CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002335794
- Date
- 17 mai 1995
- Publication
- 17 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 23357/94                       présentée par Giuseppe Romeo                       contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 16 décembre 1992 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 31 janvier 1994 sous le No de dossier 23357/93 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien né en 1943 et résidant à Roncadelle (Brescia).         Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant, peuvent être résumés comme suit.         Le 3 décembre 1987, le requérant assigna la société S. P. devant le juge d'instance de Milan, en sa qualité de juge du travail, afin d'obtenir le paiement de la différence entre la rétribution reçue et celle à laquelle il estimait avoir droit en raison des fonctions effectivement exercées, ainsi que la réparation des dommages subis.         La mise en état de l'affaire commença le 22 février 1988 et se termina, quatre audiences plus tard, le 21 novembre 1988. Le même jour, le juge d'instance lit le dispositif de la décision et le texte de ce jugement fut déposé au greffe.         Le 7 septembre 1989, le requérant interjeta appel devant le tribunal de Milan. Il se plaignait, entre autres, du fait que dans la procédure devant le juge d'instance certains preuves n'avaient pas été admises et qu'il n'avait pas été interrogé, conformément au libellé de l'article 420 du code de procédure civile.         Le 11 septembre 1989, le président du tribunal fixa la première audience au 30 octobre 1990. Par jugement du 30 octobre 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 21 novembre 1990, le tribunal de Milan confirma le jugement de première instance, sans se prononcer sur les questions relatives à l'admission des preuves et à l'audition du requérant.         Le 20 novembre 1991, le requérant se pourvut en cassation. Le premier moyen concernait le fait que le tribunal ne s'était pas prononcé sur la non admission de certains témoignages et sur le fait qu'il n'avait pas été interrogé personnellement.         Par arrêt du 30 novembre 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 8 mai 1993, la Cour de cassation rejeta son pourvoi au motif que le requérant s'était appuyé dans son pourvoi en cassation sur une disposition sans pertinence à ces griefs.         Le 14 mai 1994, le requérant introduit, contre cet arrêt, devant la Cour de cassation même, un recours en révocation pour erreur de fait. Il faisait valoir que la Cour de cassation aurait commis une erreur de fait à cause d'une mauvaise interprétation de son pourvoi. Ce recours est encore pendant.   GRIEFS         Dans sa requête, le requérant se plaint d'abord de la durée de la procédure.         Il se plaint en outre du fait qu'il n'a pas été interrogé personnellement et n'a pas pu faire interroger les témoins indiqués par lui. Il allègue la violation de l'article 6 par. 3 c) et d) de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint d'abord de la durée de la procédure litigieuse et invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.         La Commission estime que ce grief doit être examiné sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).         Cette procédure a débuté le 3 décembre 1987 et s'est terminée le 8 mai 1993, par le dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation. Le 14 mai 1994, le requérant a introduit un recours en révocation contre cet arrêt devant la Cour de cassation.         La Commission constate que la procédure antérieure à la présentation du recours en révocation a duré cinq ans et cinq mois. En première instance, le juge d'instance rendit son jugement après un peu moins d'un an; en appel, la procédure a duré un an et un peu mois de deux mois; quant à la phase devant la Cour de cassation, celle-ci rendit son jugement après environ un an. Le texte de cet arrêt fut déposé au greffe après un peu plus de cinq mois.         Cependant, la Commission observe que le requérant attendit neuf mois et demi avant d'interjeter appel et un an avant de se pourvoir en cassation : l'on ne saurait imputer à l'Etat ces intervalles (voir, mutatis mutandis, arrêt Lestini du 27 février 1992, série A n° 228, p. 54, par. 18).         Quant à la procédure pendante devant la Cour de cassation, suite au recours en révocation, la Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l'article 6 (art. 6) est, en principe, inapplicable à une procédure d'examen d'une demande tendant à la révision d'une condamnation ou d'un procès civil (cf. par ex. No 13601/88, déc. 6/7/89, D.R. 62, p. 288).         De toute façon, la Commission estime que, eu égard à l'attitude du requérant et au fait que trois juridictions se sont déjà prononcées sur l'affaire, la durée de la procédure, globalement considérée, continuerait à ne pas se révéler suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Il s'ensuit partant que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint en outre du fait qu'il n'a pu se défendre lui même, devant les juridictions saisies, car il n'a pas été interrogé personnellement, comme prévu par l'article 420 du code de procédure civile, et n'a pas pu faire interroger les témoins indiqués par lui. Il invoque l'article 6 par. 3 lettres c) et d) (art. 6-3-c, 6-3-d).         La Commission souligne tout d'abord que les dispositions de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention concernent les procédures pénales et ne s'appliquent pas aux procédures civiles.         Dans la mesure où ces questions pourraient être examinées sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), la Commission constate que les juges italiens ont considéré en l'espèce que les preuves déjà obtenues étaient suffisantes pour trancher l'affaire.         Elle rappelle que sa tâche se limite à vérifier que les décisions litigieuses ont été prises dans le respect des garanties énoncées à l'article 6 (art. 6) de la Convention. Dans ce contexte, elle souligne que "la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles "(voir Cour eur. D.H., arrêt Windisch du 27 septembre 1990, série A No 186, p. 10, par. 25; cf. également No 12013/86, déc. 10.3.89, D.R. 59, p. 100).         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.             Le Secrétaire                           Le Président       de la Première Chambre                 de la Première Chambre          (M.F. BUQUICCHIO)                           (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 17 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002335794
Données disponibles
- Texte intégral