CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002550394
- Date
- 17 mai 1995
- Publication
- 17 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                  de la requête N° 25503/94                présentée par Francesca ROGGERO                contre la Grèce                           __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de             Mme   J. LIDDY, Président en exercice           M.    C.L. ROZAKIS           MM.   E. BUSUTTIL                A.S. GÖZÜBÜYÜK                A. WEITZEL                M.P. PELLONPÄÄ                B. MARXER                G.B. REFFI                B. CONFORTI                N. BRATZA                I. BÉKÉS                E. KONSTANTINOV                G. RESS                A. PERENIC                C. BÎRSAN             Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 14 octobre 1994 par Francesca ROGGERO contre la Grèce et enregistrée le 27 octobre 1994 sous le N° de dossier 25503/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante italienne née en 1967. Elle réside à Turin. Devant la Commission elle est représentée par Me Guido Mochi, avocat au Barreau de Florence.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.        Le 27 novembre 1991, la requérante fut arrêtée par des agents de douane grecs à la frontière avec la Turquie pour trafic de drogue. Le 29 novembre 1991, le juge d'instruction d'Alexandrupolis ordonna sa mise en détention provisoire. Jusqu'au 4 décembre 1991, la requérante fut détenue dans un poste de police. Elle allègue que pendant cette période elle n'eut pas accès à un avocat. Le 4 décembre 1991, elle fut transférée à la prison de Komotini.        A une date qui ne ressort pas du dossier, la requérante fut renvoyée en jugement devant la cour d'appel de Thrace composée de trois juges (trimeles efetio), qui était compétente pour juger l'affaire en première instance à cause de la nature des accusations.        Le 4 mai 1992, l'audience devant la cour d'appel fut reportée au 2 novembre 1992, suite au refus du greffier de la cour d'exercer ses fonctions après la fin de l'horaire légal.        Les 2 novembre 1992, 11 janvier et 11 février 1993, l'examen de l'affaire fut différé car les avocats du barreau de Alexandrupolis, auquel l'avocat de la requérante appartenait, étaient en grève.        Pendant sa détention provisoire la requérante ne déposa aucune demande de mise en liberté.        Le 30 avril 1993, la cour d'appel condamna la requérante à la réclusion à perpétuité et à une amende de GRD 30,000,000. La requérante interjeta appel.        Le 11 mai 1993, la requérante fut examinée par un docteur à l'hôpital public de Komotini qui diagnostiqua une dépression et des phobies qui avaient été aggravées par son séjour en prison. Invoquant cette attestation, la requérante demanda l'examen de son appel d'urgence. Le 26 mai 1993, la requérante fut transférée à la prison de Koridallos.        Le 16 décembre 1993, la cour d'appel de Thrace composée de cinq juges (pentameles efetio) prononça l'acquittement de la requérante. La cour décida que la requérante ne devait pas être dédommagée pour sa détention provisoire.        La requérante allègue que durant sa détention provisoire elle tenta trois fois de se suicider. Les dates de ses tentatives n'ont pas été précisées.   GRIEFS   1.    La requérante se plaint d'une violation de l'article 3 de la Convention. Elle soutient qu'elle a été soumise à une peine inhumaine et dégradante en ce que, malgré son état de santé, elle a été détenue à l'étranger pendant dix-sept mois sans être jugée. Elle ajoute que, la plupart du temps, elle a été détenue dans la prison de Komotini dans des conditions "pénibles", où il était difficile pour sa famille de lui rendre visite. Finalement elle allègue qu'elle n'a pas eu accès à un avocat pendant les huit premiers jours de sa détention.   2.    La requérante se plaint également d'une violation de l'article 5 par. 3 de la Convention tirée du fait que sa détention provisoire a duré dix-sept mois.   3.    La requérante se plaint aussi d'une violation de l'article 5 par. 5 de la Convention en ce qu'elle n'a pas été dédommagée, bien qu'elle ait été détenue pendant dix-sept mois sans être coupable.   4.    La requérante se plaint en outre que le tribunal de première instance l'a condamnée en l'absence de preuve. Cela constitue, selon la requérante, une violation de son droit à être jugée par un tribunal impartial conformément à l'article 6 par. 1 de la Convention et à être présumée innocente conformément à l'article 6 par. 2 de la Convention.   5.    Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se plaint enfin de la longueur de la procédure, qui a duré deux ans et dix-neuf jours. Selon la requérante sa cause aurait dû être entendue dans un meilleur délai, compte tenu aussi du fait qu'elle est étrangère.   EN DROIT   1.    Se référant à la durée et certains autres aspects de sa détention provisoire, la requérante se plaint qu'elle a été soumise à un traitement inhumain et dégradant contraire aux dispositions de l'article 3 (art. 3) de la Convention.        La Commission note d'abord qu'il n'y a aucune indication dans le dossier que la requérante a soulevé ses griefs devant les autorités nationales compétentes en la matière. Même à supposer que la requérante ait épuisé les voies de recours internes sur ce point, la Commission estime que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement.        La Commission rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour, pour tomber sous le coup de l'article 3 (art. 3), un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité (Cour Eur. D.H., arrêt Tomasi du 27 août 1992, série A n° 241, p. 41, par. 114).        Or, la requérante n'a fourni aucune preuve en ce qui concerne la prétendue absence de traitement médical. La Commission note à cet égard qu'il ressort au contraire du dossier que la requérante a été examinée à l'hôpital de Komotini. La Commission note aussi que la requérante n'a pas étayé ses griefs quant aux conditions de détention, qu'elle se contente, sans autre précision, de qualifier de "pénibles". En outre, la Commission estime qu'en se référant au prétendu défaut d'accès à un avocat pendant huit jours, la requérante se plaint en réalité d'une atteinte aux droits de la défense. Enfin, la Commission estime que le fait que la position géographique de la prison de Komotini ne favorisait pas les contacts de la requérante avec sa famille ne révèle en soi aucune apparence de violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.        Par conséquent, la Commission considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Se référant a la durée de sa détention provisoire, la requérante se plaint également d'une violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3).        La Commission rappelle que, selon l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut pas être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus.        La Commission note que la requérante n'a jamais demandé sa mise en liberté provisoire. La Commission estime en conséquence que la requérante n'a pas épuisé les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit grec (N°. 9172/80, déc. 17.12.81, D.R. 27 p. 222).        La Commission considère dès lors que cette partie de la requête doit être rejetée conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   3.    La requérante se plaint aussi d'une violation de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention en ce qu'elle n'a pas été dédommagée, bien qu'elle ait été détenue pendant dix-sept mois sans être coupable.        La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence, la constatation d'une violation du droit à réparation garanti par l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention présuppose la constatation d'une violation d'un des droits énoncés aux paragraphes 1 à 4 du même article (N° 7950/77, déc. 4.3.80, D.R. 19 p. 213). Or, dans le cas d'espèce, une telle violation n'a été constatée ni par la Commission ni par les juridictions nationales.        Par conséquent, la Commission considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.    La requérante se plaint qu'en première instance elle n'a pas été jugée par un tribunal impartial conformément à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et qu'elle n'a pas été présumée innocente conformément à l'article 6 par. 2 (art. 6-2).        La Commission note que la requérante a été acquittée en deuxième instance. Or, selon sa jurisprudence, l'accusé reconnu innocent ne peut plus se prétendre victime d'une prétendue partialité du tribunal ou d'un prétendu défaut de respect du principe de la présomption d'innocence (N° 8083/77, déc. 13.3.80, D.R. 19 p. 223; N° 15831/89, déc. 25.2.91, D.R. 69 p. 317).        Par conséquent, la Commission considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   5.    Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la requérante se plaint enfin de la durée de la procédure.        La Commission observe que, s'il est vrai que la cour de première instance a ajourné à plusieurs reprises l'examen de l'affaire, la cour d'appel a prononcé l'acquittement de la requérante deux ans et dix-neuf jours après son arrestation. Tenant compte du fait que le procès s'est déroulée devant deux juridictions, la Commission estime qu'un tel délai ne peut être considéré comme déraisonnable même s'il s'agit d'une affaire contre une personne de nationalité étrangère qui ne réside pas dans le pays où la procédure s'est déroulée.        Par conséquent, la Commission considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.        Le Secrétaire de la                 Le Président en exercice        Première Chambre                   de la Première Chambre         (M.F. BUQUICCHIO)                          (J. LIDDY)      Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 17 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002550394
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