1992, la chambre d'accusation de Riom rendit un arrêt de renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel de Riom pour violences volontaires avec ou sous la menace d'une arme contre son épouse, sans incapacité ou avec incapacité totale de travail personnel inférieure ou égale à huit jours.         Par jugement du 23 février 1993, après audiences des 24 novembre 1992 et 9 février 1993, le tribunal correctionnel de Riom condamna le requérant à une peine de trois mois d'emprisonnement, avec sursis, pour les violences commises en juillet 1987. Dans sa décision, le tribunal rejeta les exceptions soulevées par le requérant et tirées d'une prétendue prescription de l'action publique et de l'autorité de la chose jugée, aux motifs que la prescription avait été interrompue par la plainte de la victime et l'instruction subséquente et qu'en ce qui concernait l'autorité de la chose jugée, "il suffit de constater qu'à aucun moment la cour d'assises ne s'est prononcée sur les faits de violences commis sur (l'épouse du requérant) en juillet 1987".         Le requérant n'a pas interjeté appel.         Parallèlement à la procédure continuée pour les faits de violences, le requérant présenta le 15 octobre 1991 une demande d'indemnisation devant la commission d'indemnisation de la Cour de cassation prévue à l'article 149-1 du Code de procédure pénale, en raison de la détention provisoire subie du 5 décembre 1988 au 16 avril 1991 et compte tenu de l'arrêt d'acquittement prononcé en sa faveur.         Par décision du 7 mai 1993, la commission d'indemnisation déclara la demande du requérant irrecevable aux motifs que :          "(...) s'il est vrai qu'à la suite de l'acquittement prononcé       par la Cour d'Assises du Puy de Dôme le 16 avril 1991 il a       sollicité, en raison de sa détention provisoire, une indemnité,       il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Riom,       le 23 février 1993 pour le délit visé au titre unique de la       détention, qu'il s'ensuit qu'en raison de ladite condamnation sa       requête n'est pas valable (...)".   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de la durée de la détention provisoire, qui a duré plus de deux ans et quatre mois et s'est terminée le 16 avril 1991. Il invoque l'article 5 par. 3 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint également du refus de la commission nationale d'indemnisation de lui accorder une réparation en raison de sa détention provisoire, refus motivé par de prétendues erreurs de droit. Il invoque l'article 5 par. 5 de la Convention.   3.     Le requérant estime en outre avoir été jugé deux fois pour les mêmes faits de violence à l'égard de son épouse. Il invoque l'article 4 par. 1 du Protocole No 7 à la Convention.   4.     Enfin, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 10 août 1993 et enregistrée le 26 novembre 1993.         Le 29 juin 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés de la durée de la détention provisoire, du droit à réparation suite à cette détention et de la durée de la procédure.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 décembre 1994, après deux prorogations du délai imparti, et le requérant y a répondu le 21 janvier 1995.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire, qui commença le 3 décembre 1988 pour se terminer le 16 avril 1991. Il invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention qui dispose notamment que :         "Toute personne arrêtée ou détenue (...) a le droit d'être jugée       dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure       (...)."         Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-respect du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il indique que le requérant aurait dû saisir la Commission dans les six mois ayant suivi sa mise en liberté en date du 16 avril 1991.         Le requérant estime quant à lui qu'il devait attendre la décision de la commission nationale d'indemnisation en matière de détention provisoire avant d'introduire sa requête devant la Commission.         La Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie que dans le délai de six mois à compter de la décision interne définitive, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention. La Commission rappelle également "que le droit d'obtenir la cessation d'une privation de liberté se distingue de celui de recevoir un dédommagement pour une telle privation. Elle relève ensuite que l'article 149 du Code de procédure pénale subordonne l'octroi d'une indemnité à la réunion de conditions précises non exigées par l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention ..." (Cour eur. D. H., arrêt Tomasi du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 34, par. 79). En l'espèce, la Commission constate que la saisine de la commission d'indemnisation prévue à l'article 149- 1 du Code de procédure pénale constituait un recours voué à l'échec, les conditions légales n'étant pas réunies.         En conséquence, la Commission relève que le requérant a été mis en liberté le 16 avril 1991, jour du prononcé de l'arrêt d'acquittement de la cour d'assises du Puy de Dôme, soit plus de six mois avant la date d'introduction de la requête.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint également du rejet de sa demande d'indemnisation par la commission nationale d'indemnisation en matière de détention provisoire. Il invoque l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention qui dispose :         "Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention       dans des conditions contraires aux dispositions de cet article       a droit à réparation."         Le Gouvernement indique qu'il existe en droit français deux voies de recours pour obtenir réparation à la suite d'une détention provisoire : celle des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale et celle d'une action de droit commun pour "faute du service de la justice", devant les juridictions civiles, sur le fondement de l'article 5 par. 3 et 5 (art. 5-3, 5-5) de la Convention.         Le requérant conteste la motivation de la commission d'indemnisation qui le priverait de son droit à réparation né de l'acquittement par la cour d'assises.         La Commission rappelle que l'examen d'un grief relatif au droit à réparation posé à l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention présuppose la constatation, par les juridictions internes, ou à défaut par la Commission, de la violation d'une disposition des paragraphes 1 à 4 du même article (art. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4). En l'espèce, ni les juridictions internes, ni la Commission n'ont constaté l'existence d'une violation des dispositions de l'article 5 par. 1 à 4 (art. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4) de la Convention.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant invoque également l'article 4 par. 1 du Protocole N° 7 (P7-4-1) à la Convention, pour avoir été prétendument jugé deux fois pour les mêmes faits, à savoir les violences infligées à son épouse, par la cour d'assises du Puy de Dôme le 16 avril 1991 et par le tribunal correctionnel de Riom le 23 février 1993.         L'article 4 par. 1 du Protocole No 7 (P7-4-1) dispose :         "Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les       juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour       laquelle il a été acquitté ou condamné par un jugement définitif       conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat."         La Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention. La Commission, qui constate que les faits de violence envers l'épouse du requérant n'ont pas été soumis à la cour d'assises du fait de la disjonction des procédures criminelle et correctionnelle, relève que le requérant n'a pas fait appel du jugement rendu le 23 février 1993 par le tribunal correctionnel de Riom.         En conséquence, les voies de recours internes n'ont pas été épuisées au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Ce grief doit donc être rejeté conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   4.     Le requérant soutient, enfin, que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Il invoque en substance l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera       (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée       contre elle (...)".         Le Gouvernement estime que la procédure correctionnelle n'était pas complexe en soi, mais avait été dans un premier temps traitée avec les faits criminels. Par ailleurs, la chambre d'accusation ayant dirigé l'instruction des faits délictueux à partir du 12 février 1991, les nombreux transferts du dossier avec le juge d'instruction, chargé de l'exécution matérielle de l'instruction, auraient contribué à allonger la durée de la procédure sans pour autant la rendre déraisonnable.         Le Gouvernement considère que le comportement du requérant n'a pas contribué de manière excessive à l'allongement de la procédure, mais il insiste sur les résistances opposées par les témoins ainsi qu'une partie civile.         Le Gouvernement estime enfin que le comportement des autorités compétentes fut diligent et qu'aucun délai d'intervention ne pourrait passer pour déraisonnable.         Le requérant relève que le Gouvernement met son comportement hors de cause et estime que la durée de la procédure correctionnelle fut "dix fois" trop importante compte tenu des faits.         La Commission, concernant en premier lieu la procédure ayant abouti à l'acquittement du requérant, constate que la décision interne définitive fut rendue le 16 avril 1991 par la cour d'assises du Puy de Dôme, soit plus de six mois avant la date d'introduction de la requête. La Commission considère, en conséquence, que le délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention n'a pas été respecté. Il s'ensuit que cette partie du grief doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Concernant, en second lieu, la procédure ayant abouti à la condamnation du requérant par le tribunal correctionnel de Riom le 23 février 1993, la Commission relève que le requérant fut arrêté et placé en garde à vue le 3 décembre 1988 et condamné par le tribunal correctionnel de Riom le 23 février 1993.         La procédure correctionnelle a donc duré quatre ans, deux mois et vingt jours.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Il s'ensuit que cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         La Commission constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief tiré       de la durée de la procédure correctionnelle,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                          (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 17 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002301593
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