CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002450194
- Date
- 17 mai 1995
- Publication
- 17 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 24501/94                       présentée par Michel WEBER                       contre la Suisse                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 27 mars 1994 par Michel WEBER contre la Suisse et enregistrée le 19 juin 1994 sous le N° de dossier 24501/94;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant suisse, né en 1935, était au moment des faits moniteur au canoë club de Genève. Actuellement, il est détenu à la prison de Champ-Dollon à Thônex (Suisse).        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        Le 7 décembre 1991, M. et Mme L. déposèrent une plainte pénale accusant le requérant de s'être livré sur la personne de leur fils âgé de 13 ans (la victime L.) à des actes d'ordre sexuel.        Le 7 janvier 1992, le requérant fut alors inculpé d'attentat à la pudeur des enfants (art. 191 de l'ancien Code pénal). Il était assisté de l'avocat S.        Les 27, 28 janvier, 4 et 11 février 1992, le juge d'instruction retourna au requérant ses dix courriers adressés respectivement à la partie civile (les parents de la victime L.), à son épouse et aux six témoins, car ils contenaient, d'une part, des demandes adressées à des tiers afin qu'il viennent témoigner, ce qui n'est pas régulier, et, d'autre part, des faits relatifs à la procédure pénale, que les détenus ne sont pas autorisés à révéler.        Entre-temps, le 19 février 1992, la victime B. se présenta à la police et révéla qu'en 1983 le requérant lui avait fait subir divers actes d'ordre sexuel. Ces déclarations furent confirmées devant le juge d'instruction le 21 février 1992, en présence du requérant.        Le 14 mai 1992, dans le cadre de l'instruction, le juge d'instruction procéda contradictoirement à l'audition d'un expert judiciaire, en vue d'obtenir des informations d'ordre médical sur le comportement et l'état mental du requérant.        Le 3 août 1992, un autre expert judiciaire déposa son rapport psychiatrique, qui conclut à l'entière responsabilité du requérant et aux "perturbations profondes de sa sexualité".        Le 13 août 1992, le requérant, estimant que les réponses du premier expert judiciaire étaient en partie imprécises, posa les mêmes questions sur la base des mêmes documents à un expert privé qui, le 25 août 1992, rendit son rapport d'expertise et l'envoya au requérant. Au vu de ce rapport, le requérant demanda au juge d'instruction de procéder à l'audition de l'expert privé et de la victime L., et demanda une nouvelle confrontation avec cette dernière.        Par décision du 7 septembre 1992, le juge d'instruction rejeta cette demande, considérant que l'expertise privée constituait un moyen de preuve irrégulier et devait être retirée de la procédure. Par décision du même jour, il clôtura l'instruction préparatoire et renvoya le dossier au parquet.        Le 14 septembre 1992, le requérant saisit la chambre d'accusation d'un recours tendant à l'annulation des deux décisions du 7 septembre 1992 et à ce que le rapport d'expertise privé fût joint au dossier et que le juge d'instruction procédât aux auditions de l'expert privé et de la victime L. et à une nouvelle confrontation avec cette dernière. Il sollicita subsidiairement une contre-expertise.        Le 25 septembre 1992, la chambre d'accusation rejeta le recours du requérant en motivant comme suit sa décision :        "... le rapport d'expertise de [l'expert privé] a été rendu      en violation de toutes les règles concernant l'exécution      d'un mandat d'expertise. Selon une jurisprudence constante,      une expertise extra-judiciaire ... constitue un moyen de      preuve irrégulier et doit être sortie du dossier et      restituée à la partie qui l'a produite ... Toutefois,      l'ordonnance d'un complément d'expertise doit rester      exceptionnelle et sa pertinence est subordonnée à      l'existence de doutes sérieux quant aux constatations      faites par l'expert ...        Il apparaît ... que les réponses de l'expert [privé]      concordent pour l'essentiel avec celles de l'expert      judiciaire. D'ailleurs le recourant ne s'est pas aventuré      à indiquer en quoi précisément les deux avis divergeaient      fondamentalement ... Dès lors que l'expertise [privée] ...      ne peut être versée à la procédure et qu'il n'y a pas lieu      d'ordonner une contre-expertise, l'audition de [l'expert      privé], ... et une nouvelle confrontation entre la victime      et l'inculpé ne s'imposent pas dans le cadre de      l'instruction préparatoire."        Le 1er octobre 1992, la nouvelle loi fédérale du 21 juin 1991 concernant les infractions contre l'intégrité sexuelle entrait en vigueur. Elle remplaça l'article 191 de l'ancien Code pénal par les articles 187 et 189 du nouveau Code pénal.        Le 9 octobre 1992, la chambre d'accusation prononça la mise en accusation du requérant et le renvoya devant la cour d'assises du canton de Genève pour y répondre du chef de mise en danger du développement de mineurs, d'actes d'ordre sexuel avec les enfants, d'atteinte à la liberté et à l'honneur sexuel et de contrainte sexuelle (articles 187 et 189 du nouveau Code pénal).        Par arrêt du 9 décembre 1992, la cour d'assises reconnut le requérant coupable et le condamna à six ans de réclusion. Le requérant était assisté de l'avocat S., en application de l'article 29 ch. 3 du Code de procédure pénale genevois, selon lequel l'inculpé, lorsqu'il est passible de la cour d'assises, doit être assisté d'un défenseur.        La cour considéra comme établi que le requérant avait commis les délits en question sur la base de dépositions faites à l'audience par les victimes et la partie civile, les témoignages de vingt-deux personnes et les deux déclarations des experts judiciaires qui déposèrent leurs rapports médicaux au cours de l'instruction préparatoire.        Lors de l'audience, le requérant et son conseil eurent l'occasion de s'exprimer après chaque interrogatoire en vue de la manifestation de la vérité. En outre, le requérant fut interrogé sur les différents faits et circonstances de l'affaire.        Le requérant, assisté de l'avocat H., se pourvut en cassation contre l'arrêt entrepris. Il reprocha à la cour d'assises "de ne pas avoir respecté le principe de la présomption d'innocence en appréciant de manière parfaitement arbitraire les preuves dans l'ignorance du principe in dubio pro reo". Il allégua également la violation de son droit d'être entendu eu égard au refus de la chambre d'accusation d'entendre l'expert privé. Il fit valoir enfin l'application prétendument incorrecte de l'article 189 "en lieu et place" de l'article 187 du Code pénal pour les infractions commises à l'encontre de la victime B., ainsi que l'application des articles 187 et 189 du Code pénal concomitamment pour les infractions commises à l'encontre de la victime L.        Par arrêt du 24 août 1993, la Cour de cassation du canton de Genève rejeta le pourvoi. Sur le grief tiré du non-respect de la présomption d'innocence, la Cour de cassation releva que :        "En l'espèce, le jury ne laisse transparaître aucun doute      quant à la culpabilité du recourant ... Pour donner foi aux      accusations de [la victime L.], le jury s'est fondé sur les      nombreux autres témoignages accablant le recourant ... Le      grief de violation d'in dubio pro reo ne doit être admis      que lorsque l'examen des arguments en faveur ou en défaveur      de l'admission des faits imputés à l'accusé les laisse      apparaître à peu de chose près comme égaux ou, du moins,      que ceux-ci ne présentent pas un poids moindre, de façon à      ce que l'on puisse admettre raisonnablement également      l'autre version des faits avec une vraisemblance non      négligeable ...        En l'espèce, la version de l'accusé présente un poids      moindre. Diverses circonstances affaiblissent en effet la      position du recourant."        En ce qui concerne la prétendue violation du droit d'être entendu, la Cour de cassation considéra que :        "En l'espèce, le recourant n'a pas porté [l'expert privé]      sur sa liste de témoins et n'a pas sollicité son audition      à titre d'expert ... Au demeurant, et contrairement à ce      qu'écrit le recourant ..., 'il n'existe pas de droit à une      pluralité d'expertises, sauf en présence de raisons      sérieuses de douter du bien-fondé de l'expertise' ..."        Enfin, s'agissant de l'application des articles 187 et 189 du Code pénal, la Cour de cassation releva que :        "Aux termes de l'art. 187 ch. 5 CP, l'action pénale pour      les poursuites au titre de cette infraction se prescrit par      cinq ans. Le jury ne pouvait donc pas appliquer cette      disposition 'en lieu et place' de l'art. 189 CP. S'il avait      renoncé à appliquer cet article, qui est, lui, soumis à la      prescription de dix ans, il aurait dû purement et      simplement acquitter [le requérant] pour les infractions      commises à l'encontre de [la victime B.] ...        S'agissant concrètement des actes commis à l'encontre de      [la victime B.], le jury n'a pas violé la loi pénale en      appliquant l'art. 189 CP.        L'art. 187 CP protège exclusivement l'intégrité de l'enfant      en raison de son âge et ne tient pas compte d'éventuelles      atteintes concurrentes à d'autres intérêts juridiquement      protégés, telle que la liberté de détermination en matière      sexuelle. Aussi, la présence de toutes autres circonstances      aggravant le caractère illicite des relations entre un      enfant et un adulte appellent l'application d'autres      dispositions telles que l'art. 189 CP ... Cette      concentration exclusive sur l'infériorité de l'enfant en      raison de son âge justifie l'abaissement significatif de la      clause punitive de l'art. 187 CP vis-à-vis de celle de      l'ancien art. 191 CP (maximum de cinq ans de réclusion au      lieu de vingt ans de réclusion). Les déclarations très      précises de [la victime B.], retenues par le jury ...      justifient l'application de l'art. 189 CP. Le bien      juridique protégé étant différent, le concours avec l'art.      187 CP - qui ne peut s'appliquer en raison de la      prescription - est parfait ..."        Le 31 août 1993, le requérant recourut au Tribunal fédéral. Dans son mémoire, intitulé "mémoire du pourvoi en nullité pour violations du droit fédéral et du droit constitutionnel", il invoqua la violation du principe de la présomption d'innocence et du droit d'être entendu. Il fit valoir également qu'il aurait été condamné sur la base des articles 187 et 189 du Code pénal qui, selon lui, ne pouvaient être appliquées concomitamment.        Par arrêt du 17 novembre 1993, le Tribunal fédéral rejeta le recours du requérant, en examinant séparément le recours de droit public et le pourvoi en nullité. Sur le grief tiré de la violation du principe de la présomption d'innocence, le Tribunal fédéral releva que :        "Il est manifeste que l'autorité cantonale n'a pas renversé      le fardeau de la preuve et qu'elle n'a pas non plus éprouvé      un doute qu'elle aurait interprété en défaveur de l'accusé      ... ; toutefois, la présomption d'innocence ne règle pas      comment le juge doit apprécier les preuves et sur quelle      base il peut fonder sa conviction ; dès lors, la manière      dont le juge a forgé sa conviction ... n'est soumise qu'à      l'interdiction de l'arbitraire ; l'appréciation des preuves      ne peut donc être revue que sous cet angle ...        Selon la jurisprudence, l'arbitraire, ... ne résulte pas du      seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en      considération ou même qu'elle serait préférable ; ... Pour      qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne      suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il      faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son      résultat ... Au vu de l'ensemble des éléments [présentés au      cours de la procédure cantonale], l'autorité cantonale      n'est pas tombée dans l'arbitraire, au sens de la      définition rappelée ci-dessus, en écartant les dénégations      du recourant qui lui ont paru procéder de la seule volonté      d'échapper aux conséquences de ses actes.        Quant à la supposition [du requérant] selon laquelle l'une      des victimes ferait de fausses déclarations pour de      l'argent, elle ne repose sur aucun élément sérieux ...      D'éventuelles erreurs sur des points de détail peuvent      s'expliquer par des lacunes de la mémoire ... En      conclusion, les nombreux points soulevés par le recourant      ... ne sont pas de nature à faire apparaître comme      arbitraire la conviction de l'autorité cantonale qui, en ce      qui concerne les faits retenus, repose sur une appréciation      soutenable des moyens de preuve recueillis."        En examinant le grief du requérant tiré de la violation du droit d'être entendu, le Tribunal fédéral estima que :        "Le droit d'être entendu ... comprend en particulier le      droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments      pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa      situation juridique, le droit de produire des preuves      pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir      qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes,      de participer à l'administration des preuves essentielles      ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque      cela est de nature à influer sur la décision à rendre ...      Il n'y a pas de violation du droit d'être entendu lorsque      l'autorité refuse d'administrer une preuve qui, selon une      appréciation non arbitraire, ne serait pas de nature à      modifier la décision ...        ... le droit d'être entendu ne signifie pas le droit de      s'adresser au moment de son choix à la personne que l'on      veut ... Il y a eu confrontation lors de la phase      d'instruction et il ne ressort nullement du procès-verbal      de l'audience de jugement qu'il aurait été empêché de      s'exprimer ou de poser une question ... Il était ...      justifié d'entendre d'abord les jeunes gens seuls, afin que      le recourant ne puisse pas les intimider par sa présence et      ses dénégations ... Il suffit de constater que le recourant      n'a pas été lésé dans son droit de s'exprimer, garanti par      l'art. 4 Cst., qui doit s'exercer dans les formes prévues      par le droit cantonal ...        La Cour de cassation cantonale a constaté que le recourant      n'a pas demandé devant la cour d'assises ... de compléter      l'administration des preuves, notamment en ce qui concerne      l'avis de l'expert privé que le recourant voudrait opposer      à celui de l'expert judiciaire ... Comme il pouvait      solliciter devant l'autorité de jugement toutes les mesures      probatoires qu'il jugeait utiles et qu'il ne l'a pas fait,      il ne saurait se plaindre ensuite d'une violation du droit      d'être entendu, puisque celui-ci doit être exercé dans les      formes prévues par le droit de procédure applicable.        Le recourant se plaint de ne pas avoir reçu les      observations déposées par la partie civile devant la Cour      de cassation cantonale. Il n'allègue cependant pas que son      avocat n'aurait pas pu le consulter au greffe. De toute      manière, on ne voit pas que cette écriture ait apporté des      éléments inattendus ou nouveaux qui aient exigé, sous      l'angle du droit d'être entendu, que le recourant puisse      s'exprimer une nouvelle fois."        Dans la partie concernant le pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral considéra notamment que :        "A juste titre, le recourant ne conteste pas l'application      du nouveau droit, ... et il n'y a pas lieu d'y revenir. Sur      la base des faits retenus par l'autorité cantonale ..., il      n'est pas douteux que le recourant a, dans quatre cas,      réalisé tous les éléments constitutifs de l'infraction      prévue et punie par l'art. 187 ch. 1 CP et c'est à juste      titre qu'il a été reconnu coupable. Comme les mêmes      circonstances de fait ont également été retenues pour      fonder une condamnation sur la base de l'art. 189 al. 1 CP,      le recourant soutient que l'art. 187 ch. 1 CP et l'art. 189      al. 1 CP ne peuvent pas être appliqués en concours.        Cette opinion est infondée. En effet, si l'art. 187 ch. 1      CP tend à protéger le développement sexuel de la jeunesse,      l'art. 189 al. 1 CP protège un autre bien juridique, à      savoir la liberté sexuelle, indépendamment de l'âge. Il n'y      a pas de raison que la liberté des jeunes en matière      sexuelle soit moins protégée que celle des adultes. L'art.      187 ch. 1 CP réprime les actes d'ordre sexuel commis à      l'égard d'un jeune de moins de 16 ans, que celui-ci soit      consentant ou non ; ... ; l'art. 189 al. 1 CP réprime un      acte de contrainte en matière sexuelle, quel que soit l'âge      de la victime. S'il y a contrainte à l'égard d'un jeune de      moins de 16 ans, il y a atteinte à la protection de la      liberté en matière sexuelle ; s'agissant de deux intérêts      distincts, les deux dispositions pénales peuvent être      appliquées concurremment ...        Le recourant conteste que l'art. 189 al. 1 CP soit      applicable dans les cas retenus. Cette disposition vise à      réprimer de manière générale la contrainte en matière      sexuelle ; ... l'art. 189 CP suppose les mêmes moyens et la      même situation de contrainte que dans le cas du viol et      s'applique notamment en cas de viol homosexuel ...        La Cour de cassation cantonale a manifestement adopté      l'état de fait de la Cour d'assises, qui évoquait      précisément, dans chaque cas, les éléments permettant de      conclure que le jeune homme [victime] avait été mis hors      d'état de résister ... Selon les faits retenus, le      recourant a saisi avec force le jeune homme, celui-ci s'est      mis à crier un peu, mais il lui a répondu "ta gueule" ...      Cela rejoint les constatations de l'expert [judiciaire]      selon lesquelles, dans ces circonstances, le recourant      utilise les enfants comme des objets sexuels. L'autorité      cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en      admettant que le recourant avait contraint ses victimes à      subir les actes qui lui sont reprochés."   B.    Droit interne pertinent   a)    Dispositions du Code pénal en vigueur au moment des faits                                  Art. 188                  (Attentat à la pudeur avec violence)        "Celui qui, en usant de violence ou de menace grave envers une      personne, ou après l'avoir de toute autre manière mise hors      d'état de résister, l'aura contrainte à subir ou à faire un autre      acte contraire à la pudeur sera puni de la réclusion pour cinq      ans au plus ou de l'emprisonnement."                                  Art. 191                   (Attentat à la pudeur des enfants)        "...        2.     Celui qui aura commis un autre acte contraire à la pudeur      sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un      enfant de moins de 16 ans à commettre un acte contraire à      lapudeur, celui qui aura commis un tel acte en présence d'un      enfant de cet âge, sera puni de la réclusion pour cinq ans au      plus ou de l'emprisonnement ..."   b)    Nouvelles dispositions du Code pénal, entrées en vigueur le      1er octobre 1992                                  Art. 187    (Mise en danger du développement de mineurs. Actes d'ordre sexuel                            avec les enfants)        "1.    Celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant      de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge      à commettre un acte d'ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant      de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni de la réclusion      pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement ..."                                  Art. 189   (Atteinte à la liberté et à l'honneur sexuels. Contrainte sexuelle)        "Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers      une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre      psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura      contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre      acte d'ordre sexuel, sera puni de la réclusion pour dix ans au      plus ou de l'emprisonnement ..."   GRIEFS   1.    Le requérant allègue en premier lieu la violation du principe de la présomption d'innocence énoncé à l'article 6 par. 2 de la Convention. Il se plaint de l'appréciation prétendument arbitraire des preuves et de nombreuses irrégularités de procédure qui auraient été commises par les juridictions pénales dans la mesure où ces dernières l'auraient incarcéré "sans preuve", ne l'auraient pas libéré provisoirement, l'auraient empêché de prendre contact avec la victime L. et ses amis, lui auraient interdit de parler de son affaire dans sa lettre adressée à son épouse et l'auraient renvoyé devant la cour d'assises sans que l'instruction préparatoire ait été complète.   2.    Il invoque ensuite l'article 6 par. 3 d) de la Convention en ce qu'il n'aurait pas pu faire entendre l'expert privé et joindre aux débats son rapport d'expertise, et qu'il n'aurait pas pu être confronté à nouveau avec la victime L. Il soutient également que son conseil n'aurait jamais pu "voir et interroger" les victimes L. et B.   3.    Il se plaint encore de ce qu'aux termes du droit cantonal, il devait être représenté par un avocat, alors qu'il eut été capable de se défendre lui-même. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 3 c) de la Convention.   4.    Il fait valoir enfin, en ce qui concerne les infractions à l'encontre de la victime B., qu'il aurait dû être jugé en application de l'article 187 du Code pénal qui prévoit la prescription de cinq ans et non de l'article 189 du Code pénal qui prévoit la prescription de dix ans. Il reproche par ailleurs aux juridictions pénales d'avoir appliqué, pour certaines infractions à l'encontre de la victime L., les articles 187 et 189 du Code pénal concomitamment "en lieu et place" du seul article 187 du Code pénal. Il invoque à cet égard l'article 7 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint d'une atteinte au principe de la présomption d'innocence tel que défini à l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, ainsi libellé :        "Toute personne accusée d'une infraction est présumée      innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement      établie."        Il met notamment en cause de prétendues irrégularités de procédure de la part des juridictions pénales et une appréciation arbitraire des moyens de preuve.        La Commission relève d'emblée que le requérant n'indique pas en quoi les juridictions pénales auraient violé le principe de la présomption d'innocence et estime que ses griefs concernent en réalité l'équité de la procédure au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera du bien-      fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."        Aux termes de la jurisprudence constante des organes de la Convention, la question de savoir si une procédure s'est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles que prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être tranchée sur la base d'une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité (cf. Cour eur. D.H., arrêt Windisch du 27 septembre 1990, série A No 186, p. 10, par. 25).        La Commission rappelle que l'admissibilité des preuves ainsi que leur force probante relèvent essentiellement du droit interne (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vidal du 22 avril 1992, série A No 235-B, pp. 32-33, par. 33). Il ne lui appartient pas de se prononcer sur la question de savoir si les juridictions nationales les ont correctement appréciées, sauf s'il y a lieu de croire que les juges ont tiré des conclusions de caractère arbitraire des faits qui leur ont été soumis.        La Commission estime qu'en l'espèce les décisions des juridictions pénales, dûment motivées, notamment l'arrêt de la Cour de cassation et celui du Tribunal fédéral, permettent d'exclure une telle hypothèse. Elle observe à cet égard que la culpabilité du requérant a été établie à la suite d'une procédure contradictoire durant laquelle le requérant, assisté de ses avocats au cours de l'instruction préparatoire et des débats au fond, a pu contester les moyens de preuve évoqués et faire valoir toute observation qu'il jugeait nécessaire sur les questions litigieuses.        Dans ces circonstances, la Commission ne décèle aucune atteinte au droit à un procès équitable, tel que garanti par l'article 6 (art. 6) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint ensuite d'une violation de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention en ce qu'il n'aurait pas pu faire entendre l'expert privé, joindre son rapport d'expertise aux débats et être confronté à nouveau avec la victime L. Il soutient que son conseil n'aurait jamais pu "voir et interroger" les victimes L. et B.        La Commission a examiné les griefs du requérant sous l'angle de la règle générale de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, tout en ayant également à l'esprit les exigences du paragraphe 3 d) de cet article qui constituent des aspects particuliers du droit à un procès équitable, garanti par le paragraphe 1 (cf. Cour eur. D.H., arrêt Artner du 28 août 1992, série A No 242, p. 10, par. 19).        L'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention dispose que :        "Tout accusé a droit notamment à :      ...      d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et      obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à      décharge dans les mêmes conditions que les témoins à      charge".        Pour ce qui est du grief tiré de ce que les juges ont refusé d'entendre l'expert privé et de joindre son rapport d'expertise aux débats, la Commission souligne que la notion de "témoin" au sens de la disposition de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention peut être interprétée comme s'appliquant également aux experts (cf. Cour eur. D.H., arrêt Bönisch du 6 mai 1985, série A No 92, pp. 14-15, par. 29-31).        La Commission relève qu'il ressort du dossier, et en particulier des arrêts de la Cour de cassation du canton de Genève et du Tribunal fédéral, que le requérant n'a pas porté l'expert privé sur sa liste de témoins et n'a pas sollicité son audition ; en outre, il n'a pas demandé devant la cour d'assises à compléter l'administration des preuves, notamment en ce qui concerne l'avis de cet expert, alors qu'il lui était loisible de le faire.        La Commission considère que le requérant n'a pas épuisé sur ce point les voies de recours internes. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.        Dans la mesure où le requérant se plaint du refus d'une nouvelle confrontation avec la victime L. et de l'impossibilité pour son avocat de "voir et interroger" les deux victimes, la Commission rappelle que l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) ne confère pas à l'accusé un droit absolu de citer des témoins et n'enlève pas aux législations internes la faculté de définir des conditions régissant l'admission et l'interrogation des témoins, pourvu que ces conditions soient identiques pour les témoins à charge et à décharge (cf. Cour eur. D.H., arrêt Bricmont du 7 juillet 1989, série A No 158, p. 31, par. 89).        La Commission constate que le requérant avait déjà été confronté avec la victime L. lors de l'instruction préparatoire, ce qu'il ne conteste pas. En outre, il ressort de l'arrêt de la cour d'assises du 9 décembre 1992, que lors de l'audience où les deux victimes avaient été entendues, le requérant et son conseil avaient eu, après chaque interrogatoire, la possibilité de leur poser les questions qu'ils jugeaient utiles.        La Commission ne décèle dès lors, sur la base des éléments du dossier, aucune iniquité dans la procédure au regard de l'article 6 (art. 6) de la Convention sur ce point.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Dans la mesure où le requérant se plaint de ce qu'aux termes du droit cantonal il devait être représenté par un avocat, alors qu'il aurait été en mesure de se défendre lui-même, en violation de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :        "Tout accusé a droit notamment à :        c)     se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un      défenseur de son choix (...)",   la Commission observe que la première question qui se pose est de savoir si le requérant a, sur ce point, épuisé les voies de recours internes. Elle n'estime cependant pas nécessaire de se prononcer à cet égard, ce grief étant en tout état de cause manifestement mal fondé.        Le droit de se défendre soi-même, que reconnaît au requérant l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention, n'est pas un droit absolu : si cette disposition garantit à toute personne accusée que la procédure engagée contre elle ne se déroulera pas sans que la défense ait pu présenter ses arguments de façon adéquate, elle n'accorde cependant pas à l'accusé le droit de décider lui-même la façon dont sa défense sera assurée (cf. No 16598/90, déc. 16.12.90, D.R. 66 p. 260). La décision quant au choix entre les deux possibilités évoquées dans cet article -à savoir le droit du requérant de se défendre lui-même ou de recourir à l'assistance d'un défenseur de son choix ou, dans certaines circonstances, désigné par le tribunal - appartient aux autorités compétentes (cf. No 7138/75, déc. 5.7.77, D.R. 9 p. 50).        La Commission observe qu'aux termes de l'article 29 ch. 3 du Code de procédure pénale genevois, un inculpé, lorsqu'il est passible de la cour d'assises, doit choisir un défenseur ou à défaut, le président de la cour de justice lui en nomme un d'office. En l'espèce, le requérant a été successivement assisté des avocats S. et H., ce qui n'a pas empêché le requérant de s'exprimer au cours de la procédure pénale et notamment devant les juges du fond. Par ailleurs, le requérant n'a jamais contesté devant les juridictions pénales cette assistance, ni fait valoir l'application illicite de la disposition légale en cause.        La Commission estime que, dans ces conditions, les droits de la défense, tels que définis à l'article 6 (art. 6) de la Convention, n'ont pas été méconnus.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.    Enfin, le requérant fait valoir qu'en ce qui concerne les infractions à l'encontre de la victime B. commises en 1983, il aurait dû être jugé en vertu de l'article 187 du Code pénal qui prévoit la prescription quinquennale et non en application de l'article 189 du Code pénal qui ne prévoit que la prescription décennale. Il reproche par ailleurs aux juridictions pénales d'avoir appliqué, pour certaines infractions à l'encontre de la victime L., les articles 187 et 189 du Code pénal concomitamment "en lieu et place" du seul article 187 du Code pénal. Il invoque à cet égard l'article 7 (art. 7) de la Convention.        La Commission observe d'abord que le requérant ne se plaint pas de l'application rétroactive de la nouvelle loi. Aucune question ne se pose donc sur le terrain de l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention.        Dans la mesure où le requérant reproche aux juridictions pénales l'application prétendument incorrecte des dispositions de la nouvelle loi, la Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf. par ex. No 13926/88, déc. 4.10.90, D.R. 66 pp. 209, 225 ; No 17722/91, déc. 8.4.91, D.R. 69 pp. 345, 354).        En principe, il incombe aux autorités nationales, et notamment aux tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne (cf. Cour eur. D.H., arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A No 33, p. 20, par. 46). Si les organes de la Convention conservent une compétence de contrôle de la manière dont les autorités nationales ont appliqué le droit interne, ce contrôle est toutefois limité (cf. No 20216/92, déc. 1.9.93 non publiée).        Dans le cas d'espèce, la Commission estime, eu égard au raisonnement exhaustif dans les décisions des juridictions pénales saisies, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral, que les juridictions nationales n'ont pas dépassé les limites d'une interprétation raisonnable des dispositions de droit applicables.        Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                            (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 17 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002450194
Données disponibles
- Texte intégral