CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002512294
- Date
- 17 mai 1995
- Publication
- 17 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 25122/94                  présentée par M.-C. B.J.                  contre l'Espagne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 26 juillet 1994 par M.-C. B.J. contre l'Espagne et enregistrée le 13 septembre 1994 sous le N° de dossier 25122/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante espagnole, née en 1947 et domiciliée à Elda (Alicante).   Devant la Commission, elle est représentée par Maître Antonio Carlos Aranda Serrano, avocat au barreau de Málaga.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit :        Par contrat conclu le 20 octobre 1988, la requérante fit l'acquisition d'un appartement auprès de l'entreprise R.F.        Le 19 février 1990, la société R.F. saisit le juge d'instance N° 1 de Málaga d'une action en paiement des sommes dues.   Par jugement du 21 octobre 1991, la requérante fut condamnée au paiement des sommes réclamées et l'inscription au registre foncier ordonnée (otorgamiento de escritura pública).        Invoquant la nullité du contrat d'achat de l'appartement, la requérante présenta un recours devant le juge d'instance N° 1 de Málaga, tendant à la suspension de l'exécution du jugement et à la récupération des montants versés à la société venderesse.   Par décision (auto) du 19 mai 1992, le recours fut déclaré irrecevable, au motif que le jugement attaqué (celui du 21 octobre 1991 rendu par le juge d'instance) avait acquis force de chose jugée, faute d'appel.        Le 19 avril 1993, suite au rejet des nombreux recours de "reposición" interjetés, la requérante présenta une demande de récusation à l'encontre du juge d'instance N° 1 de Málaga, en faisant valoir, d'une part, qu'elle avait porté à la connaissance du Conseil de la magistrature (Consejo General del Poder Judicial) la conduite prétendument contraire aux règles du droit de ce juge et, d'autre part, qu'il avait un intérêt personnel à la contestation.        Par décision (providencia) du 25 mai 1993, le juge N° 1 invita la requérante à confirmer la demande de récusation, ce qu'elle fit, et lui désigna un avoué d'office.   Non contente des démarches suivies par ce juge, la requérante présenta deux recours de "reposición", qui furent rejetés par décisions des 16 et 21 juin 1993.        Par décision (providencia) du 28 juin 1993, ce juge remit le dossier au juge d'instance N° 2, qui invita le premier juge et le ministère public à présenter leurs observations, ce qu'ils firent en réfutant les motifs de récusation présentés par la requérante et proposant qu'une amende lui fut imposée, en raison de sa mauvaise foi et du défaut manifeste de fondement de la procédure de récusation entamée.        Estimant que le mémoire du ministère public n'avait pas respecté les formalités requises, la requérante présenta des recours de "reposición" à l'encontre de la quasi-totalité des décisions des organes judiciaires susmentionnés.        Par décision (auto) du 4 octobre 1993 du juge d'instance N° 2 de Málaga, la demande de récusation fut rejetée.   Outre le fait que la récusation était dépourvue de fondement, le juge estima qu'une telle procédure ne pouvait être entamée dans le cadre d'une procédure d'exécution d'une décision devenue définitive.   Par ailleurs, le juge d'instance N° 2 condamna la requérante à une amende pour recours abusif en raison de sa mauvaise foi ainsi qu'aux frais et dépens.   Il considéra, en effet, qu'elle avait tenté de résoudre, par voie de récusation et en s'appuyant sur des motifs manifestement inexistants, des questions qui avaient été examinées   au principal par un jugement contre lequel la requérante n'avait pas interjeté appel et qui était devenu définitif.        La requérante présenta un recours tendant à la nullité de la décision précédente sur la base des informalités prétendument commises et en raison du fait que onze recours de "reposición" et deux appels étaient encore pendants.   Par décision (providencia) du juge d'instance N° 1 en date du 2 novembre 1993, le recours fut rejeté.        La requérante saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement du droit à ce que sa cause fût entendue équitablement par un tribunal impartial (article 24 de la Constitution).   Par décision (auto) du 20 décembre 1993, devenue définitive en date du 28 janvier 1994, la haute juridiction rejeta le recours comme étant dépourvu de base constitutionnelle.   Elle estima en effet qu'il s'agissait d'une question de légalité ordinaire qui n'était donc pas de sa compétence et constata que la décision du rejet de la récusation en cause avait respecté toutes les prescriptions légales et ne portait pas atteinte aux dispositions constitutionnelles invoquées.   GRIEFS        Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se plaint d'une atteinte au droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial.   Elle estime que la décision du 4 octobre 1993 du juge d'instance N° 2 de Málaga lui a porté préjudice dans la mesure où certains recours, qu'elle avait introduits au cours de la procédure de récusation, sont restés sans réponse.   EN DROIT        La requérante se plaint de la décision du juge d'instance de Málaga du 4 octobre 1993 rejetant sa demande de récusation et allègue la violation de son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal indépendant et      impartial (..) qui décidera (...) des contestations sur ses      droits et obligations de caractère civil (...)".        La Commission a examiné la procédure litigieuse dans son ensemble.   Elle relève que la requérante conteste en réalité le jugement rendu au principal par le juge d'instance N° 1 de Málaga en date du 21 octobre 1991 dont elle n'a pas fait appel et qui a acquis force de chose jugée.   Or la requérante a tenté d'obtenir par voie de récusation ce qu'elle n'a pas obtenu au principal et elle a fait l'objet d'une condamnation aux frais et dépens ainsi qu'à une amende pour recours abusif.        Toutefois, cette procédure en récusation, initiée après que le jugement objet de la présente requête eut acquis force de chose jugée, ne concerne pas une contestation sur les droits et obligations de caractère civil de la requérante.        La Commission estime dès lors que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ce motifs la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.        Le Secrétaire de la                      Le Président de la       Deuxième Chambre                         Deuxième Chambre        (M.-T. SCHOEPFER)                          (H. DANELIUS)      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 17 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002512294
Données disponibles
- Texte intégral