CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002327994
- Date
- 17 mai 1995
- Publication
- 17 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 23279/94                  présentée par Bonifacio GARCIA MOLERO                  contre l'Espagne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 5 janvier 1994 par Bonifacio GARCIA MOLERO contre l'Espagne et enregistrée le 20 janvier 1994 sous le N° de dossier 23279/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 29 décembre 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 21 février 1995 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant espagnol résidant à Barcelone. Devant la Commission, il est représenté par Maître Salazar Cortada, avocat au barreau de Barcelone.        Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :        Par jugement de l'Audiencia provincial de Barcelone en date du 3 mars 1989, le requérant fut condamné aux peines de deux ans et quatre mois de prison pour complicité de vol et de trois mois de prison et 30.000 pesetas d'amende assortie d'une contrainte par corps pour falsification de carte d'identité.   Dans le cadre de cette procédure d'autres personnes furent également jugées et condamnées.        Contre cette décision, le requérant, le ministère public et les coinculpés formèrent un pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême espagnol.   Le requérant resta en situation de liberté provisoire.   Par acte du 8 septembre 1989, le requérant désigna Maître B.N. en tant qu'avoué et Maître R.M. en tant qu'avocat pour la procédure devant le Tribunal suprême.   Le 8 août 1989, les représentants du requérant déposèrent un mémoire à l'appui du pourvoi en cassation, en invoquant un moyen tiré de la violation de la loi (infracción de ley).          Le 15 juillet 1991, l'avoué B.N. informa le Tribunal suprême qu'il renonçait à assurer la défense du requérant.   Le requérant en fut informé également et, le 8 janvier 1992, le requérant donna procuration générale à neuf avoués de Madrid pour le représenter en les autorisant à se faire remplacer par tout autre avoué de leur choix.   En l'absence de désignation d'un avoué pour la procédure de cassation, le Tribunal suprême, par acte du 26 février 1992, désigna d'office Maître O.S., du barreau de Madrid.         Le 17 mars 1992, Maître O.S. et Maître M.M. au nom de Maître R.M. communiquèrent au Tribunal suprême qu'ils avaient pris connaissance du dossier et des mémoires soumis par les autres parties. Les représentants du requérant ne demandèrent pas la tenue d'une audience.        Le 23 octobre 1992, le Tribunal suprême fixa au 4 décembre 1992 la tenue de l'audience de l'affaire.   Le jour de l'audience, celle-ci dut être ajournée en raison de la non-comparution des représentants du requérant et d'une autre partie.        Le 10 décembre 1992, le Tribunal suprême fixa au 22 janvier 1993 une nouvelle date pour l'audience.   Le requérant a été invité à justifier sa non-comparution du 4 décembre 1992 et à présenter des observations en réponse à celles du ministère public.   Le requérant ne répondit pas.        Le 18 janvier 1993, l'avocat du requérant, Maître R.M., fut examiné par un médecin qui certifia qu'il ne pouvait se déplacer et devait rester à son domicile pour y poursuivre ses exercices de rééducation.        Par un mémoire daté du 19 janvier 1993 et présenté au greffe du Tribunal suprême le 21 janvier 1993, l'avoué Maître O.S. informa le tribunal que le conseil du requérant, Maître R.M., l'avait prévenu qu'il ne pourrait assister à l'audience du 22 janvier 1993 en raison de son état de santé et demanda l'ajournement de l'audience.   La demande faisait référence à un certificat médical qui n'était pas joint à la demande.   Le Tribunal suprême ne répondit pas à la demande d'ajournement de l'audience.   Celle-ci eut lieu comme prévu le lendemain, 22 janvier 1993, et Maître M.M. assura la défense du requérant.   Il ne ressort pas du dossier que Maître O.S. ou Maître M.M. aient soulevé lors de l'audience la question de son ajournement.        Par arrêt du 26 février 1993, le Tribunal suprême cassa la décision de l'Audiencia Provincial de Barcelone et, statuant à nouveau, condamna le requérant à la peine de cinq ans de prison pour complicité de vol aggravé.   L'arrêt du Tribunal suprême mentionne l'avocat remplaçant dans les mêmes termes que les autres conseils présents et déclare qu'il assura la défense du requérant.        Le requérant présenta un recours d'amparo fondé sur l'article 24 par. 2 de la Constitution espagnole (droit à un procès équitable) et sur la Convention européenne des Droits de l'Homme dans lequel il se plaignait essentiellement de la violation du principe de la présomption d'innocence basée sur l'absence de preuves à charge.   Le requérant allégua également que le refus d'ajournement de l'audience portait atteinte à ses droits de la défense.        Par décision (providencia) du 14 juin 1993, notifiée au requérant le 18 juin 1993 et devenue définitive le 2 septembre 1993, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours en estimant qu'il incombait exclusivement aux juridictions du fond d'apprécier les éléments de preuve recueillis et qu'en l'espèce, elles   avaient suffisamment prouvé la culpabilité du requérant.   La haute juridiction ne se prononça pas sur le grief tiré du refus d'ajournement de l'audience.        Le 23 septembre 1993, le conseil de l'ordre des avocats de Madrid engagea, à la demande du Tribunal suprême, une procédure disciplinaire à l'encontre de Maître R.M. pour sa non-comparution à l'audience du 4 décembre 1992.   GRIEFS        Le requérant se plaint de ce que le Tribunal suprême a refusé l'ajournement de l'audience de sorte qu'il n'a pu disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.   Il invoque l'article 6 par. 3 b) de la Convention.        Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement présentées le 21 février 1995, le requérant avance un nouveau grief, à savoir que sa cause n'a pas été entendue équitablement et qu'il n'a pas été défendu par un défenseur de son choix, en violation de l'article 6 par. 1 et 3 c) de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 5 janvier 1994 et enregistrée le 20 janvier 1994.        Le 31 août 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé au regard du droit du requérant à un procès équitable (article 6 par. 1 de la Convention) et du droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (article 6 par. 3 b) de la Convention).        Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 29 décembre 1994, après une prolongation du délai initialement imparti. Le requérant a présenté ses observations en réponse le 21 février 1995.   EN DROIT        Le requérant se plaint de ce que le refus du Tribunal suprême d'ajourner l'audience l'a privé du droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.   Il invoque à cet égard l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention.   Dans son mémoire du 21 février 1995, le requérant allègue également la violation de l'article 6 par. 1 et 3 c) (art. 6-1, 6-3-c) de la Convention. L'article 6 (art. 6) de la Convention se lit comme suit dans ses parties pertinentes :        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial      (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en      matière pénale dirigée contre elle (...).        3.     Tout accusé a droit notamment à :        (...)              b.     disposer du temps et des facilités nécessaires à la      préparation de sa défense ;              c.     se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un      défenseur de son choix (...)."        Le Gouvernement défendeur excipe à titre préliminaire du non- respect par le requérant du délai de six mois énoncé à l'article 26 (art. 26) de la Convention.   A cet égard, le Gouvernement estime qu'aux fins de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la date de la décision interne définitive est celle du 18 juin 1993, date de la notification de la décision de rejet du recours d'amparo par le Tribunal constitutionnel, soit plus de six mois avant la date d'introduction de la requête le 5 janvier 1994.        Le requérant fait valoir que la décision du Tribunal constitutionnel du 14 juin 1993 n'a acquis force de chose jugée que le 2 septembre 1993, date à laquelle le greffe du Tribunal constitutionnel constata que le délai pour la présentation par le ministère public d'un recours "en révision" (recurso de súplica) était échu.        La Commission estime qu'en l'espèce, le délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention a commencé à courir à partir de la date où la décision du Tribunal constitutionnel est devenue définitive à savoir le 2 septembre 1993.   Or, la requête a été introduite devant la Commission le 5 janvier 1994, soit moins de six mois après la décision précitée.   La Commission estime dès lors que s'agissant des griefs tirés de l'article 6 par. 1 et 3 b) (art. 6-1, 6-3-b) de la Convention, la requête ne saurait être considérée comme tardive et, sous ce rapport, l'exception du Gouvernement ne saurait être accueillie favorablement.        La Commission constate en revanche que le grief du requérant selon lequel il n'a pas été défendu par un défenseur de son choix (article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention) lui a été soumis pour la première fois par le requérant le 21 février 1995 dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, soit plus de six mois après le 2 septembre 1993, date de la décision interne définitive au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.   Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Quant au bien-fondé des griefs tirés de l'article 6 par. 1 et 3 b) (art. 6-1, 6-3-b), le Gouvernement rappelle que, selon la jurisprudence de la Commission, la question de savoir si un procès est conforme aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie sur la base d'un examen de procédure en cause dans son ensemble.   Quant au droit garanti par l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention, il faut tenir compte de l'ensemble de la situation faite à la défense, c'est-à-dire aussi bien à l'accusé qu'à son avocat, tout au long de la procédure.        Le Gouvernement attire l'attention sur la spécificité de la procédure en cassation.   Celle-ci est essentiellement écrite et la tenue d'une audience n'est pas obligatoire, les parties pouvant en faire la demande.   Aux termes de l'article 894 du Code de procédure pénale, la non-comparution des parties n'entraîne pas la suspension de l'audience si le Tribunal suprême en décide ainsi.        Le Gouvernement fait observer qu'à aucun moment le requérant n'a demandé la tenue d'une audience et ce même après qu'il eut pris connaissance du réquisitoire du ministère public dans lequel il était requis une aggravation de la peine.   A cet égard, il fait remarquer que le requérant ne s'est même pas donné la peine de contester les observations du ministère public.   Le Gouvernement ajoute que le requérant a changé à maintes reprises d'avoué et d'avocat ce qui révèle une conduite quelque peu insolite.        Quant à la demande d'ajournement de l'audience, le Gouvernement relève que celle-ci a été présentée au Tribunal suprême la veille de l'audience, le 21 janvier 1993, sans aucune attestation médicale et pas moins de quatre jours après que l'avocat R.M. tomba malade.        Le Gouvernement signale qu'une première audience prévue pour le 4 décembre 1992 dut être ajournée faute pour l'avocat R.M. de comparaître, ce qui a motivé l'ouverture à son encontre d'une procédure disciplinaire par le conseil de l'Ordre des avocats de Madrid.        Le Gouvernement constate que le 22 janvier 1993, le requérant fut défendu par Maître M.M. qui connaissait le dossier du requérant.   A aucun moment, les droits de la défense du requérant n'ont été méconnus de sorte que la requête n'est pas fondée.        Le requérant estime que le fait de savoir qui a demandé la tenue de l'audience est sans importance.   Ce qui est important est qu'une fois celle-ci décidée, il convenait que l'avocat désigné par le requérant pour le représenter dans une affaire qui était fort complexe y participe effectivement.   Il souligne que seul Maître R.M. qui avait assuré sa défense devant l'Audiencia provincial de Barcelone connaissait suffisamment son dossier et jouissait de sa pleine confiance.        Le requérant ajoute qu'il est habituel que les avocats qui ne résident pas à Madrid chargent un confrère de Madrid de s'occuper des questions de procédure pour en accélérer l'issue.   Il estime que seul Maître R.M. pouvait assurer efficacement sa défense et que Maître M.M. s'est limité lors de l'audience à demander sa relaxe sans plus.   Il en conclut que l'article 6 (art. 6) de la Convention a été violé.        La Commission rappelle que les exigences énoncées au paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6) de la Convention doivent s'interpréter à la lumière de la notion générale de procès équitable contenue dans l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (Cour eur. D.H., arrêts Goddi du 9 avril 1984, série A n° 76, p. 11, par. 28;   Melin du 22 juin 1993, série A n° 261-A, p. 11, par. 21; Lala du 22 septembre 1994, série A n° 297-A, par. 26).        La Commission examinera donc les griefs du requérant sous l'angle de ces deux textes combinés.        Pour apprécier, dans un cas donné la question de savoir si le droit garanti à l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention a été respecté, il faut tenir compte de l'ensemble de la situation faite à la défense (cf. N° 6501/74, déc. 19.12.74, D.R. 1, pp. 80-81).        La Commission rappelle qu'à la lumière de la jurisprudence des organes de la Convention, au cours de l'audience d'examen d'un pourvoi en cassation, les intérêts de la justice exigent en principe la présence d'un avocat, dans le but d'assurer une protection effective des droits de la défense (cf. Cour eur. D.H., arrêt Pakelli du 25 avril 1983, série A n° 64, p. 18, par. 39 et N° 88821/79, Biondo c/Italie, rapport de la Commission du 8 décembre 1983, D.R. 64, pp. 12-13, par. 37).        La Commission constate qu'en droit espagnol la procédure en cassation est écrite.   Si les parties peuvent solliciter la tenue d'une audience, celle-ci n'est pas obligatoire, la décision ultime revenant au Tribunal suprême.   En l'espèce, le requérant n'a pas sollicité la tenue d'une audience.   Par ailleurs, pendant les débats oraux la défense doit se borner à développer les moyens déjà formulés dans le pourvoi et les mémoires.        En l'occurrence, le conseil du requérant Maître R.M. présenta ses moyens à l'appui de son pourvoi en cassation par un mémoire déposé au greffe de l'Audiencia provincial de Barcelone le 8 août 1989.   Une première audience fut fixée au 4 décembre 1992, mais le conseil du requérant fit défaut ce qui motiva l'ajournement de l'audience.   Le 10 décembre 1992, le Tribunal suprême fixa au 22 janvier 1993 la date de l'audience et invita le conseil du requérant à présenter ses observations en réponse à celles du ministère public qui demandait le prononcé d'une peine plus grave à l'encontre du requérant.   La Commission observe que le conseil du requérant ne crut pas nécessaire d'y répondre.        La Commission constate tout d'abord qu'il n'est pas contesté que le requérant, qui se trouvait en liberté provisoire, a été en mesure de communiquer librement avec le conseil de son choix.   Il est également admis qu'il a pris connaissance des pièces du dossier, et en particulier du réquisitoire du ministère public, et suffisamment à temps pour lui permettre de préparer sa défense.   A cet égard, la Commission relève qu'il n'a pas estimé utile de déposer des observations en réponse à celles précitées du ministère public qui réclamait une aggravation de la peine ordonnée par les premiers juges. Il demeure donc la question de savoir si, en l'occurrence, le refus d'ajourner l'audience prévue le 22 janvier 1993 et la circonstance que le requérant a été défendu par un confrère désigné par le conseil du requérant sont de nature à avoir porté atteinte de façon irréparable aux droits de la défense du requérant.        La Commission relève que le 18 janvier 1993 le médecin avait ordonné au conseil du requérant de demeurer à son domicile afin d'y poursuivre ses exercices de rééducation.   Mais ce n'est que la veille de l'audience, c'est-à-dire trois jours plus tard, le 21 janvier 1993, qu'il sollicita l'ajournement de l'audience pour motifs de santé sans joindre de certificat médical prouvant son état de santé.   La Commission constate que l'avocat choisi par le requérant, bien que se sachant empêché de se rendre à l'audience dès le 18 janvier 1993, demeura inactif et attendit trois jours pour solliciter l'ajournement, ce qui démontre, pour le moins, un manque de diligence de sa part qu'on ne saurait imputer à l'Etat défendeur (cf. Cour eur. D.H., arrêt Tripodi du 22 février 1994, série A n° 281-B, p. 46, par. 30).   A cet égard, la Commission rappelle que l'Etat est en droit de réglementer la comparution des avocats devant les tribunaux et l'obligation pour eux de respecter certains principes déontologiques (cf. N° 7572/76, 7586/76 et 7587/76, déc. 8.7.78, D.R. 14, p. 66-89).        En outre, la Commission relève que l'arrêt du Tribunal suprême mentionne expressément et dans les mêmes termes que pour les autres parties présentes le jour des débats la présence effective de Maître M.M. en tant que défenseur du requérant en remplacement de Maître R.M. Rien dans le dossier n'indique que Maître M.M. n'ait pu faire face aux obligations inhérentes à sa charge dans des conditions et avec les facilités nécessaires répondant aux exigences de l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention dès lors qu'il déclara lui-même, le 17 mars 1992, avoir pris connaissance du dossier et des mémoires soumis par les autres parties.   Dans ces conditions, la Commission estime que le requérant a bénéficié d'une assistance effective et que rien ne révèle l'apparence d'une violation de l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention.   Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       Le Secrétaire de la                     Le Président de la      Deuxième Chambre                        Deuxième Chambre        (M.-T. SCHOEPFER)                        (H. DANELIUS)      Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 17 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002327994
Données disponibles
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