CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002417394
- Date
- 17 mai 1995
- Publication
- 17 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 24173/94                  présentée par Christian MERCADAL                  contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 10 janvier 1994 par Christian MERCADAL contre la France et enregistrée le 24 mai 1994 sous le N° de dossier 24173/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, né en 1946, de nationalité française, est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Niort. Il agit en personne devant la Commission.        Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Par jugement contradictoire du 17 juin 1993, le tribunal correctionnel de Niort condamna le requérant et A. à une peine de quatre ans d'emprisonnement chacun ainsi qu'à payer solidairement à la victime la somme de 20.000 francs à titre de dommages-intérêts et 4.000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, pour arrestation, séquestration ou détention arbitraire, attentat à la pudeur sans violence et violences volontaires à l'encontre de Madame M.        Le requérant, qui avait été assisté d'un avocat durant l'instruction, s'abstint de comparaître à l'audience.        Sur appel du requérant, la cour d'appel de Poitiers, par arrêt du 22 octobre 1993, confirma ce jugement mais le réforma sur la peine prononcée la portant au maximum prévu par la loi, à savoir cinq ans d'emprisonnement, aux motifs qu'il n'existait aucune circonstance atténuante "compte tenu du casier judiciaire du prévenu, condamné à 22 reprises, et de la finalité poursuivie par Mercadal (...) à savoir obliger la victime à se prostituer (...)".        Le requérant, présent à l'audience, fut interrogé et entendu en ses arguments et explications, et son avocat présenta ses moyens de défense. Les magistrats retinrent en outre les dépositions de la victime et celles faites antérieurement par différents témoins.        Le 5 octobre 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant aux motifs qu'aucun moyen n'était produit par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle et que les mémoires personnels ne visaient aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offraient à juger aucun point de droit.        Le requérant prétend avoir porté plainte pour faux témoignages contre Madame M., sans résultat toutefois, l'avocat commis d'office ayant refusé de l'assister, et les plaintes qu'il aurait adressées personnellement aux autorités judiciaires n'ayant pas abouti.   GRIEFS        Le requérant, qui n'invoque aucune disposition de la Convention, se plaint d'avoir été condamné à tort et en violation de la loi sur la base de fausses accusations de la victime et de A., co-auteur des infractions. Il reproche aux autorités judiciaires d'avoir abusé de leur pouvoir et de l'avoir jugé par référence à son passé et non aux faits de la cause.   EN DROIT        Sans invoquer expressément une disposition de la Convention, le requérant se plaint d'avoir été condamné par des magistrats ayant abusé de leur pouvoir, sur la base de fausses accusations et de son passé, en violation de la loi.        La Commission est d'avis que les griefs du requérant doivent être examinés au regard de l'article 6 (art. 6) de la Convention, dont les passages pertinents se lisent comme suit.        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial      (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en      matière pénale dirigée contre elle (...)".        La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, aux termes de l'article 19 (art. 19) de la Convention, elle a pour seule tâche d'assurer le respect des obligations résultant de la Convention pour les Parties contractantes et n'est en particulier pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par des juridictions internes sauf si ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (N° 12505/86, déc. 11.10.88, D.R. 58 p. 106).        La Commission souligne en outre que l'article 6 (art. 6) de la Convention ne réglemente pas l'administration des preuves en tant que telle, et notamment leur admissibilité et leur appréciation, ces questions relevant essentiellement de la législation interne. Il lui incombe par conséquent seulement de vérifier que la condamnation a été prononcée sur la base d'éléments de preuve suffisamment forts, aux yeux de la loi, pour établir la culpabilité du prévenu et produits, en principe, en audience publique en vue d'un débat contradictoire (N° 12013/86, déc. 10.3.89, D.R. 59 p. 100).        En l'espèce, la Commission constate que le requérant était assisté d'un avocat au cours de l'instruction puis dans ses recours à la cour d'appel de Poitiers et à la Cour de cassation, et qu'il a pu y faire valoir ses arguments et moyens de défense. La Commission relève par ailleurs que le requérant a été confronté à la victime, que l'arrêt de la cour d'appel du 22 octobre 1993 a pris en compte non seulement les déclarations de cette dernière mais également les dépositions de plusieurs témoins et que tant la condamnation que la sanction prononcées ont été motivées. La Commission relève enfin que le requérant n'indique pas quels textes de loi auraient été méconnus par les magistrats appelés à connaître de sa cause, ni en quoi ceux-ci auraient abusé de leur pouvoir.        Dans ces circonstances, la Commission estime qu'il n'a pas été porté atteinte au droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, et que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre        (M.-T. SCHOEPFER)                          (H. DANELIUS)        Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 17 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002417394
Données disponibles
- Texte intégral