CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002486294
- Date
- 17 mai 1995
- Publication
- 17 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 24862/94                  présentée par Frederico MARCOS DA CUNHA                  contre le Portugal                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 21 avril 1993 par Frederico MARCOS DA CUNHA contre le Portugal et enregistrée le 9 août 1994 sous le N° de dossier 24862/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant brésilien né en 1950.   Il est prêtre catholique et résidait à Machico (Madère).   Le requérant est actuellement détenu à l'établissement pénitentiaire de Vale de Judeus.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 2 mai 1992, fut retrouvé en bas d'une falaise le cadavre d'un adolescent L.C. âgé de quinze ans.   Certains témoignages faisant état de la présence du requérant sur les lieux accompagné d'un adolescent, le 1er mai 1992, les investigations se sont orientées vers lui.        Le 25 mai 1992, le requérant fut arrêté et une saisie à son domicile fut ordonnée.   Les autorités ont saisi des photos faites par le requérant lui-même, qu'il qualifia d'"artistiques", et où figuraient des adolescents nus dans des poses érotiques, des cassettes vidéo pornographiques et plusieurs listes d'hôtels "gay" en Europe.        La détention du requérant et le contenu des objets saisis furent amplement rapportés par les média.   Fut aussi largement divulgué le fait que le requérant se livrait à des actes d'harcèlement sexuel et d'attentat à la pudeur envers plusieurs adolescents qu'il rencontrait dans le cadre de ses fonctions de prêtre.        Le requérant reconnut devant la police avoir en effet été sur les lieux ce jour là, accompagné de son filleul, J.M.N., âgé de dix-sept ans.   Ce dernier confirma ces faits.   Après avoir vu des photos de L.C. publiées dans la presse et montrées par la police, deux témoins affirmèrent que c'était bien L.C. qui se trouvait en compagnie du requérant.   D'autres témoins affirmèrent ne pas être en mesure de préciser lequel des deux, L.C. ou J.M.N., se trouvait avec le requérant.        Le rapport d'autopsie effectué par deux médecins experts de Madère le 5 mai 1992 conclut que le décès de la victime était survenu à la suite de plusieurs blessures.   L'une des blessures, au crâne, aurait été provoquée par un instrument contondant.        Une seconde autopsie eut lieu après exhumation du corps par le docteur S., directeur de l'Institut de médecine légale de Lisbonne qui déclara le 14 juillet 1992 au procureur chargé de l'affaire que la blessure ne pouvait pas avoir été provoquée par un instrument contondant, mais qu'elle était due, au vu de son contour irrégulier, à la chute du haut de la falaise, lorsque le corps heurta les rochers.        Le 23 novembre 1992, le ministère public présenta ses réquisitions.   Il accusa le requérant des crimes d'homicide qualifié (homicídio qualificado) et de tentative d'homosexualité avec mineur. J.M.N. fut accusé de faux témoignage (favorecimento pessoal).        Le procès débuta le 11 février 1993 devant le tribunal de Santa Cruz, siégeant en formation de jury.        Le 10 mars 1993, le tribunal rendit son jugement déclarant le requérant coupable.   Ce dernier fut condamné à la peine de treize années d'emprisonnement.   J.M.N. fut également déclaré coupable et condamné à la peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.   Le tribunal se fonda notamment sur les objets saisis (photos, listes d'hôtels "gay" et cassettes vidéo), les dépositions de plusieurs témoins, lesquels déclarèrent à l'audience que L.C. était celui qui se trouvait avec le requérant, les dépositions de quatre adolescents qui affirmèrent avoir été victimes d'harcèlement sexuel de la part du requérant, le rapport d'autopsie du 5 mai 1992, ainsi que les déclarations à l'audience de l'un des médecins experts.   Le tribunal considéra notamment comme établi que la victime avait été agressée par le requérant tel que l'indiquait la blessure au crâne. Pour le tribunal, le requérant aurait ensuite jeté le corps du haut de la falaise, les autres blessures ayant été provoquées par cette chute.        Le requérant interjeta appel contre ce jugement devant la Cour suprême.   Il fit valoir en particulier que les faits n'étaient pas suffisamment établis et qu'il y aurait des éléments contradictoires. Le requérant mentionna à cet égard que l'on aurait dû prendre en considération les déclarations du docteur S. plus qualifié que le médecin expert ayant comparu à l'audience.        Par arrêt du 17 février 1994, la Cour suprême rejeta le recours. S'agissant des déclarations du docteur S., la Cour estima que la non-comparution de ce dernier au tribunal ne s'analysait pas en une insuffisance dans l'établissement des faits, d'autant plus que cette comparution n'avait été requise par aucune des parties.   Dans son opinion dissidente, l'un des juges de cette juridiction estima que les faits établis n'étaient pas suffisants pour conclure à la condamnation. Ce juge souligna également que le tribunal aurait dû ordonner d'office la comparution à l'audience du docteur S., compte tenu de l'importance de ses déclarations au procureur.        Le requérant saisit par la suite la Cour suprême d'un recours extraordinaire en vue de fixation de jurisprudence, se fondant sur l'existence d'arrêts contradictoires portant sur le même point de droit, qui est toujours pendant.   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'une manière générale d'un procès équitable, au mépris des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 6 de la Convention.   Ses griefs à cet égard peuvent se résumer comme suit :        Le requérant se plaint de la non-convocation du docteur S. à l'audience et formule des critiques à l'encontre de son avocat sur ce fait.   A son avis, le tribunal aurait dû demander d'office la comparution du docteur S.        Il se plaint également de l'insuffisance des faits sur lesquels le tribunal s'est fondé pour prononcer sa condamnation.   Il expose que celle-ci ne repose que sur la conviction du jury, lequel a ajouté foi à certains des témoins à charge alors que les témoins à décharge, et même certains des témoins à charge dont la version des faits n'allait pas dans le sens de la thèse de l'accusation, auraient été agressés verbalement par le président du jury.   Il expose à cet égard qu'un des témoins qui a affirmé avoir vu la victime dans son bar après l'heure retenue comme étant celle du crime, a été traité de menteur par le président, qui lui a rétorqué que "l'heure n'est pas la mère de la vérité", et poursuivi pour faux témoignage.   D'autres témoins auraient subi des reproches similaires pendant leurs dépositions à l'audience. Le tribunal aurait ainsi fait preuve de partialité.        Le requérant expose encore que la campagne de presse dont son procès a   fait l'objet a nui au caractère équitable de celui-ci. Ainsi, les témoins qui ont auparavant affirmé à la police ne pas pouvoir dire avec certitude qui était la personne qui se trouvait avec le requérant le 1er mai 1992, ont déclaré, lors du procès, identifier sans aucun doute L.C. comme la personne en cause, et cela après neuf mois d'une campagne de presse qui s'est surtout fondée sur les prétendues tendances sexuelles du requérant, alors que certains moments de l'audience ont été diffusés en direct par une chaîne de télévision.        Le requérant se plaint enfin de ne pas avoir disposé d'un véritable recours permettant d'attaquer les faits, car en droit portugais l'accusé ne peut faire appel du jugement de condamnation par un jury   que devant la Cour suprême, laquelle ne statue qu'en droit.   2.    Le requérant se plaint de la divulgation massive par les média de faits relatifs à sa vie privée, alors que le dossier était soumis au secret de l'instruction.   Ainsi , il a été largement rapporté dans la presse que la police avait saisi à son domicile des photos, des cassettes vidéo pornographiques et plusieurs listes d'hôtels "gay" en Europe.   Il a également été divulgué par la presse qu'il se livrait à des actes d'harcèlement sexuel et d'attentat à la pudeur envers des adolescents qu'il rencontrait dans le cadre de ses fonctions de prêtre. Le requérant expose que la plupart de ces informations qui n'ont pu avoir été livrées à la presse que par les autorités publiques, sont fausses ou inexactes et qu'en tout état de cause leur divulgation a porté atteinte au droit au respect de sa vie privée, en violation de l'article 8 de la Convention.   3.    Le requérant allègue avoir fait l'objet d'un traitement discriminatoire de la part du tribunal en raison du fait qu'il est prêtre, brésilien et serait homosexuel, au mépris de l'article 14 de la Convention.   4.    Le requérant se plaint enfin d'avoir subi, pendant les deux ou trois jours consécutifs à son arrestation, des mauvais traitements de la part des officiers de police judiciaire, en violation de l'article 3 de la Convention.   EN DROIT   1.    Invoquant l'article 6 par. 1, 2 et 3 (art. 6-1, 6-2, 6-3) de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'une manière générale d'un procès équitable. Dans leur partie pertinente, ces dispositions se lisent ainsi :        «1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un      tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui      décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale      dirigée contre elle ...        2.     Toute personne accusée d'une infraction est présumée      innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement      établie.        3.     Tout accusé a droit notamment à :              ...              d.     interroger ou faire interroger les témoins à charge et      obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge      dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;»        La Commission observe d'emblée que la Cour suprême est encore saisie d'un recours introduit par le requérant.   Ce recours a été introduit en vue de fixation de jurisprudence et se fonde sur l'existence d'arrêts contradictoires portant sur la même question de droit.        Or aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après épuisement des voies de recours internes tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus.   Cette disposition veut donc que la Commission n'examine une requête qu'après que les tribunaux internes ont eu l'occasion de redresser d'éventuelles violations des droits et libertés garantis (cf. N° 22368/93 - Valente Setien c/Espagne, déc. 29.8.94, non publiée).        Il est vrai que le recours en question est un recours extraordinaire et, conformément à la jurisprudence de la Commission concernant l'article 26 (art. 26) de la Convention, il ne constitue pas en principe une voie de droit à épuiser (cf. par exemple N° 8403/78, déc. 15.10.80, D.R. 22 p. 100).        Toutefois, la Commission, au vu des circonstances de l'affaire, estime que ce recours pourrait porter remède aux griefs soulevés par le requérant à cet égard et, par là, constituer une voie de recours efficace et adéquate au redressement de ces griefs.        Dans ces conditions, et compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, la Commission estime que cette partie de la requête est prématurée et qu'elle doit être rejetée conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint en outre de la divulgation massive par les média de faits relatifs à sa vie privée, ce qui aurait porté atteinte au droit au respect de sa vie privée, au mépris de l'article 8 (art. 8) de la Convention.        La Commission n'est toutefois pas appelée à examiner la question de savoir si une telle situation a enfreint la disposition en cause. Elle observe qu'aucune procédure civile ou pénale n'a été introduite par le requérant contre les média en cause afin de tenter de remédier à la situation dénoncée ou d'obtenir réparation pour les éventuels préjudices subis.        Le requérant n'a donc pas épuisé les voies de recours internes et cette partie de la requête doit être rejetée en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   3.    Le requérant allègue également avoir fait l'objet d'un traitement discriminatoire de la part du tribunal, au mépris de l'article 14 (art. 14) de la Convention, en raison de ce qu'il est prêtre, brésilien et aurait des tendances homosexuelles.        La Commission, ayant examiné l'ensemble du dossier, n'a décelé aucune apparence de violation de la disposition invoquée.   Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.    Le requérant se plaint enfin d'avoir subi pendant les deux ou trois jours qui ont suivi son arrestation des mauvais traitements de la part des officiers de police judiciaire, en violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention, qui dispose :        «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou      traitements inhumains ou dégradants.»        La Commission souligne que le requérant n'a pas soulevé ces griefs lors de la procédure litigieuse ni déposé une plainte pénale contre les responsables des prétendus traitements.   En tout état de cause, les faits que le requérant dénonce seraient survenus au moment de son arrestation et de sa détention le 25 mai 1992 et les quelques jours qui ont suivi, soit plus de six mois avant l'introduction de la requête le 21 avril 1993.   Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE        Le Secrétaire                            Le Président   de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                         (H. DANELIUS)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 17 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002486294
Données disponibles
- Texte intégral